Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.162/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_162/2019

Arrêt du 24 avril 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Marazzi et von Werdt.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Sophie Beroud, avocate,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,

intimée,

1. C.________,

représentée par Me David Abikzer, avocat,

2. Service de protection de la jeunesse,

Unité d'appui juridique,

Objet

mesures provisionnelles et superprovisionnelles; retour de l'enfant en
Thaïlande,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 31 janvier 2019 (ME18.036245-181234).

Faits :

A.

A.a. A.________ (1971), ressortissant français, et B.________ (1971), de
nationalité suisse, se sont mariés en 2009 à T.________ (France).

Le couple a une fille, C.________, née en 2012 à U.________ (France). Celle-ci
possède un passeport suisse.

A.b. Les époux ont rencontré des difficultés conjugales dès la naissance de
leur fille. Entre novembre 2012 et janvier 2013, B.________ a consulté
différents médecins, indiquant avoir fait l'objet de violences conjugales. Un
hématome et des ecchymoses ont été constatés.

Fin mars 2013, B._______ s'est provisoirement installée avec sa fille chez sa
soeur à V.________ (Suisse). Elle s'y était déjà réfugiée en juin 2012.

Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures
superprovisionnelles adressée le 9 avril 2013 au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois, B.________ a conclu à l'autorisation de
vivre séparée de son époux pour une durée indéterminée, à la garde de l'enfant
sous réserve de l'exercice de relations personnelles du père et au versement
par ce dernier d'une pension mensuelle de 2'000 euros.

Elle a finalement annulé sa requête le 1er mai 2013.

A.c. Désireux de donner une chance à leur couple, les époux sont partis un mois
en vacances en Thaïlande, où ils ont décidé de s'installer au bénéfice d'un
visa famille de trois mois, renouvelable. Ils se sont installés sur l'île de
W.________.

Après quelques mois de vie commune, les difficultés conjugales, en particulier
la violence physique, ont repris; B.________ a été traitée à l'Hôpital de
X.________.

Le 1er avril 2014, les époux ont décidé de se séparer et de vivre à quelques
kilomètres l'un de l'autre. A.________ a loué une maison, dans laquelle il
s'est installé avec sa nouvelle compagne et le fils de celle-ci. Il y a vécu
une vie de famille normale, accueillant sa fille, effectuant avec elle beaucoup
d'activités, sans problèmes particuliers. Les époux ont convenu que chacun
d'eux exercerait une garde alternée de trois jours consécutifs, la mère
s'occupant principalement de l'enfant, notamment de la conduire à l'école et
chez le médecin; la fillette, souvent malade, souffre en effet d'une allergie à
la climatisation. Avec l'accord de son mari, B.________ a voyagé avec sa fille.

A.d.

A.d.a. Le 11 avril 2016, alors qu'elle passait des vacances en Suisse avec
C.________, B.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de
l'union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 avril 2016, cette
autorité, considérant que l'urgence était rendue vraisemblable, a autorisé les
époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, a attribué la garde de
l'enfant à la mère et suspendu le droit de visite du père.

Le 27 mai 2016, B.________ a appelé le Service de protection des mineurs (SPMi)
de la République et canton de Genève faisant part de soupçons d'abus sexuels de
la part du père. Le SPMi a reçu la mère avec sa fille le 31 mai 2016; dans une
fiche de signalement d'un mineur en danger dans son développement du 21 juin
2016, le service a fait état de son inquiétude pour l'enfant, la fillette ayant
révélé trois semaines auparavant à sa mère que " papa a[vait] fait un trou avec
les ciseaux dans [sa] culotte ". Un comportement sexuel inquiétant de l'enfant
était également relevé ainsi qu'une désorganisation et une inadéquation quant à
la distance.

A.________ a de son côté consulté un avocat à Paris afin d'ordonner le retour
de sa fille.

A.d.b. Craignant un retour contraint dans le cadre d'une procédure pour
enlèvement d'enfant, B.________ a retiré sa requête de mesures protectrices de
l'union conjugale et est retournée en Thaïlande avec C.________. Préoccupée par
la situation psychologique de l'enfant, elle l'a fait suivre par un médecin, la
fillette montrant des signes d'inquiétude, pleurant et redoutant que son père
vînt la chercher à l'école.

Les 29 et 30 juin 2016, les époux ont convenu par écrit d'une garde alternée
sur leur fille, à raison d'une semaine sur deux et durant la moitié des
vacances scolaires, la résidence principale de l'enfant restant auprès de sa
mère. A.________ s'est en outre engagé à verser un montant mensuel de 300 euros
en sus de l'écolage et de l'assurance-maladie de C.________, à déposer le
passeport et le livret de famille chez un avocat en Thaïlande ainsi qu'à
prendre en charge les frais du divorce - pour autant qu'il intervienne à
l'amiable - et ceux des assurances de B.________ jusqu'au 31 décembre 2016.

En tant que C.________ éprouvait des difficultés à rester éloignée de sa mère,
la garde alternée d'une semaine sur deux a cédé le pas à la réglementation
précédemment convenue de trois jours consécutifs auprès des parents.

A.e. Le 27 décembre 2017, B.________ a ouvert action en divorce devant le
Tribunal provincial des mineurs et des affaires familiales de W.________. Elle
concluait à l'autorité parentale exclusive sur sa fille, indiquant désirer
retourner vivre en Suisse avec elle dès lors que, contrairement à son époux,
elle ne pouvait travailler en Thaïlande ni percevoir de revenus, que son mari
s'y opposait et qu'elle ne pouvait pas emmener C.________ avec elle dans la
mesure où elle partageait l'autorité parentale avec le père.

Devant le Tribunal de W.________, B.________ a confirmé ses conclusion,
exposant que sa fille n'était pas bien auprès de son père; celui-ci a réclamé
une garde alternée et l'enfant a déclaré ne pas vouloir aller chez son père.

Durant cette période, C.________ a été vue en consultation par le Dr
D.________, psychiatre pour enfants le 4 avril 2018 à la suite de problèmes
émotionnels et de tristesse dont elle souffrait depuis dix jours. Le médecin
concluait qu'il serait mieux, pour la protéger, de la laisser demeurer avec sa
mère jusqu'à ce que le tribunal rendît son jugement. Un rapport du 23 avril
2018 du même médecin relevait que la situation émotionnelle de l'enfant s'était
détériorée suite à une tentative de son père de l'emmener avec lui alors
qu'elle s'y opposait.

B.________ n'a finalement pas mené à son terme la procédure de divorce initiée
en Thaïlande, relatant que l'attitude du juge qui l'avait entendue, elle et sa
fille, l'avait fait craindre le jugement qui pourrait être rendu dans ce pays.
Elle a quitté la Thaïlande pour la Suisse fin avril 2018.

A.f. Le 16 mai 2018, le Contrôle des habitants de la Commune de Y.________ a
attesté l'inscription régulière de C.________ en résidence principale depuis
son arrivée dans la commune le 27 avril 2018, en provenance de la Thaïlande.

B.

B.a. Le 20 mai 2018, B.________ a adressé une demande au Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal), concluant au prononcé du
divorce, à ce que l'autorité parentale et la garde de l'enfant C.________ lui
soient attribuées, à ce que son mari soit astreint au versement d'une
contribution d'entretien en sa faveur et celle de sa fille ainsi qu'à la
liquidation du régime matrimonial.

B.b. Par lettre de l'autorité centrale de Thaïlande du 11 juin 2018, A.________
a adressé une requête en retour de sa fille à l'Office fédéral de la justice
(ci-après: OFJ) à Berne.

B.c. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 juin
2018, B.________ a notamment requis du Président du Tribunal qu'il ordonne à
son mari de contribuer à l'entretien de sa fille et d'elle-même par le
versement de pensions de 1'000 fr, respectivement 500 fr. par mois, dès le 1er
juin 2018.

B.d. Le 25 juillet 2018, l'OFJ a informé B.________ que son époux lui avait
fait parvenir une requête en vue du retour de C.________ en Thaïlande et qu'il
souhaitait participer à une médiation afin de trouver une solution
consensuelle.

B.________ a indiqué le 30 juillet 2018 refuser d'entrer en matière dans le
cadre d'une médiation, considérant qu'il ne lui apparaissait pas que les
conditions d'un enlèvement d'enfant fussent réalisées et qu'elle ne souhaitait
pas le rétablissement des relations personnelles entre l'enfant et son père,
compte tenu de ses craintes concernant la sécurité et l'intégrité de sa fille.

B.e. Le 23 août 2018, B.________ s'est rendue avec sa fille à la police
cantonale vaudoise afin de déposer plainte pour des attouchements sexuels que
le père de l'enfant aurait commis en Thaïlande. Une audition-vidéo de l'enfant
a été effectuée par une inspectrice de la police de sûreté, en présence d'une
psychologue. La mère a été entendue simultanément par la police de sûreté,
détaillant les attouchements reprochés.

Un rapport d'audition LAVI a été établi à la suite de l'audition-vidéo de
C.________ le 23 août 2018 et a été transmis à la procureure.

Une curatrice a été nommée à l'enfant afin de la représenter dans le cadre de
la procédure pénale.

A.________ a par ailleurs été entendu ultérieurement par la police et la
procureure, niant tout acte d'ordre sexuel ou de maltraitance envers sa fille.
Il a consenti à ce que la police consulte son téléphone portable. La police a
également recueilli le témoignage de l'amie de A.________, qui a réfuté toute
accusation de maltraitance ou d'attouchement envers l'enfant.

B.f. Le 23 août 2018 toujours, invoquant les abus sexuels dont l'enfant aurait
été victime de la part de son père, B.________ a déposé une requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles devant le Tribunal (cf. B.a), concluant
à la suspension des relations personnelles de A.________ ainsi qu'à une
interdiction de périmètre et de contacts envers elle et l'enfant.

La procédure a finalement été suspendue à la suite de l'introduction par le
père d'une procédure de retour de l'enfant (infra C).

C.

C.a. Le 23 août 2018 également, A.________ a déposé devant la Chambre des
curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des
curatelles) une requête concluant à ce que le retour de sa fille en Thaïlande
soit ordonné, à ce qu'il soit donné ordre à B.________, sous la menace de la
peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de remettre immédiatement l'enfant au
SPJ afin qu'il se charge de la remettre à son père, respectivement se charge de
son rapatriement en Thaïlande, le concours de la force publique étant réservé.

C.b. Le même jour, A.________ a déposé une requête de mesures de protection
immédiate au sens des art. 7 al. 2 de la Convention de La Haye du 25 octobre
1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après:
CLaH80; RS 0.211.230.02) et 6 al. 1 de la loi fédérale sur l'enlèvement
international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des
enfants et des adultes (ci-après: LF-EEA; RS 21.222.32). A titre de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles, l'intéressé a conclu à ce qu'un
curateur soit désigné pour représenter sa fille (I), à ce qu'ordre soit donné
au SPJ de procéder au placement provisoire de l'enfant (II), par surprise et
cas échéant avec le concours de la force publique (III), à ce que les agents de
la force publique soient enjoints de procéder, par surprise et au besoin par la
force, à la saisie des documents personnels d'identité de B.________ et de
l'enfant et de les déposer au greffe de la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal (IV), à ce qu'interdiction soit faite à B.________, sous la menace de
la peine d'amende de l'art. 292 CP de tenter d'obtenir et de se faire établir
d'autres documents d'identité en sa faveur ou en celle de l'enfant (V), de
quitter le territoire suisse et le territoire vaudois avec C.________ ou de la
faire sortir du territoire suisse et vaudois (VI), dite interdiction étant
communiquée à tous les postes frontières et de garde-frontières suisse ainsi
qu'à la police (VII).

C.c. Par ordonnance d'instruction et de mesures superprovisoires au sens des
art. 7 al. 2 let. b CLaH80 et 6 al. 1 LF-EEA du 24 août 2018, la juge déléguée
a désigné un curateur à C.________ en la personne de l'avocat David Abikzer;
celui-ci a été invité à entendre l'enfant et à se déterminer sur la requête de
retour, respectivement de mesures de protection immédiate. La magistrate a
également invité le SPJ à contacter l'enfant ainsi qu'à rendre un bref rapport
sur sa situation et un éventuel besoin de mesures de protection au sens de
l'art. 6 LF-EEA. Elle a par ailleurs imparti à la mère un délai pour se
déterminer sur les requêtes déposées par le père, lui a interdit de quitter le
territoire suisse avec l'enfant sous la commination de la sanction de l'art.
292 CP, lui a imparti un délai pour déposer au greffe ses passeports et ceux de
l'enfant; la juge déléguée a invité A.________ à établir la teneur du droit
applicable en matière de garde (art. 8 al. 3 CLaH80), de même que, conformément
à l'art. 15 CLaH80, à produire une attestation ou une décision émanant des
autorités de la résidence habituelle de l'enfant constatant le caractère
illicite du déplacement ou du non-retour au sens de l'art. 3 CLaH80, le cas
échéant avec l'aide de l'Autorité centrale; les parties ont aussi été invitées
à se déterminer sur l'opportunité de mettre en oeuvre une procédure de
médiation et la juge déléguée a cité les parties ainsi que le curateur de
l'enfant à une audience, rejetant au surplus toutes autres et plus amples
conclusions à titre superprovisoire.

Dans le délai imparti, B.________ a donné suite à l'ordre de déposer son
passeport et celui de l'enfant.

C.c.a. Le SPJ a établi un rapport de situation le 6 septembre 2018 après s'être
entretenu avec l'enfant seule, préconisant de ne pas prendre de mesure de
protection de quelque nature que ce soit à son égard mais soulignant
l'opportunité qu'elle bénéficie d'un bilan psychologique si elle devait rester
durablement en Suisse. Le SPJ a également rapporté la version de chacune des
parties sur la situation litigieuse et fait part de ses observations sur le
comportement et les déclarations de l'enfant.

C.c.b. Par courrier du 6 septembre 2018, B.________ a déclaré ne pas souhaiter
mettre en oeuvre une procédure de médiation.

C.d. A la même date, B.________ s'est déterminée sur la requête en retour d'un
enfant déplacé illicitement. Elle a conclu au rejet des conclusions prises par
le père, se prévalant de l'exception au retour prévue à l'art. 13 al. 1 let. b
CLaH80, respectivement à l'art. 5 LF-EEA.

Elle s'est également déterminée sur la requête de protection immédiate,
concluant au rejet des conclusions prises par son mari et prenant à titre
reconventionnel de nombreuses conclusions libellées de manière identique à
titre superprovisionnel et provisionnel. Celles-ci ont toutes été rejetées par
la juge déléguée le 7 septembre 2018.

C.e. Dans ses déterminations du 18 septembre 2018, Me Abikzer, curateur de
C.________ dans le cadre de la présente procédure, a confirmé sa désignation en
qualité de curateur et a conclu au rejet des conclusions du requérant en retour
de l'enfant et des mesures de protection immédiate. Le curateur a indiqué avoir
rencontré cinq fois l'enfant, rencontres au cours desquelles deux téléphones et
une visite du père avaient eu lieu. Il avait pu noter un attachement de la
fillette à son père et a décrit l'attitude de celui-ci comme totalement
adéquate, tant à l'égard de l'enfant qu'à celui de sa mère. Soulignant
l'intérêt de C.________ à continuer à entretenir des contacts réguliers, voire
quotidien avec son père, il a préconisé une médiation au sens de l'art. 4
LF-EEA, mais a exposé qu'en sa qualité de garant des intérêts de l'enfant, il
s'opposait à son retour, compte tenu des incertitudes liées à la procédure
pénale - au dossier de laquelle il n'avait pas eu accès - et de l'équilibre et
de la stabilité trouvés en Suisse par l'enfant, à comparer avec le récit
négatif de son vécu en Thaïlande.

C.f. Lors de l'audience du 24 septembre 2018 devant la Chambre des curatelles,
les parties ont convenu de suspendre la procédure en retour de l'enfant jusqu'à
ce que l'enquête pénale eût permis d'obtenir le résultat des extractions du
téléphone portable de A.________ mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018.
Les parties ont déclaré par ailleurs ne pas s'opposer à une médiation. A titre
de mesures provisionnelles, elles ont convenu que, durant la suspension de la
procédure, un droit de visite sous la forme d'un contact par Skype, supervisé
par le SPJ, pouvait avoir lieu tous les quinze jours à raison de trente minutes
et que C.________ pourrait bénéficier d'un suivi pédopsychiatrique dans les
meilleurs délais.

Dans un rapport d'investigation du 31 octobre 2018, la police cantonale
vaudoise a relevé que l'analyse du contenu du téléphone de A.________ n'avait
pas mis en évidence de contenu illégal.

Celui-ci a en conséquence requis la reprise de la cause par courrier du 27
novembre 2018.

Lors de l'audience du 25 janvier 2019, les parties ont indiqué avoir eu un
certain nombre de contacts avec le médiateur, sans avoir débouché sur une
avancée positive.

Entendue en qualité de témoin, la pédopsychiatre de l'enfant a fait part de ses
craintes quant à un éventuel retour de C.________ en Thaïlande.

Le père et la mère, de même que l'auteur du rapport du SPJ, ont été entendus.

La conciliation, tentée en application de l'art. 8 LF-EEA, n'a pas abouti.

C.g. Par jugement du 31 janvier 2019, la Chambre des curatelles a rejeté la
requête en retour formée par le père de l'enfant et levé les mesures de
protection prononcées le 24 août 2018, à savoir le dépôt, en son greffe, des
documents d'identité de la mère et de l'enfant, ainsi que l'interdiction de
quitter le territoire suisse sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292
CP. Toutes autres ou plus amples conclusions ont été rejetées dans la mesure de
leur recevabilité.

D. 

Agissant le 22 février 2019 par la voie du recours en matière civile au
Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut principalement à
la réforme de la décision cantonale en ce sens que le retour de l'enfant est
ordonné (I), qu'ordre est donné à B.________ (ci-après: l'intimée), sous la
menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de remettre immédiatement
l'enfant au SPJ afin que celui-ci se charge de la remettre à son père,
respectivement se charge de son rapatriement auprès de son père en Thaïlande
(II), le SPJ étant chargé de l'exécution des chiffres I et II précités, le cas
échéant avec le concours de la force publique (III). Subsidiairement, le
recourant sollicite la réforme de la décision entreprise en ce sens que le
retour de l'enfant est ordonné (I), qu'ordre est donné à l'intimée, sous la
menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de raccompagner immédiatement
l'enfant en Thaïlande afin d'attendre qu'un jugement statuant sur les droit
parentaux soit rendu par le juge thaïlandais (II), le SPJ étant chargé de
l'exécution des chiffres I et II précités, le cas échéant avec le concours de
la force publique (III). Plus subsidiairement, le recourant demande
l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la Chambre des
curatelles pour nouvelle décision.

L'intimée, de même que le SPJ, ont conclu au rejet du recours, l'intimée
sollicitant de surcroît le bénéfice de l'assistance judiciaire; le curateur de
C.________ a pour sa part conclu que celle-ci s'en remettait à justice et la
cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

Seul le recourant a déposé des écritures complémentaires.

Considérant en droit :

1. 

La décision statuant sur la requête en retour d'un enfant à la suite de son
déplacement international est une décision finale (art. 90 LTF), prise en
application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil,
à savoir en matière d'entraide administrative entre les États contractants pour
la mise en oeuvre du droit civil étranger (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; ATF
133 III 584 consid. 1.2; 120 II 222 consid. 2b; 5A_1021/2017 du 8 mars 2018
consid. 1). La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a
statué en instance cantonale unique conformément à l'art. 7 al. 1 LF-EEA; il y
a ainsi exception légale au principe du double degré de juridictions cantonales
(art. 75 al. 2 let. a LTF; arrêt 5A_1021/2017 du 8 mars 2018 consid. 1). Le
recours a en outre été interjeté dans la forme (art. 42 LTF) et le délai de dix
jours (art. 100 al. 2 let. c LTF) prévus par la loi, par une partie ayant pris
part à la procédure devant l'autorité précédente et, ayant succombé dans sa
requête, disposant d'un intérêt digne de protection à la modification ou à
l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), de sorte que le
recours en matière civile est en principe recevable.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit
fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF), le Tribunal
fédéral appliquant le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard
à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en
principe que les griefs soulevés (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid.
1.3; 135 III 397 consid. 1.4). Le recourant doit par conséquent discuter les
motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 et les
références). De surcroît, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de
droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé à cet égard par
le recourant ( "principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229
consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4
in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon
claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer les
constatations de fait que si celles-ci ont été établies en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire
arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid.
4.1.2; 136 II 304 consid. 2.4; 135 III 127 consid. 1.5) - et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le Tribunal fédéral se montre réservé en matière d'appréciation des preuves et
d'établissement des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine
aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les
arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis
sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué,
sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore
faut-il que la décision en soit viciée dans son résultat (ATF 137 I 58 consid.
4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2).

La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de
l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et
les références; cf. supra consid. 2.1). La partie qui entend attaquer les faits
constatés par l'autorité précédente doit ainsi expliquer clairement et de
manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III
16 consid. 1.3.1 et les références).

3.

3.1. Le recours a pour objet le retour en Thaïlande de la fille des parties au
regard des dispositions de la CLaH80.

3.2. La CLaH80 a pour but d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou
retenus illicitement dans tout État contractant et de faire respecter de
manière effective dans les autres États contractants les droits de garde et de
visite existants dans un autre État contractant (art. 1er CLaH80). A teneur de
l'art. 4 CLaH80, la Convention s'applique à tout enfant de moins de 16 ans qui
avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant
l'atteinte aux droits de garde ou de visite (art. 5 CLaH80).

Le retour de l'enfant dans son pays de provenance ne peut être ordonné que si
le déplacement est illicite au sens de l'art. 3 CLaH80 et si aucune des
exceptions au retour prévues par l'art. 13 CLaH80 n'est réalisée. Le
déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite au sens
de l'art. 3 CLaH80, lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué
à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement,
par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle
immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit
était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du
déplacement ou du non-retour (let. b). En matière internationale, le droit de
garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en
particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH80).

3.2.1. La CLaH80 a été ratifiée par la Suisse le 11 octobre 1983 et y est
entrée en vigueur le 1er janvier 1984. L'adhésion de la Thaïlande à la CLaH80
le 14 août 2002 est soumise à acceptation; celle-ci a été donnée par la Suisse
le 29 août 2003 et la convention est entrée en vigueur entre les deux pays le
1er novembre 2003.

3.2.2. Il n'est pas contesté que, immédiatement avant son déplacement vers la
Suisse, l'enfant mineure C.________ avait sa résidence habituelle en Thaïlande.
L'illicéité de son déplacement en Suisse, qui n'est du reste pas contestée par
l'intimée, doit de surcroît être confirmé: il ressort en effet des dispositions
topiques du droit thaïlandais, relevées par la cour cantonale, que les parents
sont co-titulaires de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant (art. 1556 [ 
recte :] 1566) du Code civil et commercial thaïlandais a contrario) et que
l'exercice de l'autorité parentale implique le droit de décider du lieu de
résidence de l'enfant (art. 1567 de la loi précitée).

Il faut en conséquence admettre que les dispositions de la CLaH80 sont
applicables au cas d'espèce: le déplacement de C.________ en Suisse est
intervenu en violation des droits parentaux du recourant (art. 5 CLaH80) et
doit être considéré comme illicite au sens de l'art. 3 CLaH80.

4.

4.1. Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie
ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins que
l'une des exceptions prévues à l'art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (cf. parmi
plusieurs: arrêts 5A_717/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4.3; 5A_558/2016 du
13 septembre 2016 consid. 6.1; 5A_1003/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.1;
5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 3.1).

4.2.

4.2.1. La cour cantonale a rejeté la requête de retour du père de l'enfant en
se fondant ici sur l'exception prévue par l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, selon
laquelle l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le
retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il
existe un risque grave que ce retour n'expose l'enfant à un danger physique ou
psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation
intolérable.

4.2.2. La Chambre des curatelles a souligné que l'intimée avait dénoncé à la
police vaudoise des abus sexuels dont le recourant se serait rendu coupable sur
l'enfant alors que celle-ci vivait en Thaïlande. Relevant qu'il était certes
troublant que la procédure pénale initiée par la mère coïncidait avec le dépôt
de la présente procédure par le père, que le curateur civil de l'enfant
relevait le caractère stéréotypé du discours de l'enfant quant à sa relation
avec son père et que la mère avait renoncé, en 2016, à dénoncer des soupçons du
même ordre, la cour cantonale a néanmoins estimé qu'il n'était pas possible, à
ce stade et en l'état de la procédure pénale, de faire abstraction des
accusations d'abus sexuels et de maltraitance formulées par C.________ à
l'encontre de son père. Ces accusations, très précises et préoccupantes, ne
paraissaient pas dépourvues de fondement, ou du moins avoir été relayées par la
mère ou provenir d'une stratégie élaborée par celle-ci; elles avaient du reste
été corroborées sur le plan civil par les déclarations de la pédopsychiatre de
l'enfant et du SPJ. Rien n'indiquait au demeurant que l'État de résidence
habituelle de l'enfant serait en mesure de protéger celle-ci immédiatement
(droit de visite et d'hébergement surveillé) en cas de retour en Thaïlande et
jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en Suisse, le recourant n'ayant pas
été en mesure de produire le rapport de l'enquête sociale qui aurait été menée
dans ce pays et rien ne permettait de démontrer que l'intimée serait en mesure
de protéger sa fille en Thaïlande. Si, compte tenu de son âge, il n'y avait pas
lieu de considérer que l'enfant, qui s'opposait à son retour, eût la maturité
suffisante pour que son opposition pût être retenue au sens de l'art. 13 al. 2
CLaH80, il n'en demeurait pas moins que les inquiétudes relayées par la
pédopsychiatre et le SPJ confirmaient l'appréciation selon laquelle l'enfant
serait en danger dans son développement en cas de retour en Thaïlande.

5. 

Le recourant se plaint dans un premier grief d'établissement manifestement
inexact et incomplet des faits.

5.1. Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir écarté les
témoignages écrits qu'il avait produits et d'avoir refusé d'entendre les
témoins permettant de démontrer sa bonne moralité. Vu le contexte de l'affaire,
à savoir les accusations d'abus sexuels dont il faisait l'objet, la prise en
considération de ces preuves, arbitrairement exclues par la cour cantonale,
était susceptible d'influer sur le sort de la cause.

Ainsi que le déclare le recourant lui-même, les témoignages qu'il reproche à la
cour cantonale d'avoir écartés proviennent tous de personnes qui lui sont
proches, en sorte que leur caractère probant doit être relativisé. L'on
relèvera au demeurant que la procédure pénale dont il fait l'objet, et à
laquelle la cour cantonale s'est référée pour refuser le retour de l'enfant,
n'est pas close. A supposer en conséquence que la cour cantonale eût retenu les
témoignages sollicités par l'intéressé, ceux-ci n'auraient pas été à eux seuls
susceptibles d'influer le sort de la cause.

5.2. Le recourant se plaint ensuite de ce que la cour cantonale aurait retenu
les violences dont il aurait prétendument fait preuve à l'encontre de son
épouse sur les seules allégations de celle-ci alors que lui-même les
contestait.

Cet élément factuel n'a toutefois pas d'incidence sur l'issue du litige, les
prétendues violences subies par l'intimée n'ayant nullement constitué un motif
sur lequel la cour cantonale s'est fondée pour refuser le retour de l'enfant.
Il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter.

5.3. Le recourant soutient ensuite que l'autorité cantonale aurait retenu le
suivi médical de l'enfant lors de son retour en Thaïlande en 2016 sur les
seules déclarations de l'intimée; elle n'aurait par ailleurs pas remis en
question la force probante des certificats médicaux établis les 4 et 23 avril
2018 par le Dr D.________, qui n'avait rencontré l'enfant qu'une seule fois.

Le suivi médical de l'enfant en Thaïlande, suite à son retour de Suisse en 2016
n'a pas été retenu par la cour cantonale dans son appréciation, en sorte qu'il
n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question. Quant au fait que les
certificats médicaux établis par le Dr D.________ relèveraient plus du récit
d'une mère qu'à des explications données par une enfant de cinq ans ou des
constatations objectives directement effectuées par le médecin, il s'agit d'une
appréciation personnelle du recourant, qui ne démontre nullement l'arbitraire
de celle effectuée par la cour cantonale.

5.4. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir omis de mentionner
les contradictions du discours de l'intimée, laquelle n'aurait invoqué qu'en
août 2018 avoir été forcée de quitter la Thaïlande en raison de graves
événements qui se seraient déroulés dans la vie de l'enfant alors qu'elle avait
pourtant affirmé que C.________ lui avait parlé d'attouchements en juin 2018 et
qu'elle avait déposé des mesures provisionnelles en juin 2018 également, sans
pourtant invoquer ces éléments.

Ces indications ont implicitement été relevées par la cour cantonale, celle-ci
soulignant qu'il était troublant que l'introduction de la procédure pénale par
la mère coïncide avec la procédure de retour initiée par le recourant.

6. 

Le recourant se plaint ensuite de la violation de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80
et de celle de l'art. 5 LF-EEA, qui en précise l'application.

6.1. Le recourant reproche ainsi à la cour cantonale de ne pas avoir
suffisamment établi le caractère intolérable du retour de l'enfant (art. 13 al.
1 let. b CLaH80). L'autorité cantonale se serait principalement fondée sur
l'existence de la procédure pénale ouverte à son encontre pour refuser de faire
droit à sa requête, sans pourtant tenir compte de la présomption d'innocence
dont il bénéficie, ni de plusieurs aspects problématiques ressortant des
accusations dont il fait l'objet. Soulignant la simultanéité de l'ouverture de
l'instruction pénale contre lui et le dépôt de la présente procédure, le
recourant relève en effet que l'intimée avait invoqué des soupçons d'abus
sexuels de sa part en 2016 déjà, alors qu'elle était en Suisse, pour finalement
rentrer en Thaïlande et convenir avec lui d'une garde alternée sur l'enfant;
entre 2016 et août 2018, il n'avait plus jamais été question d'abus sexuels ou
de violences, et il avait exercé la garde alternée sur sa fille; aucun suivi
pédopsychiatrique n'avait de surcroît été effectué par l'enfant entre 2016 et
2018, si ce n'est une consultation dans l'urgence, préalablement à son
déplacement illicite en Suisse. Le discours de l'enfant au travers des
déclarations des différents intervenants était lui aussi problématique du fait
de son jeune âge et de son absence de constance. Le recourant souligne par
ailleurs qu'il était choquant que les juges cantonaux se réfèrent à un arrêt de
la Cour de céans (arrêt 5A_558/2016 du 13 septembre 2016) dont les
circonstances factuelles étaient totalement différentes pour justifier le
caractère intolérable du retour de C.________ en Thaïlande. Le recourant
reproche enfin à la cour cantonale de ne pas avoir examiné la possibilité d'un
éventuel retour de la mère avec l'enfant dans le pays requis, ni d'avoir établi
son caractère intolérable (art. 5 let. b LF-EEA).

6.2. Les exceptions au retour prévues à l'art. 13 CLaH80 doivent être
interprétées de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun
avantage de son comportement illégal (arrêt de la Cour EDH du 22 juillet 2014,
Rouiller contre Suisse, n° 3592/08, § 67; arrêt 5A_936/2016 du 30 janvier 2017
consid. 6.1 et les nombreuses références).

6.2.1. L'exception prévue par l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, à savoir le fait
que le parent, qui avait le soin de l'enfant et qui réclame son retour, a
consenti ou acquiescé postérieurement à son déplacement, n'est pas donnée en
l'espèce. Seule entre ainsi en considération l'exception prévue par l'art. 13
al. 1 let. b CLaH80.

6.2.2. Aux termes de cette dernière disposition, l'autorité judiciaire de
l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la
personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce
retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre
manière ne le place dans une situation intolérable. Seuls des risques graves
doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités
éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au
fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent
serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui; la décision à ce sujet
revient au juge du fait de l'État de provenance et la procédure de retour tend
uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19
CLaH80; ATF 133 III 146 consid. 2.4; 131 III 334 consid. 5.3; arrêt 5A_709/2016
du 30 novembre 2016 consid. 5.4.1 et les références citées).

6.2.3. L'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l'art. 5
LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne
peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une
situation manifestement intolérable (Message concernant la mise en oeuvre des
conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et
la mise en oeuvre des conventions de La Haye en matière de protection des
enfants et des adultes, du 28 février 2007, FF 2007 p. 2433, n° 6.4). Ainsi, le
retour de l'enfant ne doit pas être ordonné notamment lorsque le placement
auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant
(let. a); le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en
mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa
résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut
manifestement pas l'exiger de lui (let. b) ou le placement auprès de tiers
n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. c; arrêts 5A_936/2016
du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1; 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.1,
publié in PJA 2012 p. 1630 et in SJ 2013 I p. 29; 5A_583/2009 du 10 novembre
2009 consid. 4, publié in SJ 2010 I p. 151). Les conditions posées à l'art. 5
LF-EEA n'ont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et
non pas de se substituer à elles. Le terme " notamment " signifie que ne sont
énumérés que quelques cas de figure qui - bien qu'essentiels - n'empêchent pas
que l'on se prévale de la clause prévue dans la convention (Message précité, FF
2007 p. 2433, n° 6.4; arrêt 5A_936/2016 précité ibid.).

S'agissant plus particulièrement de la séparation de l'enfant et du parent
ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour
intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même, et non les
parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances,
une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, séparation qui ne
constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530
consid. 3). Lorsque le parent ravisseur, dont l'enfant ne devrait pas être
séparé de lui, crée lui -même une situation intolérable pour l'enfant en
refusant de le raccompagner, alors qu'on peut l'exiger de lui, il ne peut pas
invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour; à défaut,
le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de
retour (ATF 130 III 530 consid. 2; arrêts 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid.
5.3; 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1 et la référence). Un retour
du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'art. 5 let. b LF-EEA, ne peut,
par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou
s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un
nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans
lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il
retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre
qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère
intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi
clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (arrêts 5A_121/2018 du
23 mai 2018 consid. 5.3; 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1 et les
références).

6.3. L'on ignore en l'espèce précisément à quelle stade d'avancement se trouve
la procédure pénale ouverte à l'encontre du recourant. Ainsi que le relève la
cour cantonale, les déclarations de l'enfant au sujet des prétendus abus
sexuels subis sont très précises, et les professionnels qui ont vu l'enfant -
une pédopsychiatre et le SPJ notamment - ont relevé leur caractère spontané;
ceux-ci ont également souligné la colère manifestée par la fillette, sa
souffrance et son net refus de retourner en Thaïlande.

Il s'agit néanmoins de relever que les circonstances entourant l'ouverture de
la procédure pénale sont particulièrement déconcertantes: la mère a quitté une
première fois la Thaïlande en 2016 pour la Suisse, faisant alors part au SPMi
(Genève) des soupçons d'abus sexuels sur l'enfant prétendument commis par le
père en Thaïlande; elle est néanmoins rentrée peu après dans ce pays, convenant
d'une garde alternée avec le père et lui confiant ainsi l'enfant sans
surveillance, plusieurs jours par semaine; le " manque de choix " allégué par
l'intimée pour motiver son retour en Thaïlande et, finalement convenir d'une
garde alternée avec son mari, paraît un argument plutôt inconsistant au regard
de la gravité des soupçons nourris à son égard; l'intimée a ensuite ouvert
action en divorce en Thaïlande, sans apparemment invoquer les soupçons d'abus
sexuels à l'encontre du recourant, pour finalement ne pas mener cette procédure
à son terme et quitter la Thaïlande pour la Suisse; lors de ce second
déplacement, fin mai 2018, elle a introduit une action en divorce devant le
Tribunal civil de La Côte, réclamant la garde de l'enfant; en juin 2018, elle a
introduit un requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en vue
d'obtenir des contributions d'entretien pour elle et sa fille, sans invoquer
l'existence d'abus sexuels; ce n'est qu'en août 2018, alors qu'elle avait été
informée par l'OFJ fin juillet 2018 que son mari avait déposé une requête en
vue du retour de C.________, que l'intimée a formé une requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la suspension des relations
personnelles entre l'enfant et le recourant en invoquant les prétendus
attouchements sexuels de celui-ci et qu'elle s'est rendue à la police vaudoise
afin de déposer plainte à ce sujet. L'on notera également que, dans son rapport
d'investigation du 31 octobre 2018, la police cantonale vaudoise relevait que,
vu la situation conflictuelle entre les époux, notamment quant à la garde de
leur fille et de la procédure civile en cours, il était difficile de prendre
position sur la survenue ou non des événements rapportés par l'enfant; enfin,
alors que, devant l'instance cantonale, le curateur de C.________ déclarait
s'opposer à son retour compte tenu des incertitudes liées à la procédure pénale
- au dossier de laquelle il n'avait alors pas eu accès -, il a néanmoins
déclaré, devant la Cour de céans, que sa pupille s'en remettait à justice à ce
stade de la procédure.

Ces derniers éléments ne permettent certes pas de retenir que les abus dont
l'enfant aurait été victime ne sont pas avérés, singulièrement au regard des
aspects préoccupants relevés par les professionnels ayant rencontré l'enfant.
Il convient par ailleurs de souligner le caractère particulièrement délicats
des soupçons qui pèsent sur le recourant: si ceux-ci sont confirmés à l'issue
de la procédure pénale, il ne fait aucun doute qu'ils sont de nature à placer
l'enfant dans une situation de danger physique et psychique intolérable et à
exclure ainsi son placement auprès du parent requérant (art. 5 let. a LF-EEA).
Il n'en demeure pas moins qu'avant de refuser le retour de l'enfant en se
fondant sur cette perspective - retour dont il s'agit de préciser qu'il n'est
pas ordonné dans un endroit précis du pays de provenance (arrêt 5A_936/2016 du
30 janvier 2017 consid. 6.3.2 et les références), ce qui n'oblige nullement une
installation à proximité du domicile du recourant -, l'autorité cantonale se
devait d'examiner si les conditions prévues par l'art. 5 let. b et c LF-EEA a
contrario n'étaient pas remplies. Elle se devait ainsi de déterminer si
l'intimée serait en mesure de prendre soin de l'enfant dans le pays requérant
et que l'on pourrait l'exiger d'elle (let. b), voire d'examiner l'éventualité
d'un placement auprès d'un tiers (let. c), ce qu'elle n'a nullement établi.

L'on précisera par ailleurs que l'absence d'économies et la stabilisation de
l'enfant en Suisse, éléments invoqués devant la Cour de céans par l'intimée, ne
constituent pas des critères déterminants pour refuser d'exiger du parent
ravisseur qu'il raccompagne l'enfant dans le pays de provenance au regard des
critères établis par la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 6.2.3 supra).
Bien qu'elle l'affirme, la recourante ne démontre au demeurant aucunement
qu'elle s'exposerait à la détention en Thaïlande pour enlèvement d'enfant; elle
n'indique pas non plus avoir noué en Suisse des relations d'une solidité telle
qu'elles permettraient d'exclure le retour dans le pays requérant.

7. 

Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, dans la mesure de sa
recevabilité. L'arrêt cantonal est annulé et la cause retournée à l'autorité
précédente pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

Conformément aux art. 26 al. 2 CLaH80 et 14 LF-EEA, et dès lors qu'il faut
constater que ni la Thaïlande, ni la Suisse n'ont formulé de réserves à ce
sujet, il n'est pas perçu de frais judiciaires devant le Tribunal fédéral. Les
conseils des parties et le curateur de l'enfant seront indemnisés par la Caisse
du Tribunal fédéral (arrêts 5A_880/2013 du 16 janvier 2014 consid. 6; 5A_799/
2013 du 2 décembre 2013 consid. 7 et 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid.
4.2.1). La requête d'assistance judiciaire déposée par l'intimée est dès lors
sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt
cantonal est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre des curatelles du
Tribunal cantonal du canton de Vaud pour instruction et nouvelle décision au
sens des considérants.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Une indemnité de 2'500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est
allouée à titre d'honoraires à Me Sophie Beroud, avocate du recourant.

4. 

Une indemnité de 2'500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est
allouée à titre d'honoraires à Me Franz-Olivier Karlen, avocat de l'intimée.

5. 

Une indemnité de 500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée
à titre d'honoraires à Me David Abikzer, avocat et curateur de l'enfant.

6. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, au Service de
protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique, à l'Office fédéral de la
justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants, et
à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : de Poret Bortolaso