Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.248/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_248/2019

Arrêt du 9 décembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Bovey.

Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Alexandre Reil, avocat,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Jacques Barillon, avocat,

intimé.

Objet

mesures provisionnelles de divorce ( provisio ad litem),

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 7 février 2019 (TD17.003385-181332 57).

Faits :

A. 

B.A.________ (1975) et A.A.________ (1977) se sont mariés en 2007 à Z.________
(Brésil). Ils ont eu deux filles: C.________ (2008) et D.________ (2011).

Les époux se sont séparés à une date qui ne résulte pas de la procédure. Les
modalités de leur séparation ont fait l'objet de mesures protectrices de
l'union conjugale.

B.

Le 23 janvier 2017, l'époux a déposé une demande unilatérale de divorce auprès
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal
d'arrondissement).

Le 1 ^er septembre 2017, l'épouse a déposé sa réponse ainsi qu'une requête de
mesures provisionnelles, par laquelle elle concluait au versement d'un montant
de 250'000 fr. à titre de provisio ad litem. 

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2018, le Président du
Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de l'épouse.

Par arrêt du 7 février 2019, expédié le 14 février suivant, le Juge délégué de
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le
Juge délégué) a partiellement admis l'appel formé par l'épouse et dit que
l'époux devait verser à celle-ci un montant de 100'000 fr. à titre de provisio
ad litem, payable dans les trente jours en ses mains dès ordonnance définitive
et exécutoire.

C. 

Par acte du 20 mars 2019, l'épouse exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que le montant de la provisio ad litemen sa
faveur soit arrêté à 250'000 fr., subsidiairement, à ce que l'arrêt attaqué
soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision
au sens des considérants.

Invités à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours et la
juridiction précédente s'est référée aux considérants de son arrêt.

Les parties ont répliqué et dupliqué.

Considérant en droit :

1. 

Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42
al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF;
arrêt 5A_662/2017 du 14 mai 2018 consid. 1 et les références), rendue par une
autorité supérieure statuant sur recours en dernière instance cantonale (art.
75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature
pécuniaire (arrêts 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 1; 5A_808/2016 du 21 mars
2017 consid. 1 et la référence) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr.
(art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a participé à la
procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la
modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et
b LTF). Le recours est donc en principe recevable.

2.

Comme l'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art.
98 LTF (arrêt 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 6 et la référence), la
partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels.
Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et
motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément
soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1;
142 III 364 consid. 2.4).

En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.)
que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170consid. 7.3; 141 III 564
consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire
préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se
révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat
(ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).

3. 

La recourante reproche à la juridiction précédente d'avoir apprécié les preuves
de manière insoutenable, établi les faits de façon manifestement incomplète et
appliqué arbitrairement les art. 159 al. 3 et 163 CC ainsi que les art. 55 et
58 CPC en lui allouant, à titre de provisio ad litem, un montant de 100'000 fr.
au lieu de 250'000 fr.

3.1. La juridiction précédente a considéré que la contribution d'entretien en
faveur de l'épouse allouée en mesures protectrices de l'union conjugale, d'un
montant de 92'700 fr. par mois, avait été fixée sur la base de postes de
charges bien précis, afin que celle-ci puisse maintenir le train de vie élevé
mené avant la séparation, et ne contenait aucun poste relatif aux frais du
procès en divorce. L'épouse, qui ne disposait pas d'autres revenus, n'était
donc pas en mesure d'assumer ces frais sans entamer les montants nécessaires à
son entretien courant, aussi élevés fussent-ils. Par ailleurs, le premier juge
avait considéré qu'il n'y avait pas lieu de procéder à un nouvel examen des
dépenses de la recourante pour examiner si ses charges concrètes étaient, comme
le soutenait l'intimé, inférieures au train de vie déterminé au stade des
mesures protectrices de l'union conjugale et ce point n'avait pas été contesté
en appel. Pour le surplus, les explications données par la recourante quant au
financement de l'acquisition d'un appartement à X.________, à savoir que le
rétroactif de pensions versé par l'intimé lui aurait permis de constituer les
fonds propres nécessaires à cet achat, apparaissaient convaincantes, les
arriérés de pensions se montant à quelque 1'537'200 fr. Le prix de
l'appartement s'élevant à 1'940'000 fr. et les prêts hypothécaires étant de
1'550'000 fr., c'était donc une somme de 390'000 fr. que la recourante avait dû
investir à titre de fonds propres. Au vu de l'importance des arriérés de
pensions, il apparaissait vraisemblable qu'elle ait été en mesure de consacrer
une partie de ceux-ci à l'achat de l'appartement, cette opération immobilière
ne permettant en tout cas pas de retenir qu'elle disposerait des moyens
suffisants pour assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une provisio
ad litem devait donc être admis sur le principe.

S'agissant du montant de celle-ci, l'autorité cantonale a estimé que les frais
que la recourante faisait valoir apparaissaient exorbitants, l'importance de
ses prétentions ne pouvant à elle seule les justifier. Si les aspects
patrimoniaux de la procédure étaient certes hors du commun, eu égard à la
fortune conséquente de l'intimé, les prétentions de la recourante étaient
limitées à la question de la pension après divorce, les parties ayant adopté le
régime de la séparation de biens, de sorte que la liquidation du régime
matrimonial n'était pas litigieuse. Compte tenu de l'importance de la cause, de
la nature de la procédure, de la problématique patrimoniale finalement limitée
à la question de l'entretien post-divorce, on pouvait estimer l'étendue des
opérations nécessaires à la conduite du procès à un montant de 100'000 fr., à
savoir 40'000 fr. pour d'éventuels frais judiciaires et d'expertise et 60'000
fr. pour les honoraires d'avocats (environ 170 heures au tarif de 350 fr./
heure), ce montant apparaissant déjà exceptionnel et suffisant pour assurer la
mise en oeuvre des démarches nécessaires à la défense des intérêts de l'épouse
et une égalité des chances dans la procédure, compte tenu de l'avancement de
celle-ci (les échanges d'écritures étant terminés et l'audience d'instruction
et de premières plaidoiries ayant eu lieu le 5 juillet 2018) et des opérations
restant à effectuer (mise en oeuvre d'une éventuelle expertise, suivi du
dossier, plaidoiries finales, etc.). Au demeurant, au vu de la disproportion
évidente entre la situation de fortune de l'intimé et celle de la recourante,
on ne pouvait exiger de celle-ci qu'elle puise dans son épargne de 250'000 fr.
pour couvrir les dépenses nécessaires à ses frais de procès. Enfin, on ne
pouvait davantage lui reprocher d'avoir requis une provisio ad litem pour des
opérations déjà effectuées et acquittées avant le dépôt, le même jour, de la
requête de mesures provisionnelles ad hocet de la réponse, tant il était
difficile pour elle d'estimer le coût prévisible de la procédure de divorce et
de circonscrire le litige avant que la réponse ne soit rédigée. En conséquence,
l'époux devait être condamné à verser à l'épouse un montant de 100'000 fr. à
titre de provisio ad litem.

3.2. La recourante soutient, en substance, que l'autorité cantonale aurait
versé dans l'arbitraire en réduisant la provisio ad litem à 100'000 fr., ce
montant ne correspondant qu'à moins du tiers des frais de justice, d'avocats
(suisses et étrangers) et de fiduciaire qu'elle avait déjà dû supporter
jusqu'au 31 juillet 2018, alors que ceux-ci étaient pleinement justifiés par
l'importance et la complexité de la procédure, l'extraordinaire dimension
qu'elle avait prise et l'attitude adoptée par l'intimé. Elle fait également
valoir que, faute de contestation de l'époux concernant la quotité de la 
provisio ad litem, le Juge délégué n'était pas en droit d'examiner cette
question. La réduction de la provisio ad litem aurait pour résultat arbitraire
de la contraindre à réduire son train de vie pour pouvoir assumer les dépenses
liées au procès.

3.3.

3.3.1. Saisi d'un recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, le
Tribunal fédéral peut rejeter le recours en opérant une substitution de motifs,
pour autant que la nouvelle motivation n'ait pas été réfutée par l'autorité
cantonale et qu'elle résiste, à son tour, au grief de la violation des droits
constitutionnels (ATF 137 III 385 consid. 3 et les références).

3.3.2. D'après la jurisprudence, l'octroi d'une provisio ad litem suppose,
entre autres conditions, que l'époux requérant ne dispose pas lui-même des
moyens suffisants pour assumer les frais d'un procès en divorce (arrêt 5A_850/
2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.2 et les références). Il n'est pas
insoutenable de le contraindre à utiliser d'importants arriérés de
contributions d'entretien pour payer ses frais de procès, dès lors qu'il ne
s'agit pas de pensions courantes (arrêt 5A_372/2015 du 29 septembre 2015
consid. 4.2).

En l'espèce, selon les constatations de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF),
la recourante a obtenu un rétroactif de pensions de quelque 1'537'200 fr.,
qu'elle a utilisé à hauteur de 390'000 fr. pour un achat immobilier. Ce qu'elle
a fait du solde de 1'147'200 fr. n'est nullement établi. Dans ces
circonstances, il n'aurait pas été arbitraire de considérer que l'épouse
n'avait pas démontré la réalisation de la condition susmentionnée et de lui
refuser l'octroi d'une provisio ad litem. Elle échoue donc à démontrer que
l'arrêt attaqué, qui lui alloue une provisio ad litem de 100'000 fr., serait
arbitraire dans son résultat (cf. supra consid. 2).

4. 

En conclusion, le recours est rejeté. La recourante, qui succombe, supportera
les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera une indemnité de dépens à
l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Une indemnité de 4'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à
la charge de la recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 décembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Feinberg