Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.185/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_185/2019

Arrêt du 26 septembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Bovey.

Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par Me Malek Adjadj, avocat,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Sonia Ryser, avocate,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale

(entretien; modification),

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 28 janvier 2019 (JS18.018421-181091-181092 37).

Faits :

A.

A.a. A.A.________, né en 1964 et B.A.________, née en 1966, tous deux de
nationalité suisse, se sont mariés en 1997 à U.________ (VD). Un enfant est
issu de cette union: C.________, née en 2000.

La séparation des parties est notamment régie par une ordonnance de mesures
protectrices du 15 juin 2017, attribuant la jouissance du domicile conjugal à
l'épouse et condamnant le mari à verser mensuellement, dès son départ dudit
domicile mais au plus tard à partir du 1er juin 2017, des contributions
d'entretien de 5'800 fr. pour l'enfant, allocations familiales éventuelles
comprises, et de 12'000 fr. pour l'épouse.

A.b. Par requêtes du 23 avril 2018, respectivement du 24 mai 2018, chaque époux
a sollicité la modification des mesures protectrices de l'union conjugale
rendues le 15 juin 2017.

Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juin 2018, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment
astreint le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une
pension de 7'500 fr. par mois du 1er juin au 31 juillet 2018 et de 9'200 fr.
par mois dès le 1er août 2018. En droit, le premier juge a considéré que la
baisse des revenus du mari justifiait de revoir la situation financière des
parties dès le 1er juin 2018.

B.

B.a. Chacune des parties a interjeté appel contre cette ordonnance. Le mari a
conclu en dernier lieu à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de
sa fille à hauteur de 1'954 fr. 65 du 1er juin au 31 juillet 2018 et de 2'100
fr. depuis lors. Il a en outre requis que la pension en faveur de l'épouse soit
fixée à 6'905 fr. du 1er juin au 31 juillet 2018 et à 2'900 fr. dès cette date.
L'épouse a pour sa part conclu à ce que le montant de la contribution
d'entretien en sa faveur soit arrêté à 13'361 fr. 40 du 23 avril au 31 juillet
2018 et à 18'214 fr. 50 dès le 1er août 2018.

B.b. Par arrêt du 28 janvier 2019, notifié en expédition complète le 30
suivant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud (ci-après: Juge délégué) a, entre autres points, mis à la charge
du mari les contributions d'entretien mensuelles suivantes: en faveur de
l'épouse, 8'100 fr. du 1er juin au 31 juillet 2018 (I), 8'715 fr. du 1er août
au 30 novembre 2018 (II) et 7'810 fr. dès le 1er décembre 2018 (III); en faveur
de la fille des parties, 3'665 fr. payables en mains de la mère du 1er août au
30 novembre 2018 puis, dès le 1er décembre 2018, en mains de l'enfant (IV).

C. 

Par acte posté le 4 mars 2019, le mari exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il conclut principalement à
l'annulation des chiffres II, III et IV précités et à ce qu'il soit dit qu'il
contribuera, dès le 1er décembre 2018, à l'entretien de sa fille par le
paiement, allocations familiales ou d'études comprises, d'un montant mensuel de
1'754 fr. jusqu'à ce qu'elle ait acquis une formation appropriée, mais au plus
tard jusqu'à l'âge de 25 ans, et à l'entretien de l'épouse par le versement
d'une contribution de 7'360 fr. par mois. Subsidiairement, il demande
l'annulation de l'arrêt attaqué sur ces mêmes points et le renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'intimée propose l'irrecevabilité du recours et la confirmation de l'arrêt
attaqué.

Le recourant a répliqué le 12 juillet 2019 et l'intimée dupliqué le 26 suivant.

Considérant en droit :

1. 

Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al.
1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133
III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en
dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art.
72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil
de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le
recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un
intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision
entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc recevable au
regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union
conjugale, soit des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134
III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie
recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le
Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés
("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément
soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1;
142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée
d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne
suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour
que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire
non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113
consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les
références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision
attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours
jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à
celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits
ont été établis de manière manifestement inexacte, ne peut obtenir la
rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal
que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au
principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne
peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres
allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit
indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne
satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV
249 consid. 1.3.1 et la référence).

2.3. Le recours en matière civile est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF).
Le recourant doit donc en principe prendre des conclusions sur le fond du
litige, sous peine d'irrecevabilité. A titre exceptionnel, il est admis qu'il
puisse se limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le Tribunal
fédéral, s'il accueillait le recours, ne serait pas en mesure de statuer
lui-même sur le fond (ATF 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2, 379
consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1 et 3.2; arrêt 5A_563/2019 du 15 août 2019
consid. 3; 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2; 5A_913/2014 du 5 février
2015 consid. 1.2).

En l'espèce, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il
condamne le recourant à verser des contributions à l'entretien de l'épouse et
de l'enfant du 1er août au 30 novembre 2018 visent à ce qu'aucun aliment ne
soit alloué en faveur de la famille durant cette période. Or, devant l'autorité
cantonale, le recourant a notamment conclu à ce qu'il soit astreint à verser, à
partir de fin juillet 2018, des contributions d'entretien mensuelles de 2'100
fr. pour sa fille et de 2'900 fr. pour l'intimée. Dans la mesure où ils
concernent la période allant du 1er août au 30 novembre 2018, ses chefs de
conclusions tendant à l'annulation des chiffres II et IV du dispositif de
l'arrêt attaqué sont dès lors irrecevables, les conclusions nouvelles - ici
augmentées (puisqu'elles tendent au rejet de toute contribution d'entretien) -
étant prohibées (art. 99 al. 2 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid.
4.4.2 et les références; arrêts 5A_776/2018 du 12 juin 2019 consid. 2.3; 5A_220
/2018 du 19 juin 2018 consid. 2.4). En outre, de tels chefs de conclusions sont
en contradiction avec les motifs du recours desquels il ressort que le
recourant ne conteste pas toute obligation d'entretien envers les siens durant
ces quatre mois.

Les seules indications précises quant aux modifications du dispositif de
l'arrêt cantonal sollicitées portent sur la réduction des montants mis à la
charge du recourant à partir du 1er décembre 2018. Toutefois, il convient
encore de relever qu'en appel, le mari a conclu à ce que la contribution
mensuelle à l'entretien de sa fille soit arrêtée à 2'100 fr. dès le 1er août
2018. Dès lors qu'il requiert le Tribunal fédéral de dire qu'à partir du 1er
décembre 2018, il versera à celle-ci un montant mensuel inférieur, soit 1'754
fr. par mois, son chef de conclusions est également irrecevable dans la mesure
où il est augmenté (art. 99 al. 2 LTF).

3. 

Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement établi les
faits en ce qui concerne la charge fiscale respective des époux.

3.1. Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que
le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures
provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit
fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les
éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux
devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [concernant l'art. 129 CC]; 137 III
604 consid. 4.1.2 [concernant l'art. 286 al. 2 CC]; arrêts 5A_337/2019 du 12
août 2019 consid. 4.1; arrêts 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_486/
2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1;
5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4).

3.2. Considérant qu'il convenait d'actualiser les charges retenues dans
l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juin 2017, en
particulier les impôts des époux vu l'accès à la majorité de leur fille le 1er
décembre 2018, le Juge délégué a estimé, concernant le mari, qu'il ressortait
de la calculette de l'Administration fiscale du canton de Lucerne qu'avec un
revenu imposable de 148'049 fr. 80 - soit 262'249 fr. 80 (21'854 fr. 15 x 12),
déduction faite d'une somme d'au moins 20'000 fr. pour les frais liés à
l'acquisition d'un revenu hors canton et les cotisations au 3e pilier, ainsi
que d'un montant de 94'200 fr. (7'850 fr. x 12) correspondant à la contribution
versée en faveur de l'épouse -, sa charge fiscale cantonale et communale
s'élevait à 17'018 fr. 70 par an ou 1'418 fr. 25 par mois. Il convenait d'y
ajouter les impôts vaudois sur la fortune (295 fr.) et l'impôt fédéral direct
(609 fr.). Dès le 1er décembre 2018, la charge fiscale totale du mari pouvait
ainsi être fixée à 2'300 fr. par mois. Quant à l'épouse, à partir de cette
date, ses impôts seraient réduits compte tenu de l'accès à la majorité de
l'enfant. Son revenu imposable pouvant être arrêté à 94'200 fr. par an et sa
fortune à 1'176'000 fr., sa charge fiscale mensuelle devait être estimée à
2'250 fr.

Il n'y avait pas lieu de revenir sur la charge fiscale antérieure à la majorité
de l'enfant, les époux n'ayant pas contesté l'estimation retenue dans
l'ordonnance du 15 juin 2017. De plus, les évaluations qu'ils avaient produites
à l'appui de la procédure d'appel, faisant état de revenus imposables
manifestement exagérés, ne rendaient pas vraisemblable que cette estimation fût
erronée.

3.3.

3.3.1. Le recourant reproche au Juge délégué d'avoir calculé la charge fiscale
de l'épouse en tenant compte d'une fortune de 1'176'000 fr. sur la base de la
pièce 10 du bordereau du 23 avril 2018 de l'intimée, au lieu de 550'000 fr.
comme mentionné en pièce 100 du bordereau complémentaire de celle-ci du 5
novembre 2018. Il prétend que, ce faisant, l'autorité cantonale a
arbitrairement omis de prendre en considération l'existence d'une hypothèque
grevant le bien immobilier dont les époux sont copropriétaires par moitié.

Il appert toutefois que la fortune imposable de 1'176'000 fr., mentionnée dans
la pièce 10 en question - à savoir dans la déclaration d'impôt 2017 de l'épouse
-, résulte de la soustraction entre le montant de 2'125'000 fr. figurant sous
la rubrique "Immeubles privés" et la dette privée de 950'000 fr. également
indiquée dans ce document. A lui seul, celui-ci n'établit donc pas que la somme
de 1'176'000 fr. ne tiendrait pas compte de l'hypothèque grevant l'ancien
domicile conjugal. Quant à la pièce 100, consistant en une simulation d'impôt
pour l'année 2018, elle n'apparaît pas décisive, ce d'autant que la charge
fiscale qui en résulte s'élève à 70'039 fr., soit 5'836 fr. 60 par mois, alors
que l'arrêt attaqué retient à ce titre un montant mensuel de 2'250 fr. Dès lors
qu'on ne discerne pas en quoi les pièces invoquées par le recourant
contrediraient clairement cette constatation, le moyen est par conséquent mal
fondé.

3.3.2. Le recourant soutient en outre que la non-déductibilité des
contributions à l'entretien de sa fille en raison de l'accession de celle-ci à
la majorité est intervenue dès janvier 2018 et non pas en décembre 2018
seulement, si bien que l'autorité cantonale ne pouvait retenir que sa charge
fiscale pour la période "du 1er août au 30 novembre 2018" n'excédait pas 1'500
fr. ou aurait par surabondance été admise. Il affirme par ailleurs qu'il était
arbitraire de retenir que ladite charge s'élevait à 1'500 fr. "jusqu'au 31
juillet 2018 et à 2'300 fr. [sic] au-delà", soutenant qu'elle serait en réalité
de 3'051 fr.

L'autorité cantonale n'a pas manqué de retenir en fait que, le mari étant
fiscalement domicilié dans le canton de Lucerne, la contribution à l'entretien
de sa fille cessait d'être déductible au niveau cantonal et communal dès le 1er
janvier 2018, celle en faveur de l'épouse pouvant toutefois être déduite. Les
deux pensions étaient par ailleurs déductibles sur le plan fédéral, la première
seulement jusqu'à la majorité de l'enfant. Le calcul de la charge fiscale du
débirentier à compter du 1er décembre 2018 effectué par le Juge délégué tient
dûment compte de ces principes, ce que le recourant ne conteste pas. Il
critique en revanche le montant retenu au titre de ses impôts du 1er août au 30
novembre 2018. L'autorité précédente a toutefois estimé qu'il ne se justifiait
pas de réexaminer la charge fiscale du mari antérieure à la majorité de
l'enfant, les parties n'ayant pas contesté l'estimation retenue dans
l'ordonnance du 15 juin 2017. Or le recourant n'établit pas en quoi cette
constatation serait insoutenable. Il se limite à affirmer que l'autorité
cantonale ne pouvait retenir qu'il avait admis que sa charge d'impôts ne
pouvait excéder 1'500 fr. pour la période du 1er août au 30 novembre 2018. De
nature appellatoire, cette allégation ne démontre aucun arbitraire.

4. 

Le recourant se plaint en outre d'arbitraire dans l'application du droit
fédéral, au motif que le Juge délégué aurait enfreint le principe selon lequel
l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur.

4.1. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art.
75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues
par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui signifie que les voies
de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan
formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1;
arrêt 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 2.3 et les références). Tous les moyens
nouveaux sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98
LTF, que ceux-ci relèvent du fait ou du droit, sauf dans les cas où seule la
motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 133
III 638 consid. 2; arrêts 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 2.3; 5A_904/2018
du 20 février 2019 consid. 1.3 et la référence).

4.2. En l'occurrence, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir pris
en considération l'intégralité des charges de sa fille, devenue majeure au
cours de la procédure d'appel, alors que son revenu ne lui permet pas de
couvrir ses propres charges et celles de l'intimée. Il résulte cependant de
l'arrêt attaqué qu'en première instance déjà, le juge avait estimé que, les
charges de la famille étant supérieures aux revenus du couple, il y avait lieu
de faire supporter le déficit aux conjoints en fonction de leur train de vie
respectif, soit à hauteur de 40% par l'épouse et de 60% par le mari du 1er juin
au 31 juillet 2018, respectivement par moitié dès le 1er août 2018, et cela
sans faire aucune distinction s'agissant de la période postérieure à la
majorité de l'enfant. Il appartenait dès lors au mari de critiquer cette
opinion en appel. Or, il ne ressort pas de la décision attaquée (art. 105 al. 1
LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) qu'il l'aurait fait, ce qu'il ne prétend au
demeurant pas.

Sa critique est dès lors irrecevable faute d'épuisement du grief en instance
cantonale.

5. 

Se référant aux art. 285 al. 1 et 277 al. 2 CC, le recourant soutient encore
que l'autorité précédente a arbitrairement admis des frais d'études à
l'étranger dans les charges de sa fille.

5.1. Dans le cadre de l'art. 277 al. 2 CC, un enfant ne saurait en principe
prétendre, sauf raisons légitimes, à ce que ses parents lui assurent des études
à l'étranger alors qu'ils lui offrent la possibilité de suivre, à moindres
frais, un enseignement équivalent en Suisse. Les parents et l'enfant décident
ensemble de la formation adéquate. Il n'y a pas de priorité générale à donner
aux voeux exprimés par l'enfant. L'obligation de subvenir à l'entretien de
l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une
solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en
fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement
attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de
son propre travail ou par d'autres moyens (arrêt 5A_97/2017 du 23 août 2017
consid. 9.1 et les nombreuses références).

5.2. L'autorité cantonale a considéré qu'à partir du 1er août 2018, il
convenait de prendre en considération le train de vie de l'enfant en
Angleterre, lequel devait être fixé à 3'660 fr. 45. A ce titre, il fallait
notamment tenir compte des frais de logement universitaires mensualisés, soit
778 fr. 30 par mois, ainsi que d'une part de 10% au loyer de l'épouse, sa fille
devant pouvoir rentrer chez elle durant les vacances. Il y avait par ailleurs
lieu de diminuer de 25% les montants qui avaient été forfaitairement arrêtés
dans l'ordonnance du 15 juin 2017 s'agissant des frais de fournitures scolaires
et de déplacements, respectivement de nourriture, les parties admettant toutes
deux un coût de la vie en Angleterre moindre, dans cette proportion, qu'en
Suisse. En revanche, les 300 fr. initialement admis à titre d'argent de poche
n'avaient pas à être réduits dès lors qu'étant donné l'âge de l'intéressée, le
nombre de ses sorties allait augmenter. Vu la réduction de son budget mensuel -
de 5'800 fr. à 3'660 fr. -, il ne pouvait être considéré que ses études à
l'étranger entraînent des frais supérieurs à ceux d'un cursus universitaire en
Suisse. Par ailleurs, les parties l'avaient précédemment scolarisée dans une
école internationale privée, vraisemblablement dans le but qu'elle puisse
intégrer une université à l'étranger. Par conséquent, les deux parents devaient
réduire leur train de vie pour que les besoins de leur fille soient couverts, y
compris au-delà de sa majorité.

5.3. Le recourant prétend, en substance, que l'autorité cantonale ne pouvait se
fonder sur la diminution du train de vie de l'enfant pour retenir que ses
études en Angleterre n'entraînaient pas de frais plus élevés que si elle était
restée en Suisse, et d'avoir estimé que sa scolarisation dans une école
internationale privée légitimait la fréquentation d'une université étrangère.
Selon lui, des études en Angleterre ne seraient pas justifiées et leur prix
serait disproportionné par rapport aux ressources actuelles de la famille.
Après s'être acquitté de ses propres charges et de celles de l'intimée, il ne
lui resterait pas même le 20% de son salaire. Dès lors, on pourrait
raisonnablement attendre de sa fille qu'elle assure sa formation au moyen des
économies qu'il a constituées pour elle, lesquelles s'élèveraient à 78'084 fr.
En refusant de prendre en considération la nouvelle situation financière des
parties, l'accession à la majorité de sa fille et l'utilisation de la fortune
de celle-ci, l'autorité cantonale aurait gravement méconnu les fondements de sa
jurisprudence, ce qui heurterait particulièrement le sentiment de justice. Il
s'ensuit qu'il ne devrait être condamné à supporter les charges de l'enfant
qu'à raison de 1'754 fr. par mois au maximum.

5.4. Ces allégations, de nature toute générale, ne permettent pas de retenir
que l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il
convenait de prendre en considération le train de vie de la fille des parties
en Angleterre, où elle se trouvait depuis le 1er août 2018, pour fixer la
contribution d'entretien due en sa faveur. En particulier, le recourant ne
tente pas d'établir qu'en Suisse, les frais d'entretien de l'intéressée
seraient inférieurs aux 3'660 fr. par mois retenus par le Juge délégué, étant
rappelés que ceux-ci avaient été arrêtés à 5'800 fr. en 2017, soit alors que
celle-ci était moins âgée. Dans la mesure où le recourant prétend encore qu'au
vu de la situation financière des conjoints, on pourrait attendre de leur fille
qu'elle finance sa formation au moyen de sa fortune, d'un montant de 78'084
fr., il se fonde sur un fait qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué, sans
soutenir que celui-ci aurait été arbitrairement omis. Partant, sa critique ne
peut être prise en considération. Pour le surplus, le recourant se borne à
opposer sa propre thèse à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi
la décision attaquée serait insoutenable dans son résultat.

Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief est ainsi
mal fondé.

6. 

Vu les considérants qui précèdent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le
calcul des contributions d'entretien effectué par le recourant en se fondant
sur des charges qui diffèrent de celles retenues par l'arrêt attaqué, dont il
n'est pas démontré qu'elles auraient été arbitrairement constatées.

7. 

En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit dès lors être rejeté, dans
la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera en outre des dépens à l'intimée
(art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Une indemnité de 3'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et au Juge délégué de
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Mairot