Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.17/2019
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_17/2019

Arrêt du 14 mars 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Claude-Alain Boillat, avocat,

recourant,

contre

B.________ S.A.,

représentée par Me Isabel von Fliedner, avocate,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois du 3 décembre 2018 (KC18.000052-181279 KC18.00052-181328).

Vu :

le recours en matière civile formé le 7 janvier 2019 par A.________ contre
l'arrêt rendu le 3 décembre 2018 par la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à
B.________ S.A., succursale de Genève;

l'ordonnance du 8 janvier 2019 invitant le recourant à verser jusqu'au 23
janvier 2019 une avance de frais de 15'000 fr.;

l'ordonnance du 25 janvier 2019 prolongeant jusqu'au 5 février 2019 le délai de
paiement;

l'ordonnance du 18 février 2019 fixant un dernier délai au 28 février 2019 pour
fournir l'avance de frais requise;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 13 mars 2019 constatant que l'avance
de frais réclamée n'a pas été payée ni créditée sur le compte postal du
Tribunal fédéral et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou
bancaire ne lui est parvenue à ce jour;

considérant :

que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par
voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en relation avec
l'art. 62 al. 3 LTF);

que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 14 mars 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi