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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.257/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_257/2019

Arrêt du 3 septembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Bovey.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

toutes les deux représentées par Me Luc del Rizzo, avocat,

recourantes,

contre

C.A.________,

représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat,

intimé.

Objet

droit foncier rural; valeur de rendement (partage successoral),

recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton
du Valais du 20 février 2019

(C1 17 189).

Faits :

A.

A.a. D.A.________ est décédé ab intestaten 2002. Ses héritiers légaux étaient
E.A.________, son épouse, ainsi que ses trois enfants, A.A.________,
B.A.________ et C.A.________.

A.b. Feu D.A.________ était propriétaire de nombreux immeubles situés en zone
agricole sur les communes de X.________ et de Y.________.

Sur requête présentée initialement par C.A.________, qui entendait reprendre le
domaine agricole familial, puis par l'avocat et notaire G.________, conseil de
A.A.________ et B.A.________, l'office de consultation agricole du service de
l'agriculture du canton du Valais (ci-après: OCA) a fixé la valeur de rendement
de ces différents immeubles à 390'362 fr., en se fondant sur une expertise
réalisée le 9 juillet 2003.

A.c. Du 1er juillet 1984 et jusqu'au 31 décembre 1988, C.A.________ a travaillé
aux côtés de son père dans l'entreprise agricole sans percevoir de salaire. Dès
1989, il a repris seul à ferme l'entreprise agricole de son père devenu
retraité, salariant celui-ci jusqu'à son décès.

B.

B.a. Le 13 juillet 2004, C.A.________ et sa mère ont ouvert " action tendant au
partage en attribution d'une entreprise agricole " contre A.A.________ et
B.A.________, concluant au partage de la succession de feu D.A.________, à
l'attribution de l'entreprise agricole à C.A.________ à la valeur de rendement
moyenne de 383'863 fr. ainsi qu'à la condamnation de A.A.________ et
B.A.________ au paiement de la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès
le 12 juillet 2004, solidairement entre elles.

A.A.________ et B.A.________ ont quant à elles conclu à titre préalable à la
réalisation d'une nouvelle expertise pour déterminer notamment, sur la base des
nouvelles dispositions légales applicables, si l'exploitation de feu
D.A.________ pouvait être considérée comme une entreprise agricole au sens de
la LDFR. A titre principal, les soeurs A.________ ont conclu au partage de la
succession, à l'attribution à leur frère de la maison construite sur la
parcelle no 1364 de la commune de X.________ à sa valeur vénale,
subsidiairement à une valeur médiane entre la valeur vénale et la valeur de
rendement; dans tous les cas, E.A.________ et C.A.________ devaient être
condamnés à leur verser solidairement la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5%
l'an dès le 2 novembre 2014.

Une expertise ainsi qu'un complément ont été réalisés par la société F.________
Sàrl.

Le 7 décembre 2010, E.A.________ et C.A.________ ont indiqué à leurs parties
adverses qu'ils circonscrivaient le litige à l'attribution de l'entreprise
agricole au second nommé à la valeur de rendement moyenne de 383'863 fr.
A.A.________ et B.A.________ n'ont pas réagi dans le délai imparti pour ce
faire.

Dans leurs dernières conclusions prises à l'issue de la clôture de
l'instruction, E.A.________ et C.A.________ ont repris les conclusions de leur
demande principale, renonçant néanmoins à la conclusion en paiement prise à
l'encontre de A.A.________ et B.A.________.

Celles-ci ont en revanche articulé de nouvelles conclusions tendant
préalablement à ce que C.A.________ fût astreint à rapporter à la succession la
somme totale de 897'437 fr. 15; à titre principal, au partage de la succession
ainsi qu'à la commission d'un expert dans le but de liquider le régime
matrimonial des époux feu D.A.________ et E.A.________, d'établir la valeur
nette de la succession, les parts de tous les héritiers et la soulte leur
revenant compte tenu de la valeur à laquelle le domaine agricole était attribué
à leur frère; à titre subsidiaire, au partage de la succession et à
l'attribution du domaine agricole à leur frère à la valeur de rendement de
1'459'672 fr.; en tout état de cause, à la condamnation de E.A.________ et
C.A.________ au versement en leur faveur de la somme de 19'400 fr. à titre de
dommages-intérêts.

Statuant le 10 avril 2014, le juge du tribunal de district de Monthey
(ci-après: la/le juge de district) a constaté que les parties avaient le droit
au partage immédiat de la succession de feu D.A.________ (1), attribué
l'entreprise agricole de celui-ci à C.A.________, lequelentendait l'exploiter
lui-même et en paraissait capable (2). L'entreprise agricole était attribuée à
la valeur de rendement de 390'362 fr., montant imputé sur la part de
l'attributaire (3), toutes autres ou plus amples prétentions étant rejetées
dans la mesure de leur recevabilité (4). Les frais judiciaires, arrêtés à
50'000 fr., ont été répartis à raison de 1/20ème à la charge de E.A.________ et
C.A.________ et à raison de 19/20ème à la charge des soeurs A.________,
solidairement entre elles (5), celles-ci se voyant par ailleurs également
condamnées à verser des dépens de 50'400 fr., solidairement entre elles (6).

B.b. A.A.________ et B.A.________ ont fait appel du jugement, réclamant à titre
principal que l'entreprise agricole fût attribuée à leur frère à une valeur de
rendement de 1'459'672 fr., subsidiairement 690'406 fr. ou à la valeur actuelle
du domaine si celle-ci était supérieure; à titre subsidiaire, elles réclamaient
le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour estimation de la valeur
actuelle du domaine agricole.

Le 10 février 2016, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais
a partiellement admis l'appel et annulé le point 3 du premier jugement,
renvoyant la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement
après instruction complémentaire. Le sort des frais et dépens de la procédure
d'appel, fixés à 10'000 fr., respectivement 12'000 fr., devait également être
réglé par le premier juge.

B.c.

B.c.a. La juge de district a demandé à l'office de l'économie animale
(ci-après: OEA) du service cantonal de l'agriculture d'estimer la valeur de
rendement de l'entreprise litigieuse, en application de l'art. 87 LDFR.

L'OEA a chiffré cette valeur à 490'874 fr. par décision du 15 juin 2016;
celle-ci n'a pas été entreprise et est entrée en force.

E.A.________ est décédée le 11 août 2016. C.A.________, en tant qu'unique
héritier suite à l'exhérédation de ses soeurs, est devenu seul demandeur au
procès après avoir accepté la succession.

A.A.________ et B.A.________ ont relevé à l'adresse de la juge de district que
leurs conclusions pouvaient être revues à la baisse à concurrence de la valeur
retenue par l'OEA.

Les pourparlers transactionnels entre les parties ont échoué.

B.c.b. Par courrier du 12 janvier 2017, A.A.________ et B.A.________ ont
soutenu avoir appris que, contrairement à ce qu'il aurait toujours prétendu,
leur frère C.A.________ n'aurait jamais suivi de formation à l'Institut
agricole de Grangeneuve. Elles ont donc exigé qu'il soit enjoint à l'intéressé
de " déposer la preuve d'un titre justifiant de sa formation d'agriculteur et
de sa capacité à exploiter le domaine ".

Par ordonnance du 3 février 2017, la juge de district a refusé la requête,
précisant que son examen se limitait à la valeur de rendement de l'entreprise
agricole litigieuse, conformément à l'arrêt de renvoi. La magistrate a au
surplus précisé que l'attribution de l'entreprise à C.A.________ n'avait jamais
été contestée au cours des douze années de procédure. L'ordonnance n'a fait
l'objet d'aucun recours.

Dans leur mémoire-conclusions du 3 avril 2017, A.A.________ et B.A.________ ont
demandé à ce que le droit au partage immédiat de la succession soit constaté, à
ce que l'entreprise agricole soit attribuée en bloc à " l'héritier à même de
l'exploiter lui-même et qui en para[issait] capable ", à ce qu'elle soit
attribuée à la valeur de rendement totale de 490'874 fr., imputée sur la part
de l'héritier à laquelle elle revenait et à ce que les frais de l'intégralité
de la procédure soient mis à la charge de leur frère.

C.A.________ a quant à lui souligné que seule la question de la valeur de
rendement de l'entreprise agricole devait encore être réglée, à l'exclusion de
toute autre question.

B.c.c. Statuant le 8 mai 2017, le juge itinérant pour le district de Monthey a
attribué l'entreprise agricole de feu D.A.________ à son fils C.A._______, à la
valeur de rendement totale de 490'874 fr. à imputer sur la part de l'intéressé,
toutes autres ou plus amples prétentions étant déclarées irrecevables. Les
frais de la procédure de première instance, arrêtés à 53'812 fr. 20 ont été
répartis à raison de 5'381 fr. 25 à la charge de C.A.________ et de 48'430 fr.
95 à celle de A.A.________ et B.A.________ solidairement entre elles; celles-ci
ont été condamnées à verser à leur frère une indemnité de dépens de 47'100 fr.
pour la procédure de première instance. Les frais judiciaires de la procédure
d'appel, arrêtés à 10'000 fr., ont été répartis à raison de 1'000 fr. à la
charge de C.A.________ et de 9'000 fr. à celle de A.A.________ et B.A.________
solidairement entre elles; celles-ci se sont également vu imposer une indemnité
de dépens en faveur de leur frère de 9'600 fr. pour la procédure d'appel.

B.d. La cour cantonale a rejeté l'appel formé par A.A.________ et B.A.________,
dans la mesure où il était recevable.

C. 

Agissant le 25 mars 2019 par la voie du recours en matière civile au Tribunal
fédéral, A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les recourantes) concluent à
ce que l'entreprise agricole ayant appartenu à feu leur père soit attribuée à
l'héritier à même de l'exploiter lui-même et en paraissant capable à la valeur
de rendement de 490'874 fr., imputée sur la part de dit héritier; s'agissant
des frais et dépens de la procédure de première instance, les recourantes
réclament que ceux-ci soient arrêtés sur la base d'une valeur litigieuse
correspondant à la valeur d'attribution de l'entreprise agricole selon décision
du 15 juin 2016, les frais étant répartis par moitié entre les parties et les
dépens compensés; s'agissant de la procédure d'appel contre le jugement du 10
avril 2014, elles demandent que les frais et dépens soient arrêtés conformément
au jugement du 10 février 2016 et mis à la charge de C.A.________ (ci-après:
l'intimé), celui-ci devant également supporter les frais et dépens de la
procédure d'appel contre le jugement du 8 mai 2017. A titre subsidiaire, les
recourantes réclament le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision.

Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1. 

Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), le recours en matière civile
est recevable (art. 72 al. 1, 74 al. 1 let. b, 75, 76 al. 1, 100 al. 1 LTF).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 LTF, il n'examine en principe que les griefs
soulevés. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III
580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). Le recourant doit par conséquent
critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid.
2 précité). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation des droits
fondamentaux que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon
claire et détaillée par le recourant, en indiquant précisément quelle
disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une
argumentation précise, en quoi consiste la violation (" principe d'allégation
", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135
III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine).

La violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours en tant que
tel (cf. art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce
que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une
violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier
qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 141 I 105 consid. 3.3.1; 138 V 67
consid. 2.2; 133 III 462 consid. 2.3), grief qui doit être motivé conformément
au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF).

2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

Les recourantes produisent devant la Cour de céans une pièce tendant à
démontrer qu'elles sont bien héritières de feu E.A.________, contrairement à ce
qu'il ressort de l'état de fait cantonal (cf. let. B.c.a supra). Cette
indication nouvelle, qui n'est d'ailleurs d'aucune pertinence pour l'issue du
litige, peut ainsi être d'emblée écartée.

3. 

Dans un premier grief, les recourantes se plaignent de la violation de leur
droit d'être entendues et de celle de l'interdiction du formalisme excessif
quant au refus de l'instance cantonale d'examiner la capacité de leur frère
d'exploiter personnellement et durablement l'entreprise agricole de feu leur
père.

3.1. La cour cantonale a relevé que cette capacité n'avait pas été contestée
par les recourantes dans le cadre de la première procédure d'appel ayant
conduit à l'arrêt de renvoi. Le sort de cette question avait ainsi été
définitivement tranché par le premier jugement du 10 avril 2014. L'attribution
de l'entreprise agricole était ainsi entrée en force de chose jugée et ne
faisait pas l'objet du renvoi, en sorte que le premier juge ne pouvait ainsi
plus l'examiner à nouveau: seul le montant pour lequel l'attribution devait
intervenir restait à fixer. C'était ainsi à juste titre que le juge de district
avait déclaré irrecevable la conclusion nouvelle prise par les recourantes
quant à l'attribution de l'entreprise à " l'héritier à même de l'exploiter
lui-même et qui en para[issait] capable " ainsi que les faits et moyens de
preuves nouveaux l'appuyant.

3.2. Aux termes de l'art. 318 al. 1 let. c CPC, l'instance d'appel peut
renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la
demande n'a pas été jugé (ch. 1) ou lorsque l'état de fait doit être complété
sur des points essentiels (ch. 2). Il est généralement admis que l'autorité
inférieure à laquelle la cause est renvoyée se trouve liée par les considérants
de droit émis par l'autorité supérieure. Ce principe, qui découle logiquement
de la hiérarchie des juridictions, s'applique en cas de renvoi prononcé sur
appel ou sur recours (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 et les références). De
même, lorsqu'un recours est interjeté contre une décision rendue à la suite
d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours ne revoit pas les questions de
droit qu'elle a elle-même définitivement tranchées dans l'arrêt de renvoi. Ce
principe découle de la constatation que la juridiction supérieure n'est pas
autorité de recours contre ses propres décisions (ATF 140 III 466 consid.
4.2.1). Le Tribunal fédéral applique le même principe lorsqu'une cause lui
revient alors qu'il a rendu précédemment un arrêt de renvoi (ATF 135 III 334
consid. 2).

3.3. Cette jurisprudence permet de définitivement écarter le grief
d'interdiction du formalisme excessif dont se prévalent les recourantes (sur
cette dernière notion: cf. ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 et les références). Le
fait qu'elles n'aient eu connaissance de l'éventuel défaut de capacité de leur
frère à reprendre l'entreprise agricole de feu leur père après l'arrêt de
renvoi du 10 février 2016 n'y change rien: cette question n'était plus
contestée devant la cour d'appel, avait ainsi été définitivement tranchée dans
le jugement rendu par le premier juge le 10 avril 2014 et ne pouvait dès lors
plus être renvoyée à cette dernière juridiction par la seconde instance
cantonale. Leurs considérations sur l'impossibilité d'introduire un recours sur
ce point précis au Tribunal fédéral à l'issue de la procédure d'appel sont
ainsi absolument vaines, considérations au demeurant totalement erronées, leur
étant rappelé que l'arrêt de renvoi constitue une décision incidente (ATF 139 V
99 consid. 1.3) et non une décision partielle comme elles paraissent le croire.
Les recourantes ne peuvent enfin prétendre que la décision du 10 février 2016
aurait renvoyé la cause " dans son ensemble " (c'est-à-dire également sur la
question de l'attribution) au premier juge du fait que la juridiction se serait
contentée d'annuler le point 3 du jugement du 10 avril 2014, sans en confirmer
les autres points ou que son dispositif prévoyait le renvoi " pour nouveau
jugement, après instruction complémentaire " sans préciser " dans le sens des
considérants ". Un tel grief est à la limite de la témérité.

L'on relèvera de surcroît que la capacité d'exploiter personnellement
l'entreprise agricole, définie à l'art. 9 al. 2 LDFR, constitue une condition
de son attribution au sens de l'art. 11 al. 1 LDFR (cf. COUCHEPIN/MAIRE, in
Eigenmann et al. (éd.), Commentaire du droit des successions, 2012, n. 18 ad
art. 11 LDFR; STUDER, in Das bäuerliche Bodenrecht, 2e éd. 2011, n. 18 ss ad
art. 11 LDFR). Si les recourantes entendaient contester la capacité de leur
frère et ainsi son droit à l'attribution, elles devaient produire d'emblée les
pièces qui l'établissaient: le litige, qui s'insère dans le contexte d'un
partage successoral, est en effet soumis au principe de disposition (art. 58
al. 1 CPC) et à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), en sorte que la
charge de prendre des conclusions en ce sens et d'apporter les moyens de
preuves idoines leur en appartenait, étant précisé, à ce dernier égard,
qu'aucun élément ne permet de conclure que les moyens de preuve susceptibles de
remettre en cause la capacité de l'intimé d'exploiter personnellement
l'entreprise agricole de son père n'étaient pas disponibles lors du dépôt de la
réponse des recourantes à l'action en partage. Celles-ci ne peuvent ainsi se
prévaloir de n'avoir connu cette circonstance que tardivement pour fonder une
violation de leur droit d'être entendues.

4. 

Il n'y a pas lieu d'examiner le grief des recourantes lié à la violation de
l'art. 11 LDFR. Cette critique, certes examinée par la cour cantonale à titre
subsidiaire, est en effet fondée sur le fait que l'intimé n'aurait jamais
fréquenté une école d'agriculture et que son droit à l'attribution serait
compromis; elle est ainsi scellée par le considérant qui précède.

5. 

Les recourantes se plaignent encore de l'application arbitraire des art. 251 et
252 du code de procédure civile du canton du Valais (ci-après: CPC/VS), en
vigueur avant l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011.

5.1.

5.1.1. Il s'agit de souligner qu'en invoquant la violation des dispositions du
CPC/VS, les recourantes ne contestent que la répartition des frais et dépens
telle qu'opérée par le premier juge: le litige a en effet été introduit en
2004, en sorte que l'ancien code de procédure civile valaisan était en vigueur
devant l'autorité de première instance (cf. art. 404 al. 1 CPC; s'agissant de
la procédure de renvoi également: arrêts 5A_61/2017 du 7 mars 2019 consid. 8.3;
4A_641/2011 consid. 2.2 du 27 janvier 2012). Le CPC régissait en revanche la
procédure d'appel, en tant que la décision du juge de district a été rendue le
10 avril 2014 (art. 405 al. 1 CPC); les recourantes n'invoquent toutefois
aucune violation du CPC dans leurs écritures.

5.1.2. Le grief lié à la violation de l'art. 251 CPC/VS ne fait l'objet
d'aucune motivation. Cette disposition n'est au demeurant nullement pertinente
ici dès lors qu'elle concerne le prononcé de l'autorité de surveillance à la
suite d'une plainte dirigée contre un juge ou un greffier pour violation de ses
devoirs de fonction.

Selon l'art. 252 al. 1 CPC/VS, les frais sont, en règle générale, mis à la
charge de la partie qui succombe (1ère phr.); lorsque aucune des parties n'a
entièrement gain de cause, ils sont répartis proportionnellement entre elles
(2e phr.) Il peut être fait exception à cette règle, en particulier lorsque la
partie qui succombe pouvait de bonne foi se croire fondée à procéder ou lorsque
le demandeur ne pouvait pas chiffrer exactement la prétention dont le principe
a été admis (art. 251 al. 2 CPC/VS).

La répartition des dépens est réglée par l'art. 260 CPC/VS, disposition dont la
violation n'est cependant pas invoquée par les recourantes.

De même, les recourantes ne s'en prennent pas à la motivation cantonale quant à
la valeur litigieuse retenue pour fixer le montant des frais et dépens, se
limitant à affirmer que, pour des raisons d'équité, cette valeur aurait dû être
arrêtée au montant de la valeur de rendement.

5.2. La cour cantonale a relevé que la répartition des frais et dépens telle
qu'opérée par le premier juge à raison de 9/10ème à charge des recourantes et
d'1/10ème à celle de l'intimé ne prêtait pas le flanc à la critique. Elle a
ainsi relevé qu'à l'issue de l'instruction devant l'autorité de première
instance, les recourantes avaient présenté pour la première fois plusieurs
faits nouveaux jugés irrecevables, assortis de nouvelles conclusions, déclarées
irrecevables également, sans que l'on puisse retenir que des motifs de
précaution nécessitaient leur formulation. Dès le début de la procédure, les
recourantes avaient par ailleurs mis en doute que l'exploitation du défunt
constituait une entreprise agricole et avaient exigé que la maison construite
sur la parcelle no 1364 fût attribuée à leur frère à sa valeur vénale, voire à
une valeur médiane entre la valeur vénale et la valeur de rendement; malgré
plusieurs éléments au dossier permettant de fixer cette dernière valeur, les
recourantes avaient conclu à une valeur de rendement nettement supérieure à
celle arrêtée par l'OCA le 25 juillet 2003 et par le juge de district dans sa
première décision, pour finalement réduire celle-ci à la valeur retenue en
définitive par l'OEA le 15 juin 2016.

5.3. Les recourantes prétendent que l'objet de la procédure n'aurait été
déterminé que tardivement, à savoir à la reddition du premier jugement, et ce
pour des raisons liées au manquement de l'autorité de première instance dans la
conduite du procès; contrairement ensuite à ce que retenait l'instance
cantonale, l'on ne saurait leur reprocher d'avoir mal évalué leurs conclusions
en tant qu'aucun élément au dossier ne permettait de fixer la valeur de
rendement et que celle qui avait finalement été retenue par l'OEA était
supérieure de 100'000 fr. à la valeur initialement arrêtée par l'OCA. En tout
état de cause, les recourantes affirment que les frais auraient dû être
partagés entre les parties et les dépens compensés, pour des raisons d'équité:
les frais judiciaires extrêmement conséquents de la procédure n'étaient
nullement imputables à leur comportement mais à celui de l'autorité et de
l'intimé.

Ces critiques, appellatoires, sont manifestement inaptes à démontrer
l'arbitraire de la motivation cantonale qui, comme le prescrit l'art. 252 CPC/
VS, a réparti les frais en fonction de l'issue du litige, aucune raison
d'équité valablement démontrée ne justifiant de s'en écarter.

Il n'y a enfin pas lieu de revenir sur la prétendue inaptitude de l'intimé à
exploiter l'entreprise agricole, circonstance invoquée à nouveau par les
recourantes pour justifier le fait que l'attribution de l'entreprise agricole
fût encore litigieuse actuellement.

6. 

En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les
frais judiciaires sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre
elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est allouée à
l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 7'500 fr., sont mis à la charge des
recourantes solidairement entre elles.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 3 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : de Poret Bortolaso