Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.224/2019
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_224/2019

Arrêt du 25 avril 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Schöbi.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.________,

recourants,

contre

Office des poursuites de la Broye,

Objet

paiement des saisies, restitution du solde,

recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,

en qualité d'autorité de surveillance, du 27 février 2019 (105 2019 14).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 22 octobre 2018, dans le cadre de l'achat d'un bien immobilier
appartenant à F.________, ses enfants A.________, B.________, C.________,
D.________ et E.________ ont versé à l'Office des poursuites de la Broye le
montant de 158'785 fr. 35, lequel était destiné à la couverture de l'ensemble
des saisies enregistrées au nom de leur père à teneur d'un décompte établi le
15 octobre 2018 par l'Office des poursuites.

1.2. Le 15 novembre 2018, la fratrie précitée a réclamé à l'Office des
poursuites la restitution de la somme de 9'193 fr. 60, correspondant au solde
de leur versement après répartition entre les créanciers.

Après plusieurs échanges de courriers, l'Office des poursuites a avisé les
enfants de F.________ le 7 janvier 2019 que leur revendication était contestée
par un créancier et leur a fixé un délai de 20 jours pour ouvrir action en
constatation de leur droit devant le juge compétent.

1.3. Par acte remis à la poste le 20 janvier 2019, A.________, agissant au nom
de ses frère et soeurs, a porté plainte contre le refus de l'Office des
poursuites de leur restituer le montant litigieux.

Statuant le 27 février 2019, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré la plainte irrecevable en raison de sa
tardiveté. Elle a retenu que les plaignants avaient reçu la décision de
l'Office des poursuites le 8 janvier 2019, de sorte que le délai de dix jours
pour porter plainte (art. 17 al. 2 LP) avait commencé à courir le 9 janvier
2019 (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le vendredi 18 janvier 2019. Mise à la
poste le 20 janvier 2019, la plainte apparaît dès lors tardive, partant
irrecevable.

2. 

Par acte expédié le 17 mars 2019, les plaignants exercent un recours au
Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile
(art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu
d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant
manifestement voué à l'échec.

4. 

En l'espèce, les recourants prétendent que l'Office des poursuites leur avait
" donné un délai de 20 jours pour poser plainte ", lequel a bien été observé.
N'étant pas assistés d'un avocat, ils ont ainsi fait confiance " aux écrits
d'une instance publique qui leur a transmis un délai erroné ", en plus d'une " 
imprécision " quant au juge compétent.

Quoi qu'en disent les intéressés, l'Office des poursuites n'a commis aucune " 
imprécision ou erreur " quant au délai en discussion. Il ressort de sa décision
du 7 janvier 2019 que le délai de 20 jours se rapporte à l'" action en
constatation " (de leur droit de propriété) sur le montant de 9'193 fr. 60
détenu par l'Office, prétention qui avait été contestée par la Caisse de
compensation à Givisiez. C'est l'hypothèse visée à l'art. 107 al. 5 LP qui est
donc en jeu, et non le délai pour porter plainte qui est de dix jours,
conformément au texte clair de l'art. 17 al. 2 LP.

Enfin, peu importe que la décision de l'Office n'indiquait pas le " juge 
compétent " pour connaître de la plainte. Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 4
LP, une telle obligation n'incombe qu'aux " autorités cantonales de
surveillance " (ATF 142 III 643 consid. 3.2 et les arrêts cités; en dernier
lieu: arrêt 5A_108/2018 du 11 juin 2018 consid. 2).

5. 

Manifestement mal fondé, le présent recours doit dès lors être rejeté (art. 109
al. 2 let. a LTF); les frais incombent aux recourants, solidairement entre eux
(art. 66 al. 1 et 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office des poursuites de la
Broye et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 25 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi