Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.187/2019
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_187/2019

Arrêt du 24 avril 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Schöbi et Bovey.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Anne-Patricia Berguerand-Thurre, avocate,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Emilie Kalbermatter, avocate,

intimée.

Objet

mesures d'expulsion provisoire du logement commun pour cause de violences
domestiques (art. 28b al. 2 et 4CC),

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 23 janvier 2019 (A1 18 248).

Faits :

A. 

Le 27 novembre 2018, un officier de service de la Police cantonale du Valais a
expulsé pour 7 jours, soit jusqu'au 4 décembre 2018 à 20h00, B.________ du
logement qu'elle habitait à U.________ avec son compagnon, A.________, dont
elle a deux enfants nés en 2016 et 2017.

Pendant ces 7 jours, B.________ ne pouvait ni s'adresser à A.________, ni
s'approcher à moins de 100 mètres de son habitation; elle devait déposer toutes
ses clés de cet endroit et prendre rendez-vous dans les trois jours ouvrables
avec un organisme ou un professionnel habilité à recevoir des auteurs de
violences domestiques, puis se présenter à cet entretien.

L'expulsion a été signifiée par écrit à B.________ le 27 novembre 2018 à 20h00.

B.

B.a. B.________ a recouru le 28 novembre 2018 contre cette décision en
concluant à son annulation. Elle qualifiait les faits du 27 novembre 2018 de
violences domestiques, mais alléguait s'être bornée à se défendre contre
A.________ qui l'avait verbalement et physiquement agressée et aurait, de ce
chef, dû être expulsé de leur appartement. Elle se plaignait de l'impossibilité
où la décision critiquée la mettait d'avoir des nouvelles de ses enfants restés
avec leur père.

Le 4 décembre 2018, l'autorité attaquée a proposé de débouter la recourante en
situant vers 18h45 le début de l'altercation entre les prénommés et vers 19h00
l'arrivée des policiers d'une unité mobile à leur logement.

A.________ n'a pas répondu au recours.

B.b. Par arrêt du 23 janvier 2019, le Juge unique de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal valaisan a admis le recours et annulé la décision attaquée.

C. 

Par acte posté le 25 février 2019, A.________ exerce un recours en matière de
droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 janvier 2019. Il conclut
à son annulation et à la confirmation de la décision de l'officier de service
de la Police cantonale du Valais du 27 novembre 2018.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 

La décision entreprise est une décision finale (art. 90 LTF), qui concerne la
protection contre la violence domestique, laquelle fait partie de la
personnalité réglée aux art. 28 à 28l CC (cf. Message du 11 octobre 2017
concernant la loi fédérale sur l'amélioration de la protection des victimes de
violence, FF 2017 6925). Expressément fondée sur l'art. 28b al. 2 CC, elle est
donc sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), étant précisé
que l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que
les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être déposé soient
réunies (notamment: ATF 136 II 489 consid. 2.1).

Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre
une décision rendue par une juridiction ayant statué sur recours en dernière
instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une cause non pécuniaire.

2.

2.1. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière
civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a
été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché
par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou sa modification (let. b). Cet intérêt doit être actuel et pratique,
c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours,
mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II
40 consid. 2.1). Inspiré du souci de l'économie de la procédure, cette exigence
vise à garantir que celui-ci se prononce sur des questions concrètes et non pas
simplement théoriques; aussi l'intérêt actuel requis fera-t-il défaut, en
général, lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet
(ATF 125 I 394 consid. 4a) ou encore lorsque l'admission du recours ne
permettrait pas la réparation du préjudice subi (cf. ATF 127 III 41 consid. 2b;
125 II 86 consid. 5b et les références). Le Tribunal fédéral renonce à
l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle
au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui peut se reproduire en tout
temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée,
échapperait toujours à sa censure (ATF 131 II 670 consid. 1.2; 127 I 164
consid. 1a et les références).

A moins que son intérêt ne soit évident sur la base de la décision attaquée et
du dossier, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qui
permettent de constater la recevabilité de son recours, en particulier qu'elle
a un intérêt à recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2; 133 II 353 consid. 1).

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de
protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet
intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 142
I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1 et les
références).

2.2. En l'espèce, la mesure litigieuse a cessé de déployer ses effets depuis le
4 décembre 2018, si bien que l'intérêt du recourant à l'admission de son
recours avait déjà disparu avant le dépôt de celui-ci. Les explications
fournies dans les écritures de recours ne permettent à l'évidence pas de
considérer qu'il faudrait ici faire exception à l'exigence d'un intérêt actuel
et pratique. Pour toute motivation, le recourant se borne en effet à alléguer
que l'arrêt querellé a été invoqué, respectivement déposé, dans le cadre de
deux procédures parallèles qui le divisent d'avec l'intimée et qu'il existe un
risque qu'il passe " pour un père abusif par rapport à sa compagne ". Ce
faisant, le recourant perd de vue l'objet de la décision d'expulsion qu'il
souhaite voir confirmée. Or, celle-ci n'est pas dirigée contre lui, mais touche
la situation juridique de l'intimée. Il s'ensuit que le recourant - qui ne
l'invoque au demeurant pas expressément - ne saurait se prévaloir de
l'exception à l'exigence d'un intérêt actuel, telle qu'elle a été réservée plus
haut (cf. supra consid. 2.1).

Au vu de ce qui précède, il ne saurait être entré en matière sur le recours en
tant que le recourant critique l'appréciation des preuves et fait valoir que la
motivation cantonale n'est pas correcte d'un point de vue matériel.

3. 

Le recourant se plaint également en substance de la violation de ses droits
procéduraux, en tant que son avocate n'aurait pas reçu à tout le moins copie
des " correspondances ", respectivement des " pièces ", qui lui avaient été
directement adressées par le Tribunal cantonal, alors que le mandat conféré à
son avocate était connu de cette autorité depuis le 29 novembre 2018. Il faut
ainsi admettre qu'il fait valoir un droit qui lui est propre et digne de
protection à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art.
76 al. 1 let. b LTF) et, dans cette mesure, qu'il est légitimé à recourir au
Tribunal fédéral (ATF 136 IV 29 consid. 1.9, 41 consid. 1.4 et les références).
Cela étant, force est de constater que le grief est insuffisamment motivé. Le
recourant se borne en effet à invoquer une prétendue violation des " us et
coutumes de la profession " et à alléguer que, " peu au fait des arcanes
judiciaires ", il n'avait - sans que l'on puisse " retenir une négligence de sa
part " - pas " réagi au document transmis ", " pensant à tort que cette
procédure ne le concernait pas ". Il ne fait notamment valoir aucune violation
du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'entrer plus avant sur ces critiques (art. 106 al. 2 LTF).

4. 

En définitive, le recours est irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al.
1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge unique de la Cour de droit
public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à la Police cantonale.

Lausanne, le 24 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand