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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.21/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_21/2019

Arrêt du 1er juillet 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________

représenté par Me Anne Sonnex Kyd, avocate,

recourant,

contre

1. B.________, représentée par Me Ana Krisafi Rexha, avocate,

2. Service de protection des mineurs,

intimés,

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

Objet

compétence internationale, mesures provisionnelles (retrait de la garde, du
droit de déterminer le lieu de résidence et curatelle),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève du 5 décembre 2018 (C/9775/2015-CS, DAS/248/2018).

Faits :

A.

A.a. C.________ est née en 2014 à X.________ (GE) de la relation entretenue par
B.________ (1976), de nationalité russe, et A.________ (1972), de nationalité
belge.

C.________ a été reconnue par son père devant l'officier d'état civil.

B.________ a un fils, né en 2006 de son mariage avec D.________, désormais
dissous.

A.b. Le 5 mai 2015, B.________ et A.________ ont signé une déclaration
concernant l'autorité parentale conjointe, laquelle a été ratifiée par le
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de
protection) le 18 mai 2015.

B.

B.a. Le 12 décembre 2016, B.________ a formé devant le Tribunal de protection
une requête en constatation de l'autorité parentale exclusive de la mère non
mariée, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles.

A ce dernier titre, B.________ a conclu à ce que tout contact entre C.________
et A.________ fût interdit pour une durée indéterminée, mais dans tous les cas
jusqu'à la fin de la procédure pénale ouverte à l'encontre de E.________, ami
de A.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, à ce qu'il fût fait
interdiction à A.________, dans tous les cas, de sortir du territoire suisse
avec l'enfant C.________, à ce qu'il fût constaté que l'autorité parentale
exclusive (y compris le droit de garde exclusif), était détenue par la mère et
au besoin à ce que cette autorité parentale exclusive lui fût attribuée.

Sur le fond, B.________ a conclu à ce que la déclaration concernant l'autorité
parentale conjointe du 5 mai 2015 fût invalidée pour vice de forme, à ce qu'il
fût constaté qu'elle était toujours seule titulaire de l'autorité parentale sur
l'enfant C.________, à ce qu'un droit de visite fût attribué à A.________ avec
interdiction de quitter le territoire suisse et à condition qu'il fût libéré de
toutes charges à l'issue de la procédure pénale ouverte à l'encontre de
E.________. Subsidiairement, et si le Tribunal de protection devait considérer
qu'elle-même et A.________ détenaient tous deux l'autorité parentale conjointe,
à ce que celle-ci fût retirée au père pour lui être attribuée exclusivement.

Par ordonnance du 13 décembre 2016 rendue sur mesures superprovisionnelles, le
Tribunal de protection a fait interdiction à A.________ d'entretenir des
contacts avec sa fille, de modifier le lieu de résidence de la mineure et de
quitter avec elle le territoire suisse, sans son autorisation préalable. Le
dépôt immédiat des documents d'identité de la mineure en possession de son père
a été ordonné en mains du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) et
l'autorité parentale sur l'enfant a été retirée au père. La décision a été
prise sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et l'inscription de la
mineure au RIPOL a été ordonnée.

B.b. Le 14 décembre 2016, A.________ a déposé à son tour une requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles de protection pour la mineure
C.________, concluant à ce qu'il fût fait interdiction à B.________ de déplacer
la résidence de l'enfant, à ce que celle-ci fût inscrite dans les registres de
police suisses et internationaux, à ce qu'il fût ordonné à la mère de déposer
les papiers d'identité de la mineure et à ce que lui-même pût bénéficier d'un
droit de visite.

Par ordonnance du 16 décembre 2016, le Tribunal de protection, statuant sur
mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à B.________ de modifier le
lieu de résidence de sa fille, de faire quitter la Suisse à l'enfant sans
l'autorisation préalable du Tribunal de protection, a ordonné le dépôt immédiat
des documents d'identité de la mineure en mains du SPMi, la décision étant
rendue sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et a ordonné
l'inscription de l'enfant au RIPOL.

B.c. Le 19 décembre 2016, le conseil de B.________ a informé le Tribunal de
protection que celle-ci, accompagnée de sa fille était partie pour Y.________
(Russie) le 6 (recte: 16) décembre 2016 à 7h30 du matin, à savoir avant la
notification de l'ordonnance rendue le même jour. Sa cliente serait toutefois
de retour après les fêtes de fin d'année, à savoir le 8 janvier 2017.

B.d. Le 22 décembre 2016, A.________ a sollicité du Tribunal de protection
qu'il revienne sur l'interdiction qui lui avait été faite d'entretenir toute
relation avec sa fille et sur le retrait de l'autorité parentale. Il indiquait
avoir été entendu le 13 décembre 2016 dans le cadre de la procédure pénale
diligentée pour actes d'ordre sexuel à l'encontre de E.________ et ne pas avoir
été mis en prévention. Il contestait également le vice de forme allégué par
B.________ relatif à la déclaration d'autorité parentale conjointe.

B.e. Le 28 décembre 2016, B.________ a formé devant les tribunaux de Y.________
une demande tendant à faire constater que le domicile de sa fille se trouvait
en Russie; elle a également réclamé le versement d'une contribution d'entretien
à A.________.

B.f. Le 9 janvier 2017, le conseil de A.________ informait le Tribunal de
protection que B.________ n'était pas rentrée de Russie, contrairement à ce
qu'elle avait précédemment affirmé.

Par courrier de son conseil du 12 janvier 2017, B.________ a fait part de son
intention de rester provisoirement en Russie, déclarant craindre pour sa vie et
pour l'intégrité corporelle de ses enfants. Le même jour, un second courrier a
été adressé au Tribunal de protection, courrier indiquant que trois experts
avaient examiné C.________ en Russie. Ceux-ci étaient unanimes quant au fait
que l'enfant avait " sans aucun doute " participé à des jeux à caractère sexuel
et avait " très probablement " été victime d'attouchements ou autres actes à
caractère sexuel.

B.g. Le 25 janvier 2017, A.________ s'est déterminé sur la requête de mesures
provisionnelles formée par B.________ devant le Tribunal de protection. Il a
conclu à son rejet et, faisant suite à sa propre requête de mesures
provisionnelles, à ce que l'autorité parentale conjointe sur l'enfant fût
immédiatement réinstaurée, à ce qu'un droit de visite lui fût réservé, à ce
qu'il fût ordonné à B.________ de rapatrier immédiatement l'enfant sous la
menace de la peine de l'art. 292 CP et à ce que l'interdiction faite à
l'intéressée de quitter le territoire suisse fût confirmée.

B.h. Par ordonnance du 6 février 2017, le Tribunal de protection, statuant sur
mesures provisionnelles, a notamment levé l'interdiction faite à A.________
d'entretenir tout contact avec sa fille C.________, lui a restitué l'autorité
parentale sur l'enfant, lui a réservé un droit aux relations personnelles
devant s'exercer à raison de trois contacts téléphoniques par semaine dans
l'attente du rapport d'évaluation sociale que le SPMi était invité à établir
dans les meilleurs délais.

B.i. Le SPMi a rendu son rapport le 11 mai 2017. Celui-ci relevait le manque de
coopération de B.________ dans la mise en oeuvre du droit de visite via Skype;
il soulignait en revanche la collaboration du père de l'enfant et ses bonnes
compétences parentales.

B.j. Une requête de retour fondée sur la CLaH80 a été transmise à l'Autorité
centrale russe le 16 mai 2017 par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la
justice.

La médiation entre les parties a échoué.

B.k. Par ordonnance du 21 novembre 2017, statuant sur mesures provisionnelles,
le Tribunal de protection a notamment retiré à B.________ la garde de fait et
le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________, ordonné le placement
de l'enfant chez son père, ordonné à B.________ de ramener la mineure en Suisse
et réglé le droit aux relations personnelles entre celles-ci.

B.________ a formé recours contre cette ordonnance, sollicitant la restitution
de l'effet suspensif.

Par décision du 18 décembre 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de
justice a attribué l'effet suspensif au recours; le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision (arrêt 5A_68/
2018 du 23 janvier 2018).

La Chambre de surveillance a annulé l'ordonnance du 21 novembre 2017 par arrêt
du 5 décembre 2018, estimant que la compétence pour prendre des mesures tendant
à la protection de l'enfant avait été transférée à la Russie.

C. 

Agissant le 7 janvier 2019 par la voie du recours en matière civile au Tribunal
fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de la
décision cantonale et à sa réforme en ce sens que préalablement, il soit dit et
constaté que les autorités judiciaires suisses sont compétentes pour prendre
toutes mesures de protection concernant la mineure C.________. A titre
principal, le recourant demande que la garde de fait et le droit de déterminer
le lieu de résidence de l'enfant soient retirés à B.________ (ci-après:
l'intimée), que le placement de l'enfant soit ordonné chez lui, qu'il soit
ordonné à l'intimée de ramener l'enfant en Suisse et de collaborer avec les
curateurs, un droit aux relations personnelles à raison d'un week-end sur deux,
d'une journée en semaine et la moitié des vacances scolaires avec interdiction
de quitter la Suisse étant réservé à l'intimée, qu'une curatelle d'organisation
et de surveillance des relations personnelles entre la mineure et l'intimée
soit instaurée, qu'une curatelle d'assistance éducative soit mise en place, le
SPMi étant invité dans les plus brefs délais à transmettre le nom des
intervenants désignés à ce titre et les mesures prises dans les ordonnances des
13 et 16 décembre 2016 étant maintenues pour le surplus; à titre subsidiaire,
le recourant sollicite le renvoi de la cause à l'instance cantonale pour
nouvelle décision au sens des considérants.

L'intimée a spontanément produit devant la Cour de céans copie de l'ordonnance
rendue le 20 novembre 2018 par la Cour suprême de la Fédération de Russie,
décision rejetant le pourvoi en cassation formé par le recourant dans le cadre
de sa requête en retour de l'enfant.

Invités à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours, la cour
cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt et le SPMi n'a présenté
aucune observation. Les parties n'ont pas déposé d'écritures complémentaires.

Considérant en droit :

1. 

La décision entreprise nie la compétence des autorités suisses pour prendre des
mesures tendant à la protection de l'enfant mineure des parties, conclusion qui
l'a en conséquence conduite à annuler la décision du Tribunal de protection
prononçant de telles mesures et à mettre ainsi fin à la procédure initiée par
la mère devant cette dernière juridiction. Il s'agit donc d'une décision finale
(art. 90 LTF).

Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont
réalisées (art. 72 al. 1, 75 al. 1 et 2; 76 al. 1, 100 al. 1 et 46 al. 2 LTF),
étant précisé que la cause n'est pas de nature pécuniaire en sorte que
l'exigence liée à la valeur litigieuse minimale n'entre pas en considération.

La pièce produite par l'intimée devant la Cour de céans est irrecevable (art.
99 al. 1 LTF).

2.

2.1. Dès lors que la décision querellée a été prise dans le contexte d'un
prononcé de mesures provisionnelles, seule peut être dénoncée la violation des
droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de la
violation de ces droits que si un tel moyen est invoqué et motivé par le
recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été
expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 88
consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne
saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le
ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre
cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle
de l'autorité précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise,
que cette décision est manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3).
Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid.
2.4 les arrêts cités).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits
ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la
rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la
violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation
susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut pas se borner à
contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par
l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon
précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst.
(ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à
cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid.
1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

3. 

Le recourant se plaint d'abord du retard pris par la cour cantonale pour
statuer, alors que la procédure portait sur des mesures provisionnelles. Il y
voit une violation du principe de célérité, garanti par les art. 29 Cst. et 6
CEDH, qui doit à son sens conduire à l'annulation de l'arrêt entrepris.

En tant que la cour cantonale a définitivement statué sur le recours dont elle
était saisie, le grief n'a toutefois plus d'objet. Le recourant ne peut en
effet se prévaloir d'aucun intérêt actuel et pratique à faire constater un
éventuel retard à statuer, étant précisé que la nature formelle de la garantie
invoquée ne saurait pallier cette absence d'intérêt (ATF 123 II 285 consid.
4a).

4.

4.1. La cause revêt un caractère international vu les nationalités russe,
respectivement belge, des parents de l'enfant, qui, après avoir quitté Genève à
la fin de l'année 2016, se trouve désormais en Russie avec sa mère.

4.2. En matière de protection des enfants, l'art. 85 LDIP prévoit que la
compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi
applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures
étrangères sont régies par la CLaH96.

Tant la Suisse que la Russie sont parties à cette convention, en sorte que
celle-ci est ici applicable.

5.

5.1. Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives,
de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes
pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens
(al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un
autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle
résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite
au sens de l'art. 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne
s'applique donc pas (arrêts 5A_1010/2015 du 23 juin 2016 consid. 4.1; 5A_864/
2014 du 30 janvier 2015; 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1). Il
s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement
(licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de
la compétence (arrêts 5A_1010/2015 précité ibid.; 5A_324/2014 du 9 octobre 2014
consid. 5.2 et les références). Cela étant, dans l'hypothèse d'un déplacement
illicite - défini à l'art. 7 al. 2 CLaH96 dans les mêmes termes qu'à l'art. 3
de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de
l'enlèvement international d'enfants [CLaH80; RS 0.211.230.02] -, l'autorité de
l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour prendre des mesures
jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre
État et que, de surcroît, l'on ne peut plus s'attendre raisonnablement à un
retour de l'enfant (arrêt 5A_1010/2015 précité ibid. et la référence), seconde
condition que l'art. 7 al. 2 let. b CLaH96 illustre en prévoyant que l'enfant
doit ainsi avoir résidé dans l'autre État pour une période d'au moins un an
après que la personne ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le
lieu où il se trouvait, qu'aucune demande de retour présentée pendant cette
période n'est encore en cours d'examen et que l'enfant s'est intégré dans son
nouveau milieu.

5.2. Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite
au sens de l'art. 7 al. 2 CLaH96 (comme de l'art. 3 CLaH80) lorsqu'il a lieu en
violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout
autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel
l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou
son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul
ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b).

En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les
soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son
lieu de résidence (art. 3 let. b CLaH96; art. 5 let. a CLaH80). Pour déterminer
le ou les parent (s) titulaire (s) du droit de garde, il y a lieu de se référer
à l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant
immédiatement avant le déplacement (arrêt 5A_1010/2015 précité ibid. et les
références). Ce moment est également déterminant pour juger de l'illicéité du
déplacement (arrêt 5A_1010/2015 précité ibid. et les références). En droit
suisse, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est rattaché à
l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC; ATF 142 III 481 consid. 2.3, 502
consid. 2.2, 612 consid. 4.2; 144 III 10 consid. 4). Le parent qui exerce seul
l'autorité parentale peut donc déménager à l'étranger avec l'enfant sans
l'accord de l'autre parent (cf. art. 301a al. 2 let. a et ATF 144 III 10
consid. 4 a contrario), sous réserve toutefois de l'abus de droit (ATF 136 III
353 consid. 3; arrêts 5A_456/2010 et 460/2010 du 21 février 2011 consid. 3.2;
5A_1010/2015 précité consid. 4.3).

6. 

La juridiction cantonale a considéré en substance que l'intimée n'avait pas
illicitement déplacé C.________ de Suisse, où il n'était pas contesté qu'elle
avait jusqu'alors sa résidence habituelle. En tant que, par ordonnance du 13
décembre 2016 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de
protection avait retiré au père l'autorité parentale sur l'enfant, la mère
était en effet seule habilitée à déterminer son lieu de résidence. Bien que le
père n'eût pas autorisé le déplacement de l'enfant intervenu le 16 décembre
2016, celui-ci n'était en conséquence pas illicite, étant au demeurant précisé
qu'il n'était pas établi que la recourante, au moment de son départ, avait déjà
reçu notification de l'ordonnance du jour même lui faisant interdiction de
déplacer l'enfant hors du territoire suisse. La cour cantonale a par ailleurs
relevé que, quelques jours après son arrivée en Russie et alors qu'elle était
seule titulaire de l'autorité parentale, la recourante avait effectué des
démarches visant à faire constater que le domicile de sa fille se trouvait en
Russie, agissant avec l'intention manifeste de s'installer, avec l'enfant, dans
son pays d'origine. Dès ce moment, la résidence habituelle de l'enfant se
trouvait donc en Russie et non plus en Suisse, en sorte que la compétence pour
prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens
avait été transférée aux autorités russes, conformément à l'art. 5 al. 2
CLaH96.

7. 

Le recourant se fonde sur la prémisse que le déplacement de C.________ en
Russie serait illicite (art. 7 CLaH96), si bien que les autorités genevoises
auraient conservé leur compétence. Le déplacement de l'enfant procéderait d'un
comportement abusif de la part de sa mère, illustré par plusieurs éléments
factuels que l'intéressé reproche à la cour cantonale d'avoir écartés
manifestement à tort.

7.1. Le recourant relève d'abord qu'il n'aurait jamais pu être établi que
C.________ aurait quitté le territoire suisse le 16 décembre 2016 avant que
l'intimée eût eu connaissance de l'ordonnance du même jour lui en faisant
l'interdiction.

Le fait que l'intimée ait mis plusieurs semaines pour produire des cartes
d'embarquement, que leur libellé soit prétendument douteux et que celles-ci ne
permettent pas de démontrer la présence de l'enfant dans l'avion relève
toutefois de l'appréciation personnelle du recourant, sans aucunement démontrer
l'arbitraire de la conclusion cantonale considérant au contraire qu'il n'était
pas établi que l'intimée avait déjà reçu notification de l'ordonnance du 16
décembre 2016 au moment de son départ.

7.2. Le fait ensuite que l'intimée aurait contesté devant l'instance de recours
la compétence des autorités suisses dès lors qu'elle s'était vu retirer la
garde de l'enfant par le Tribunal de protection relève encore de l'appréciation
personnelle du recourant; la même conclusion s'impose quant au caractère
purement opportun du dépôt, devant les autorités russes le 28 décembre 2016,
d'une demande visant à faire constater que le domicile de l'enfant se trouvait
en Russie.

7.3. Contrairement ensuite à ce qu'affirme le recourant, il ne ressort pas du
procès-verbal d'audience du 22 août 2017 devant le Tribunal de protection,
auquel il se réfère, que l'intimée aurait confirmé ne pas avoir annoncé son
départ et ne pas contester la compétence des autorités suisses.

7.4. Il s'agit certes de relever, ainsi que le souligne le recourant, que, le
19 décembre 2016, annonçant le départ de sa mandante pour la Russie le 16
décembre 2016, la mandataire de l'intimée a indiqué que ce déplacement n'était
que provisoire, l'intéressée devant être de retour en Suisse après les fêtes de
fin d'année, à savoir le 8 janvier 2017.

7.4.1. Il faut d'abord souligner, en accord avec la décision entreprise,
qu'immédiatement avant la reddition de l'ordonnance du 16 décembre 2016
interdisant à la mère de modifier le lieu de résidence de sa fille, celle-là
était seule titulaire de l'autorité parentale, conformément à l'ordonnance
rendue à titre superprovisionnel le 13 décembre 2016: l'intimée était ainsi
fondée à partir pour la Russie et le déplacement de l'enfant n'était en
conséquence pas illicite, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer
l'arbitraire de la constatation cantonale selon laquelle il n'était pas établi
que la mère eût eu connaissance de la décision du 16 décembre avant son départ
le même jour.

7.4.2. L'on comprend néanmoins que, par la référence aux déclarations
précitées, émises par l'avocate de l'intimée, le recourant tente de démontrer
que celle-ci n'aurait décidé de rester en Russie qu'après avoir pris
connaissance de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 décembre
2016, circonstance faisant ainsi apparaître illicite le non-retour de l'enfant
et permettant en conséquence l'application de l'art. 7 CLaH96. Cette hypothèse
n'apparaît toutefois pas plus vraisemblable que celle consistant à retenir,
comme l'a implicitement fait la cour cantonale, que, malgré les indications
données à son avocate, l'intimée avait, dès son départ, l'intention de ne plus
revenir à Genève et de transférer la résidence de l'enfant en Russie. Il
n'apparaît en effet pas arbitraire de considérer que la décision de déplacer
définitivement l'enfant et de ne pas retourner en Suisse a dû faire l'objet
d'une mûre réflexion de la part de l'intimée, antérieure à son départ, plutôt
que d'être prise une fois sur place et connue la décision précitée: l'enfant
des parties n'a en effet jamais vécu en Russie, l'intimée a elle-même
manifestement quitté ce pays depuis plusieurs années et a par ailleurs décidé
d'emmener avec elle son fils aîné, issu d'une première union; les démarches
officielles en vue de constater la résidence dans ce dernier État ont par
ailleurs été effectuées rapidement, à savoir une dizaine de jours après
l'arrivée.

7.4.3. L'on précisera de surcroît que la résidence habituelle de C.________ en
Russie n'a pas fait l'objet de critiques efficaces de la part du recourant.
Celui-ci s'est en effet limité à déclarer qu'il la contestait totalement dans
le cadre de son argumentation relative à l'art. 7 CLaH96.

7.4.4. En définitive, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir
arbitrairement écarté sa compétence en référence à l'art. 5 al. 2 CLaH96 en
considérant que la résidence habituelle de l'enfant était désormais en Russie
où elle avait été licitement déplacée.

7.5. Le recourant fonde pour le surplus son recours sur les conditions
d'application de l'art. 7 CLaH96, singulièrement sur l'existence d'une
procédure en retour de l'enfant pendante en Russie. Ces critiques sont
toutefois vaines en tant que cette dernière disposition n'est pas applicable en
l'espèce.

8. 

Dans un dernier grief, le recourant invoque la violation de l'art. 8 CEDH,
soutenant qu'une décision d'incompétence après une année de procédure et " sur
la base d'une décision arbitraire " (sic) consacrerait une violation manifeste
des devoirs imposés par cette disposition ainsi que celle du droit au respect
de la vie familiale. Cette critique est sans objet, vu l'absence d'arbitraire
de la décision querellée constatée au considérant précédent.

9. 

En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais et dépens sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 68 al.
1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Une indemnité de 2'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la
Cour de justice du canton de Genève et au curateur de l'enfant C.________.

Lausanne, le 1er juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : de Poret Bortolaso