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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.181/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_181/2019

Arrêt du 27 mai 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Marazzi et Bovey.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Jacques Emery, avocat,

recourante,

contre

Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève,

Objet

assistance judiciaire (modification du jugement divorce),

recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 6 février 2019

(AC/3014/2018, DAAJ/18/2019).

Faits :

A.

A.a. Par jugement rendu le 12 mai 2016, le Tribunal de première instance du
canton de Genève a prononcé le divorce des époux A.________ (ci-après: la
recourante) et B.________, maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant
C.________, né le 3 février 2003, et attribué au père la garde sur celui-ci,
avec un droit de visite réservé pour la recourante.

A.b. Le 25 septembre 2018, la recourante, représentée par l'avocat Jacques
Emery, a formé une action en modification du jugement de divorce précité au
motif que son ex-époux s'oppose à ce qu'elle exerce son droit de visite. En
outre, elle dispose nouvellement d'un appartement qui lui permettrait
d'accueillir son fils et d'obtenir sa garde.

B.

B.a. Toujours le 25 septembre 2018, la recourante a sollicité l'assistance
juridique pour la procédure en modification du jugement de divorce. Elle a
déclaré être remariée, que son époux allait étudier, et a produit des pièces
desquelles il ressort qu'elle a perçu un revenu mensuel net moyen de 2'864 fr.
(de juin à août 2018) et a réglé un loyer mensuel de 1'790 fr. dès août [recte:
juillet] 2018.

B.b. Par courrier du 26 septembre 2018, le greffe de l'Assistance juridique a
avisé la recourante de ce qu'elle avait déclaré des charges mensuelles
supérieures à ses revenus et l'a invitée à fournir plus d'informations
relatives à ses moyens de subsistance actuels, en particulier au sujet d'un
complément fourni par un tiers ou une institution sociale. La recourante a été
en outre invitée à produire les preuves du paiement régulier des
assurances-maladies du couple pour les trois derniers mois.

B.c. Par réponse du 26 octobre 2018, la recourante a produit l'extrait du
registre des poursuites, dont il ressort qu'elle fait l'objet de nombreux actes
de défaut de biens.

B.d. Par décision du 7 novembre 2018, notifiée le lendemain, le Vice-président
du Tribunal civil du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la
requête d'assistance juridique. En substance, il a retenu que la recourante
n'avait pas fourni les pièces et renseignements permettant d'apprécier le
bien-fondé de sa requête. Elle a été informée de son droit de redéposer en tout
temps une nouvelle requête munie des pièces et renseignements sollicités.

B.e. Par acte expédié le 16 novembre 2018, la recourante a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation et à l'octroi de l'assistance juridique
avec effet au 25 septembre 2018.

B.f. Par décision du 6 février 2019, expédiée le 14 suivant, le Vice-président
de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours.

C. 

Par acte posté le 4 mars 2019, A.________ exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral contre la décision du 6 février 2019. Elle conclut à son
annulation et à sa réforme en ce sens qu'elle est mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire avec effet au 25 septembre 2018. Pour le surplus, elle
sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et
la désignation de Me Jacques Emery en qualité d'avocat d'office.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 

Pris séparément du fond, le refus d'accorder l'assistance judiciaire est une
décision incidente généralement susceptible de causer un préjudice irréparable.
Partant, une telle décision est sujette à un recours immédiat (art. 93 al. 1
let. a LTF; ATF 129 I 129 consid. 1.1; arrêt 5A_1017/2018 du 1er avril 2019
consid. 1.1 et la jurisprudence citée).

En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une
décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 380
consid. 1.1). En l'occurrence, la procédure pour laquelle l'assistance
judiciaire est sollicitée ressortit au droit du divorce, soit une cause sujette
au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Le recours a par ailleurs été
interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par un
tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) en
lien, selon les constatations de la décision cantonale (cf. supra let. A.b),
avec une affaire non pécuniaire portant sur la garde de l'enfant et l'exercice
du droit aux relations personnelles. La recourante a en outre succombé dans ses
conclusions devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est
ainsi recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Dans un recours contre une décision incidente, les griefs qui peuvent être
invoqués sont les mêmes que ceux qui sont autorisés dans le recours contre la
décision principale; il s'ensuit qu'un recours contre le refus de l'assistance
judiciaire pour une procédure de modification du jugement de divorce peut être
formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela
étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter,
à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140
III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Le
recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit
(art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne
connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été
invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid.
1.2), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et
détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid.
2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les références).

2.2. A l'appui de son recours, la recourante a produit un bordereau de pièces;
celles-ci sont déjà au dossier cantonal, à l'exclusion du contrat de travail du
19 septembre 2017 et de son avenant du 1er décembre 2017. L'art. 99 al. 1 LTF
prohibe la production de preuves nouvelles, sauf si elles sont rendues
pertinentes pour la première fois par la décision attaquée (ATF 139 III 120
consid. 3.1.2). Les pièces nouvelles produites ne répondent pas à cette
exigence. Elles sont dès lors irrecevables. Au demeurant, elles sont sans
incidence pour l'issue du présent recours (cf. infra consid. 2.3 et 3).

2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est
susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie
recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière
manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137
III 268 consid. 1.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi
consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).

En l'occurrence, la recourante se plaint d'une constatation manifestement
inexacte des faits en tant que l'autorité cantonale n'aurait pas tenu compte de
son treizième salaire pour arrêter son revenu mensuel moyen, alors que ce
treizième salaire ressortait de l'avenant à son contrat de travail qui aurait
été fourni au greffe de l'Assistance juridique. En tenant compte de ce
treizième salaire, son déficit mensuel était de 387 fr. par mois et non de 626
fr. comme retenu à tort dans la décision attaquée. Cette erreur de calcul avait
conduit l'autorité cantonale à adopter une solution arbitraire dans la mesure
où elle avait contribué à lui faire croire qu'elle dissimulerait une source de
revenus et aurait manqué à son obligation de collaborer.

Outre qu'il ne saurait être tenu compte de l'avenant au contrat de travail qui
ne figure pas au dossier cantonal (cf. supra consid. 2.2), la prétendue erreur
de calcul qu'aurait commise le juge précédent n'a, contrairement à ce que
prétend la recourante, aucune influence sur le résultat de la cause (cf. infra
 consid. 3), ce qui scelle le sort du grief.

3.

3.1.

3.1.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance
judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa
cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces
conditions - cumulatives (arrêt 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) -
coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que
garanti par l'art. 29 al. 3 Cst.

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais
de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à
celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). Pour
déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de
la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il
y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains
accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et,
d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il
ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt
5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.1; TAPPY, Commentaire romand, CPC, 2ème
éd. 2019, n° 23 ss ad art. 117 CPC). Concernant ces derniers, seules les
charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du
minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a, arrêts 5A_10/2013 du 24 janvier 2013
consid. 3.2; 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publié aux ATF 137 III
332). Savoir quels sont les critères qu'il faut prendre en considération pour
évaluer l'indigence, au regard de l'art. 117 let. a CPC, est une question qui
relève du droit et qui est, partant, examinée librement par le Tribunal
fédéral; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait et
n'est revue que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia
179 consid. 3a; arrêts 4A_548/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2.2; 4A_319/2013
du 31 juillet 2013 consid. 2.3).

3.1.2. Celui qui requiert l'assistance judiciaire doit indiquer d'une " manière
complète " et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de
fortune et ses charges (arrêt 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2), et
exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2
CPC).

Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance
judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des
parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC
précité. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à
faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office
tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière
approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions
demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence
par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêt 5A_327/2017 du 2
août 2017 consid. 4.1.3 et les références).

Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet
effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt 5A_380/2015 du
1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références, publié in SJ 2016 I 128). La
jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le
requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de
lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b; arrêt
5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et l'autre référence citée).

Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce
dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces
utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle - qu'il refuse de
fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation, ou
ne collabore pas activement (arrêt 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3,
publié in RSPC 2015 p. 311) -, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance
judiciaire (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts 5A_81/2017
du 29 juin 2017 consid. 6.3; 4A_537/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.1; 5A_
952/2012 du 13 février 2013 consid. 2).

3.2. Le Vice-président de la Cour de justice a constaté que la recourante avait
perçu un revenu mensuel net moyen de 2'864 fr. entre juin et août 2018. Elle
avait assumé le minimum vital du couple (1'700 fr.) et le loyer (1'790 fr.).
Or, au moyen de son seul salaire mensuel net moyen, elle ne pouvait pas y
parvenir puisqu'il manquait une somme de 626 fr. pour ce faire. En dépit de
l'interpellation du greffe de l'Assistance juridique du 26 septembre 2018, la
recourante n'avait pas expliqué par quels moyens financiers elle avait pu
assumer les charges précitées. La production de la liste des actes de défaut de
biens accumulés en 2018 ne donnait aucune réponse à cette question. Faute
d'avoir donné des explications circonstanciées au Vice-président du Tribunal
civil, c'était avec raison que ce dernier avait refusé d'entrer en matière sur
la requête d'assistance juridique.

3.3. La recourante considère que c'est à tort que l'autorité cantonale a retenu
qu'elle n'avait pas réussi à expliquer comment elle parvenait à assumer les
charges alléguées et qu'elle avait ainsi manqué à son devoir de collaboration.
En effet, l'extrait du registre des poursuites produit et les explications
qu'elle avait données permettaient de confirmer qu'elle vivait en dessous du
minimum vital et que cette situation très précaire la pousse à s'endetter
fortement pour assurer, " peu ou prou ", ses besoins essentiels. Cet état de
précarité était la conséquence directe du fait que son ex-mari ne lui versait
pas la moindre pension alimentaire, ce à quoi la demande de modification du
jugement de divorce avait précisément pour but de remédier. Il était donc
absurde de persister à lui demander comment elle parvenait à vivre au-dessus du
minimum vital, alors qu'elle avait expliqué ne pas être en mesure d'assurer ce
minimum du fait de sa situation, ce que prouvaient les pièces produites. On ne
pouvait lui demander de produire d'hypothétiques pièces relatives à des revenus
qui n'existaient pas. En refusant de prendre en compte ses explications et
l'extrait du registre des poursuites fourni à leur appui, l'autorité cantonale
avait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.

3.4. En l'espèce, la recourante a déposé sa requête le 25 septembre 2018 en
étant assistée d'un avocat. Le formulaire signé et déposé à cet effet mentionne
que doivent obligatoirement être joints tous les justificatifs nécessaires,
soit notamment copie " des dernières fiches de salaire, de rentes, d'indemnités
journalières ou aides reçues ou [du] dernier bilan ", " des preuves de paiement
du loyer, des assurances-maladie, des impôts (acomptes provisionnels), des
pensions alim[entaires] ", " [d]es relevés bancaires/postaux détaillés des 3
derniers mois et [du] dernier bordereau d'impôts/avis de taxation ". Il ressort
du dossier que la recourante a produit, à l'appui de sa requête, des décomptes
de salaire pour les mois de juin 2018 (salaire net: 2'828 fr.) et août 2018
(salaire net: 2'882 fr. 50), un avenant n° 3 du 27 juin 2018 portant sur la
reprise au 1er juillet 2018 d'un bail du 29 novembre 2016 relatif au logement
qu'elle occupe à U.________, un récépissé postal attestant du paiement le 3
juillet 2018 du loyer de 1'790 fr., un ordre permanent signé le 31 juillet 2018
pour le paiement dudit loyer, une confirmation du 2 août 2018 dudit ordre
permanent, sa police d'assurance-maladie (Intras) faisant état d'une prime
LAMal de 489 fr. 40 par mois, ainsi que des extraits de son compte D.________
pour les mois de juillet et août 2018.

Quand bien même elle n'avait pas à interpeller la recourante, assistée d'un
avocat, l'autorité de première instance lui a demandé de fournir des
renseignements complémentaires au vu de l'incohérence constatée dans son budget
mensuel. La recourante s'est bornée à produire un extrait du registre des
poursuites au 22 octobre 2018 faisant essentiellement état d'actes de défaut de
biens (en mains principalement de son assureur maladie). Or, en prétendant,
sans même alléguer que ses créanciers détenteurs d'actes de défaut de biens
feraient actuellement usage de leurs prérogatives, que ce document suffit à
prouver son indigence, la recourante perd de vue que le Tribunal fédéral a
retenu le contraire. Il a ainsi rappelé que l'extrait du registre des
poursuites ne renseigne que sur les dettes, et non les revenus (arrêt 5D_114/
2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2), et jugé que l'existence d'actes de
défaut de biens après saisie ne signifie pas pour autant que le débiteur est
dans le besoin, des dettes anciennes sur lesquelles le débiteur ne verse plus
rien ne primant pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il
requiert de l'Etat (arrêts 4P.95/2000 du 16 juin 2000 consid. 2h; H 269/95 du
23 février 1996). Au surplus, comme relevé dans l'arrêt 5D_114/2012 précité, le
devoir de l'Etat de fournir l'assistance judiciaire est subsidiaire à
l'obligation d'entretien découlant du droit de la famille (cf. ég. arrêt 1B_288
/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités). Or, hormis la
constatation cantonale selon laquelle elle avait déclaré qu'il " allait étudier
", la recourante ne dit mot de la situation actuelle de son nouvel époux.

Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la motivation de la
décision déférée ne prête pas le flanc à la critique et qu'elle peut être
confirmée.

4. 

En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le
recours étant dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire
pour la procédure fédérale ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les
frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont en conséquence mis à la charge de
la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Vice-président du Tribunal
civil de la République et canton de Genève et au Vice-président de la Cour de
justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.

Lausanne, le 27 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand