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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.198/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_198/2019

Arrêt du 29 mars 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Marazzi et Bovey.

Greffière : Mme Dolivo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Commune municipale de U.________.

Objet

Atteinte à la personnalité (irrecevabilité de la demande en raison du défaut
d'autorisation de procéder),

recours contre la décision du Juge unique

de la Cour civile II du Tribunal cantonal

du canton du Valais du 4 février 2019 (C1 18 171).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 10 juillet 2018, A.________ a introduit une demande à l'encontre de la
Commune municipale de U.________, sollicitant que soit constaté le " caractère
illicite de la privation de liberté dont [il est] victime depuis le 6 janvier
2011 et que ce trouble subsiste conjointement avec la saisie de [sa] rente AVS
depuis juin 2006 ".

La demande a été déclarée irrecevable par décision du 12 juillet 2018 du Juge
du district de U.________. Le 4 février 2019, le Juge unique de la Cour civile
II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, l'appel formé par A.________ contre cette décision.

2. 

Par écriture du 6 février 2019 intitulée " recours civil " et " recours de
droit public ", A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette
décision, concluant à ce que que son action et son appel soient déclarés
recevables. Il n'a pas été requis d'observations.

3. 

Le recourant indique former un recours en matière civile et un recours en
matière de droit public; l'intitulé erroné de son acte ne saurait influencer sa
recevabilité, pour autant que l'écriture remplisse les conditions formelles de
la voie de droit qui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). En l'occurrence,
le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un
tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans
une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) ressortissant à la protection de la
personnalité au sens des art. 28 ss CC, de nature non pécuniaire dans son
ensemble (arrêt 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 1.1). Le recourant, qui
a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a
LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de
la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF), a agi en temps utile (art. 100
al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF). Le recours, qui sera
traité en tant que recours en matière civile, est donc en principe recevable au
regard des dispositions qui précèdent.

4. 

Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont
qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101
consid. 2), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son
raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF). Il ne sera donc pas donné suite aux mesures d'instruction
requises par le recourant, telles que sa demande tendant à la production d'un
extrait du Registre foncier, ainsi qu'à l'interrogatoire d'un préposé de
l'Office des poursuites, d'un adjudicataire, d'un conservateur du Registre
foncier et de " son autorité de surveillance en 2005", mesures dont on ne voit
au demeurant pas en quoi elles auraient un lien avec l'objet de la contestation
soumise au Tribunal fédéral.

5.

5.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, vu l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les moyens soulevés;
il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première
instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsqu'elles ne
sont plus débattues devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et les
références). Cette norme impose à la partie recourante de discuter
succinctement les motifs de la décision entreprise (ATF 134 II 244 consid. 2.1
p. 246); il suffit néanmoins que, à la lecture de son argumentation, on puisse
comprendre aisément quelles règles juridiques auraient été violées par
l'autorité précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En tant que le
recourant invoque des droits fondamentaux, le Tribunal fédéral n'examine la
violation de tels droits que si ce moyen a été invoqué et motivé de manière
claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et
les arrêts cités).

Il résulte de ce qui précède que les innombrables dispositions citées par le
recourant, sans que l'on soit en mesure de comprendre en quoi elles auraient
été violées, ne sauraient être examinées.

5.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF, pour l'exception de la rectification ou
du complètement), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V 53 consid. 3.4 p. 61). Le
recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière
manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une
argumentation précise, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 LTF;
ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368, avec la jurisprudence citée).

Ainsi, il ne sera pas tenu compte des très nombreux faits qui n'ont pas été
constatés dans la décision querellée, sans qu'un grief circonstancié ne soit
soulevé à cet égard.

6. 

Le recourant se plaint du refus de l'autorité cantonale de donner suite à ses
requêtes tendant à l'édition " du dossier complet comprenant un classeur
fédéral plein et entier " - classeur dont il affirme ne pas être responsable de
l'ampleur -, à celle " des comptes de l'APEA qui ont été adoptés contre [sa]
volonté " ainsi qu'à l'édition d'un " contrat ". Cela étant, il ne fait pas
valoir que le rejet de ces réquisitions par la juridiction précédente - qui a
considéré que ces offres de preuves n'apparaissaient pas nécessaires, ni même
utiles, à la solution de la procédure d'appel - constituerait une appréciation
anticipée des preuves arbitraire (sur cette notion, voir ATF 140 I 285 consid.
6.3.1), de sorte que sa critique est irrecevable.

7. 

Sur le fond, la juridiction précédente a relevé que l'art. 199 al. 2 let. c CPC
ne trouvait manifestement pas application, dès lors que l'intéressé n'alléguait
nullement avoir fait l'objet d'une discrimination à raison de son sexe dans le
cadre de rapports de travail. Elle a considéré que la demande introduite par
A.________, fondée sur l'art. 28a al. 1 ch. 3 CC, était soumise au préalable de
la conciliation (art. 197 CPC). Après avoir rappelé que l'existence d'une
autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation,
était une condition de recevabilité de la demande que le tribunal devait
examiner (ATF 139 III 273 consid. 2.1), elle a constaté qu'en l'occurrence,
l'intéressé ne contestait pas ne pas être en possession d'une autorisation de
procéder délivrée par le juge de commune compétent (art. 209 al. 1 let. b CPC
et art. 3 al. 1 let. a LACPC-VS). En conséquence, il y avait lieu de confirmer
la décision du Juge du district de U.________ selon laquelle la demande était
irrecevable en raison du défaut d'autorisation de procéder.

8. 

Le recourant affirme pour l'essentiel avoir un intérêt digne de protection à
renoncer unilatéralement à la procédure de conciliation en application de
l'art. 199 CPC. Il ajoute que l'al. 2 let. c de cette disposition, selon lequel
une telle renonciation unilatérale est possible dans les litiges relevant de la
loi fédérale sur l'égalité, serait applicable par analogie, puisque la commune
de U.________ et son curateur le traiteraient comme un chien, à savoir le
maintiendraient en détention, en violation du droit fédéral. Il semble
également soutenir que l'action qu'il a introduite ne relève pas de l'art. 28a
CC et paraît contester l'application de la procédure ordinaire. Après avoir
affirmé que, dans sa demande, il a en réalité demandé l'exécution de
différentes décisions entrées en force, notamment une décision " constatant la
procédure de V.________ sans objet ", il expose qu'il ne faut pas confondre la
procédure ordinaire et la procédure sommaire d'un tribunal d'exécution selon
l'art. 341 CPC, qui est compétent pour prendre des mesures relevant de l'art.
339 CPC. Selon lui, cette dernière disposition comprendrait une lacune qui
serait résolue indirectement par l'application de la procédure sommaire, à
savoir une procédure ne nécessitant pas de procédure de conciliation en vertu
de l'art. 198 let. a CPC. En définitive, il fait valoir qu'en l'occurrence, le
défaut d'autorisation de procéder ne rendait pas sa demande irrecevable.

Si le recourant remet en question le fait que l'action qu'il a introduite
relève de l'art. 28a CC, il ne fournit cependant pas d'explication intelligible
susceptible d'étayer son appréciation de la cause. A cela s'ajoute que ses
allégations relatives à l'exécution de décisions entrées en force se fondent
exclusivement sur des faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise,
sans que le recourant soulève de grief d'établissement arbitraire des faits à
ce sujet (cf. supra consid. 5.2), de sorte que la critique - autant que
compréhensible - est irrecevable. Par ailleurs, il ne saurait à l'évidence être
suivi lorsqu'il se prévaut d'une application de la LEg par analogie, aucun
autre cas permettant la renonciation unilatérale du demandeur à la procédure de
conciliation (art. 199 al. 2 CPC) n'étant en outre réalisé. Pour le surplus,
les considérations de l'autorité cantonale sont conformes au droit fédéral, de
sorte qu'il convient de s'y référer (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF).

9. 

En conclusion, le recours, manifestement mal fondé dans la mesure de sa
recevabilité, doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune municipale de
U.________ et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du
canton du Valais.

Lausanne, le 29 mars 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Dolivo