Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.247/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_247/2019

Arrêt du 4 juin 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par Me Lionel Zeiter, avocat,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Vanessa Dufour, avocate,

intimée.

Objet

modification de mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 7 février 2019 (TD17.041502-181570 73).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 7 février 2019, communiqué aux parties le 18 février 2019, le Juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a
rejeté l'appel interjeté le 10 octobre 2018 par A.A.________ et confirmé
l'ordonnance rendue le 28 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte rejetant la requête dé mesures provisionnelles
déposée le 30 janvier 2018 par A.A.________ contre B.A.________.

2. 

Par acte du 21 mars 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral.

Par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral
du 22 mars 2019, le recourant a été invité à verser, jusqu'au 8 avril 2019, une
avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, avec
l'indication qu'un défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du
moyen de droit.

Par lettre du 8 avril 2019, le recourant a sollicité une prolongation du délai
imparti pour verser l'avance de frais, expliquant qu'il n'avait " pas encore eu
l'occasion de s'organiser ".

Par ordonnance présidentielle du 9 avril 2019, une prolongation du délai de
versement de l'avance de frais de 2'000 fr. a été accordée au recourant
jusqu'au 1er mai 2019.

Par courrier daté du 1er mai 2019, mais remis à la Poste suisse le 2 mai 2019
(date du timbre humide), le recourant a sollicité une deuxième prolongation du
délai de versement de l'avance de frais, expliquant que les vacances de Pâques
l'avaient empêchés de s'organiser. Il a sollicité un délai d'une " dizaine de
jours ".

Par ordonnance du 3 mai 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a rejeté la requête de nouvelle prolongation du délai de
paiement de l'avance de frais, au motif qu'elle était intervenue après
l'échéance du délai prolongé de paiement, mais a octroyé au recourant un délai
supplémentaire, au sens de l'art. 62 al. 3 LTF, non prolongeable, au 17 mai
2019 pour effectuer le paiement de l'avance de frais requise de 2'000 fr.,
soulignant à nouveau que le défaut de paiement de l'avance de frais n'était pas
considéré comme un retrait du moyen de droit.

Le recourant n'a déposé à ce jour aucune demande d'assistance judiciaire pour
la procédure fédérale, ni requête de suspension de l'instruction de la cause.

3. 

Par attestation du 27 mai 2019, la caisse du Tribunal fédéral a constaté que
l'avance de frais de 2'000 fr. n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte
postal et qu'aucune attestation d'un débit d'un compte postal/bancaire ne lui
était parvenue à ce jour.

Le recourant a bénéficié au total de huit semaines pour verser l'avance de
frais au Tribunal fédéral, a obtenu une prolongation du délai pour le versement
de l'avance de frais et un délai de grâce à cet effet, et a été averti à deux
reprises qu'un défaut de paiement entraînerait l'irrecevabilité de son recours.

Dès lors que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire
et non prolongeable imparti au recourant, que celui-ci n'a pas requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et qu'il n'a par
ailleurs pas indiqué retirer son recours, son écriture doit être déclarée
irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) selon la procédure simplifiée prévue à l'art.
108 al. 1 LTF.

4. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin