Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.141/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_141/2019

Arrêt du 7 juin 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Marazzi et Bovey.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.________,

tous représentés par Me Guillaume Fatio, avocat,

recourants,

contre

1. F.________,

2. G.________,

tous les deux représentés par Me Gérald Virieux, avocat,

intimés.

Objet

partage successoral (recevabilité de pièces nouvelles, établissement des
faits),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 21 décembre 2018 (C/19147/2014, ACJC/1849/2018).

Faits :

A.

A.a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance du canton de
Genève (ci-après: Tribunal) le 13 juillet 2015, F.________ et G.________, ont
assigné A.________, D.________, B.________, C.________ et E.________ en partage
des successions de leurs parents, H.________ et I.________, décédés,
respectivement, les 8 janvier 2007 et 21 septembre 2011 à leur domicile de
U.________ (Genève).

Par mémoire réponse du 7 décembre 2015, les défendeurs ont conclu, à titre
principal, à ce que le Tribunal détermine la valeur de la succession de leurs
parents, dise que la part héréditaire de chacune des parties était d'un
septième et en fixe la valeur, dise que D.________, B.________ et E.________ se
verront attribuer la villa de U.________, conformément à leur souhait, dise que
chacune des parties défenderesses recevra les meubles de X.________ (France) et
/ou les bijoux que leurs parents souhaitaient leur voir attribuer, et compose
sept lots de valeur égale en conséquence.

A.b. Une procédure a parallèlement été introduite en France entre les parties
en lien avec le partage et l'attribution de la maison de X.________. Le 16
novembre 2015, une plainte pénale contre inconnu a été déposée en France par le
représentant de l'hoirie en raison de la disparition, après le décès de
I.________, d'une partie du mobilier garnissant ladite maison.

A.c. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de
premières plaidoiries du 2 juin 2016, les parties ont plaidé et persisté dans
leurs conclusions.

A.d. Par pli du 6 juin 2016, les défendeurs ont transmis au Tribunal
l'inventaire notarié du 7 novembre 2014 du mobilier toujours présent dans la
maison de X.________. Le 14 juin 2016, ils ont produit un état descriptif et
estimatif des biens considérés comme ayant disparu de ladite maison, réalisé le
15 avril 2015 sur la base de photographies. Ils ont, en outre, sollicité une
expertise de la valeur des biens restants.

Les demandeurs ont conclu à l'irrecevabilité de l'état descriptif et estimatif
du 15 avril 2015.

A.e. Par pli du 17 août 2017, les demandeurs ont transmis au Tribunal un état
descriptif et estimatif du 26 avril 2017 des actifs mobiliers sis dans la
résidence de X.________ ainsi qu'une estimation des bijoux appartenant à la
succession. Lesdites évaluations avaient été ordonnées par la Justice de paix.
Les biens meublant la maison de X.________ étaient estimés à 9'120 fr.
S'agissant des bijoux, ils ont exposé qu'il fallait tenir compte, dans la
composition et l'attribution des lots, d'une chevalière, soit une bague en or
jaune de 18k avec un diamant de 1ct, que F.________ avait reçue en juillet
2014, d'accord entre les héritiers.

A.f. Par courrier du 22 décembre 2017, les défendeurs ont produit un codicille
daté du 10 septembre 1983 que leur père avait fait à son testament - qu'ils
n'avaient pas produit auparavant - par lequel ce dernier répartissait le
mobilier de la propriété de X.________ entre ses enfants. Ils ont, en outre,
produit un tableau établi par leurs soins sur la base d'une comparaison entre
les objets listés dans ledit codicille et ceux restant à ce jour à X.________,
indiquant les objets qui avaient disparu. Ils ont également produit un courrier
du 5 décembre 2017 du représentant de l'hoirie faisant état des difficultés
qu'il avait rencontrées dans l'exercice de son mandat, un jugement du Tribunal
de grande instance de Versailles (France) du 29 juin 2017 statuant sur le sort
de l'immeuble de X.________ et un courriel du Bureau des logements et des
restaurants universitaires du 5 avril 2017 se déterminant sur la possibilité
d'une mise en location de la villa de U.________ à des étudiants.

A.g. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 11 janvier 2018, les
demandeurs ont conclu à l'irrecevabilité du courrier du 22 décembre 2017 et des
pièces l'accompagnant. Pour le surplus, les parties ont persisté dans leurs
conclusions respectives.

A.h. Par jugement du 12 mars 2018, le Tribunal a déclaré irrecevables et écarté
de la procédure les pièces suivantes: l'état descriptif et estimatif du 15
avril 2015, le pli du 22 décembre 2017 du conseil des défendeurs, de même que
son contenu, à savoir le codicille du de cujus de 1983, l'attestation du Bureau
des logements et des restaurants universitaires du 5 avril 2017, le tableau
comparatif établi par les défendeurs, le courrier du 5 décembre 2017 du
représentant de l'hoirie et le jugement du Tribunal de grande instance de
Versailles du 29 juin 2017 (ch. 1 du dispositif), ordonné le partage de la
succession de feu H.________ et I.________ (ch. 2), dit que la part de
G.________, de A.________, et de F.________, B.________, C.________ et
E.________ dans leur succession est d'un septième de l'actif net en faveur de
chacun (ch. 3), dit que les actifs successoraux de la succession de feu
H.________ et I.________ se composent d'avoirs bancaires et d'actifs
financiers, de l'immeuble sis à U.________ (Genève), formant au cadastre de la
commune de V.________ la parcelle n° xxx, dont la valeur à retenir pour le
partage est de 1'950'000 fr., d'un immeuble sis à X.________ (France), des
parts de copropriété dans l'immeuble sis à W.________ (Vaud), dont la valeur à
retenir pour le partage est de 235'000 fr., de bijoux, dont la valeur à retenir
pour le partage doit être arrêtée sur la base de l'évaluation réalisée par
J.________, étant précisé que si plusieurs prix ont été fixés par bijou, sa
valeur correspondra à la moyenne, de biens mobiliers, sis dans la propriété de
X.________, dont la valeur à retenir pour le partage doit être arrêtée sur la
base de l'état descriptif et estimatif des actifs mobiliers du 26 avril 2017,
de biens mobiliers sis dans la propriété de U.________, dont la valeur à
retenir pour le partage doit être arrêtée sur la base de l'inventaire du 9 août
2012, et des créances d'indemnité de 450 fr. par mois et par personne au titre
de l'occupation de la parcelle n° xxx de la commune de V.________, dues par
D.________, B.________, C.________ et E.________ depuis le 1er octobre 2011
jusqu'au jour du partage ou d'un éventuel déménagement (ch. 4), dit que le
partage ne devra pas tenir compte des biens mobiliers disparus, pour autant
qu'ils ne soient pas retrouvés dans l'intervalle et sous réserve de créances de
la masse à l'encontre de l'auteur de leur disparition (ch. 5), dit que
l'immeuble sis à U.________, formant au cadastre de la commune de V.________ la
parcelle n° xxx, devra être attribué à D.________, B.________ et E.________,
pour une valeur arrêtée à 1'950'000 fr., en imputation de leur part dans la
succession (ch. 6), dit que la chevalière en or jaune qui a été remise à
F.________ en 2014 doit lui être attribuée dans le cadre du partage, pour une
valeur arrêtée à 7'666 fr. 65, en imputation de sa part dans la succession (ch.
7), désigné Me K.________, notaire à Y.________ (Genève), et lui a confié la
mission de procéder à toutes les opérations utiles à l'exécution du partage
(ch. 8), dit que la rémunération de Me K.________ ainsi que les frais
d'exécution du partage seront déduits de l'actif successoral (ch. 9), invité Me
K.________ à informer le Tribunal de première instance de la complète exécution
du partage et dit que la cause restera inscrite au rôle du Tribunal de première
instance jusqu'à cette échéance (ch. 10), arrêté et réparti les frais
judiciaires (ch. 11), dit que chacune des parties conserve ses dépens à sa
charge (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

Dans son jugement, le Tribunal a écarté de la procédure l'état descriptif et
estimatif du 15 avril 2015 produit le 14 juin 2016 par les défendeurs (cf. 
supra let. A.d), dès lors que sa production était tardive. Le partage ne
devait, quoi qu'il en soit, pas tenir compte des biens mobiliers disparus. Il a
également écarté de la procédure le pli du 22 décembre 2017 et son contenu
(cf. supra let. A.f). Il a considéré que la production d'un codicille du de
cujus datant de 1983 était manifestement tardive et a relevé, au surplus, que
le testament qu'il avait amendé n'avait pas été produit, si bien que l'on
ignorait de quelle manière ces deux dispositions s'articulaient. L'attestation
du Bureau des logements et des restaurants universitaires du 5 avril 2017 et le
tableau comparatif établi par les défendeurs avaient également été produits
tardivement. Quant à la production d'un courrier du 5 décembre 2017 du
représentant de l'hoirie, elle contournait la décision du Tribunal de rejeter
son audition et son contenu sortait du cadre du litige. S'agissant de la
production du jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du 29 juin
2017, elle était également intervenue tardivement. Partant, le notaire commis
ne devait pas tenir compte de ces pièces pour procéder au partage proprement
dit. Quant à la question du partage, le Tribunal a statué sur certains points
litigieux, notamment sur la question du mobilier disparu. Sur ce point, il a
rappelé qu'une demande en partage pouvait intervenir, après un premier partage,
si de nouveaux actifs successoraux étaient découverts ultérieurement. Par
conséquent, il ne serait pas tenu compte, en l'état, des biens disparus.

A.i. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice du canton de Genève
(ci-après: Cour de justice) le 27 avril 2018, les défendeurs ont appelé de ce
jugement. Ils ont conclu à ce que la Cour de justice annule et mette à néant
les chiffres 5 et 7 [du dispositif] du jugement entrepris (conclusion 1), dise
que les biens mobiliers dépendant de la succession devront être attribués aux
héritiers selon les règles de partage de feu H.________ du 10 septembre 1983
(conclusion 2), et confirme le jugement entrepris pour le surplus (conclusion
3).

Ils ont produit des pièces à l'appui de leurs écritures. Certaines pièces ont
été soumises au Tribunal, qui les a écartées. Il s'agit du codicille du de
cujus de 1983 (pièce 9), du tableau comparatif établi par leurs soins (pièce
10), du courrier du 5 décembre 2017 du représentant de l'hoirie (pièce 11), du
jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du 29 juin 2017 (pièce
12) ainsi que du courrier de leur conseil du 22 décembre 2017 accompagnant les
pièces précitées (pièce 24). Ils ont également produit des pièces non soumises
au Tribunal, soit un échange d'e-mails intervenu les 10 et 12 novembre 2011
entre G.________ et F.________ (pièce 13), une note transmise par L.________ à
Me M.________ du 5 juin 2012 (pièce 14), un courrier de L.________ à Me
M.________ du 23 juillet 2012 (pièce 15), un courrier de Me M.________ à
G.________ du 23 août 2012 (pièce 16), un courrier de L.________ à Me
M.________ du 18 septembre 2012 (pièce 17), un e-mail de L.________ à Me
N.________ du 7 mai 2013 (pièce 18), un e-mail de L.________ à Me N.________ du
9 mai 2013 (pièce 19), un e-mail de L.________ à Me N.________ du 29 juin 2013
(pièce 20), un e-mail de L.________ à D.________ et à B.________ du 15 juillet
2013 (pièce 21), un e-mail de L.________ à D.________ et à B.________ du 30
juillet 2013 (pièce 22), un e-mail de L.________ à D.________ et à B.________
du 19 août 2013 (pièce 23).

Par mémoire de réponse du 3 juillet 2018, les demandeurs ont conclu,
principalement, à l'irrecevabilité de l'appel. Subsidiairement, ils ont conclu
à l'irrecevabilité des pièces déposées en appel ainsi que de la conclusion 6
[recte: 2] de l'appel et au rejet de l'appel.

Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions
respectives.

A.j. Par arrêt du 21 décembre 2018, expédié le 15 janvier 2019, la Cour de
justice a notamment confirmé le jugement entrepris et débouté les parties de
toutes autres conclusions.

B. 

Par acte posté le 18 février 2019, les défendeurs exercent un recours en
matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 décembre 2018. Ils
concluent notamment à son annulation, à ce que les pièces 9, 10 et 13 à 23
produites dans le cadre des procédures de première, respectivement deuxième
instance soient déclarées recevables, à ce qu'il soit dit que les biens
mobiliers dépendant de la succession devront être attribués aux héritiers selon
les règles de partage de feu H.________ du 10 septembre 1983, à ce qu'il soit
dit que l'accord de 2014 sur la base duquel une chevalière en or jaune a été
remise à F.________ en 2014 est valablement révoqué, et à ce qu'il soit dit que
la chevalière en or jaune devra faire partie des biens à partager entre les
parties.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1.

1.1.1. Le litige concernant le partage d'une succession est une contestation de
nature civile (art. 72 al. 1 LTF), qui porte sur un droit de nature pécuniaire
(ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; arrêt 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 1).
Dans une telle cause, le recours en matière civile n'est en principe recevable
que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
LTF), selon les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente
(art. 51 al. 1 let. a LTF).

En l'occurrence, la Cour de justice a considéré que la valeur litigieuse était
inférieure à 30'000 fr. Les recourants affirment, quant à eux, que celle-ci
s'élève à 45'278 fr. 85, respectivement 32'342 fr. 04.

1.1.2. Selon la jurisprudence, la valeur litigieuse est égale à celle des biens
à partager, lorsque le droit de demander le partage est litigieux comme tel. En
revanche, si le litige ne concerne que la part d'un seul prétendant au partage,
la valeur litigieuse est représentée par la part qu'il réclame dans le procès
(ATF 127 III 396 consid. 1b/cc et les références citées; arrêt 5A_803/2015 du
14 janvier 2016 consid. 3.2). En l'espèce, les recourants ne remettent pas en
cause le principe du partage et, partant, ne prétendent pas qu'il faudrait
prendre en considération la totalité des biens de la succession pour déterminer
la valeur litigieuse. Il convient ainsi de tenir compte du montant
correspondant à leurs prétentions dans la masse successorale selon les
conclusions demeurées litigieuses devant la dernière instance cantonale, à
savoir celles en lien, d'une part, avec le mobilier de la maison de X.________
dont ils allèguent la disparition et, d'autre part, avec la chevalière en or
jaune attribuée à F.________. S'agissant de ce dernier bijou, la valeur de
partage arrêtée à 7'666 fr. 65 par le premier juge n'est pas critiquée. Seule
la valeur du mobilier disparu de la maison de X.________ est dès lors sujette à
discussion.

1.1.3. Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent
déterminée, le Tribunal fédéral arrête la valeur litigieuse selon son
appréciation (art. 51 al. 2 LTF). Le contrôle d'office ne supplée toutefois pas
au défaut d'indication de la valeur litigieuse: il n'appartient en effet pas au
Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour déterminer la
valeur litigieuse, si elle ne résulte pas d'emblée des constatations de la
décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d'autres éléments ressortant du
dossier. Le recourant doit ainsi indiquer, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, les éléments suffisants pour permettre au Tribunal de céans d'estimer
aisément la valeur litigieuse, sous peine d'irrecevabilité. Le Tribunal fédéral
n'est cependant lié ni par l'estimation de la partie recourante ou un accord
des parties ni par une estimation manifestement erronée de l'autorité
précédente (ATF 136 III 60 consid. 1.1; arrêt 5A_839/2010 du 9 août 2011
consid. 1.1). Cela étant, il ne s'écartera en principe pas sans raison de la
valeur litigieuse fixée par l'autorité précédente et admise par les parties
(arrêt 8C_151/2010 du 31 août 2010 consid. 2.3 et les arrêts cités).

En l'espèce, les recourants soutiennent que la valeur du mobilier disparu de la
maison de X.________ s'élève à 33'510 Euros, soit à 37'612 fr. 20 au cours du
18 février 2019, selon une estimation faite le 15 avril 2015 par un
commissaire-priseur de Paris. Ils se réfèrent à cet égard à une " pièce 6 Déf.
", soit, selon le dossier cantonal en mains du Tribunal de céans, une plainte
pénale déposée en France le 16 novembre 2015 des chefs de vol, vol aggravé et
recel par l'avocat O.________, au nom des successions de feu H.________ et
I.________. Selon les recourants cette estimation de 33'510 Euros, " par nature
extrêmement conservatoire ", n'a jamais été remise en cause par les intimés.

La plainte pénale à laquelle renvoient les recourants fait en effet état d'une
estimation, à concurrence du montant allégué de 33'510 Euros, des objets
prétendument disparus de la maison de X.________, effectuée le 15 avril 2015
par Me P.________, commissaire-priseur à Paris, à la demande de Me O.________.
Une copie de cette estimation a été produite par le conseil des recourants en
annexe à un courrier du 14 juin 2016 adressé au Tribunal, mais a été écartée de
la procédure par ce dernier pour cause de tardiveté (jugement de première
instance, consid. E p. 12). Le prononcé d'irrecevabilité du premier juge
concernant cette pièce, confirmé par la Cour de justice, n'est pas remis en
cause dans le présent recours, seul celui portant sur le codicille du de cujus
 de 1983 (pièce 9) et sur le tableau comparatif (pièce 10) produits le 22
décembre 2017 étant encore contesté (cf. infra consid. 6). Ce nonobstant, les
indications figurant dans la plainte pénale versée au dossier suffisent à la
Cour de céans pour constater avec suffisamment de certitude que la valeur
litigieuse exigée par l'art. 74 al. 1 let. b LTF est atteinte.

1.2. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
LTF) par des parties qui ont succombé devant l'autorité précédente (art. 76 al.
1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue, par une juridiction
ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2
LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III
580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par
ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et
indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le
droit (ATF 140 III 86 précité). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la
violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal que si un
tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ",
art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III
232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément
soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 141 I 36 consid. 1.3; 135
III 232 précité; 133 II 249 consid. 1.4.2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2), ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la
correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une
manière manifestement inexacte doit satisfaire au principe d'allégation
susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

3. 

Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF
138 I 232 consid. 5.1), les recourants se plaignent de la violation de leur
droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC), sous l'aspect du droit à
une décision motivée. Ils soulèvent également dans ce contexte un grief de
constatation manifestement inexacte des faits, lequel n'a toutefois pas de
portée propre.

Les recourants reprochent à la Cour de justice de ne pas avoir analysé la
portée de la révocation (invalidation) de l'accord de 2014concernant
l'attribution de la chevalière en or jaune à F.________. La Cour de justice
avait retenu à tort et de manière arbitraire que l'argumentation relative à
l'erreur de base et à l'invalidation de l'accord de 2014 aurait été soulevée
pour la première fois dans le cadre de la réplique du 3 septembre 2018. En
effet, la révocation (invalidation) de l'accord susmentionné était déjà
clairement contenue au paragraphe 20 de leur mémoire d'appel, qui se lit comme
suit: "... au vu des dernières déclarations des Intimés devant le juge de
première instance, les Appelants s'opposent à ce que M. F.________ puisse
conserver la chevalière familiale qui lui avait été remise sur la base de la
liste à laquelle il dénie aujourd'hui toute valeur. Leur consentement à une
telle remise, lors du processus de médiation était vicié puisque fondé sur la
croyance - erronée - que leur frère acceptait de respecter les listes
d'attribution de meubles établies par leur père. Il est ainsi révoqué en tant
que de besoin dans un délai inférieur à un an, l'audience de plaidoiries ayant
eu lieu en janvier 2018. " La cour cantonale aurait donc dû retenir qu'ils
avaient révoqué l'accord de 2014 suite à une erreur de base et elle aurait dû
se prononcer à ce sujet. Les éventuels arguments supplémentaires développés au
stade de la réplique ne changeaient rien à ce propos.

3.1. La Cour de justice a constaté que les recourants s'étaient contentés de
formuler, dans leur appel, une critique générale et peu motivée à l'égard du
jugement entrepris. Les allégués relatifs à l'existence d'une erreur de base
[en lien avec l'accord de 2014 concernant la chevalière en or] formulés pour la
première fois par les appelants dans leur réplique du 3 septembre 2018 ne
sauraient conduire à une autre appréciation. Ces allégués s'avéraient
irrecevables dans la mesure où les recourants auraient pu les invoquer dans le
cadre de leur appel du 27 avril 2018 et qu'ils ne se bornaient pas à répondre
aux objections soulevées par les intimés dans leur réponse du 3 juillet 2018.
Partant, dès lors qu'il fallait retenir que la chevalière avait été attribuée à
l'un des héritiers d'accord entre les parties, il n'y avait pas lieu de revenir
sur cette attribution.

3.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst.
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid.
4.2). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les
moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 143 III
65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que
l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le
droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est
erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel,
dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218
consid. 2.8.1 et les références). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas
une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de
ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision
attaquée. Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente
en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et
conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380
consid. 1.4.1 et les arrêts cités; arrêt 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid.
5.1 et les arrêts cités).

3.3. S'il apparaît en effet qu'une déclaration d'invalidation pour cause
d'erreur essentielle entachant l'accord de 2014 est bien contenue dans le
mémoire d'appel, force est toutefois de constater que l'argumentation des
recourants fondée sur l'existence d'une telle erreur dépend nécessairement de
l'admissibilité des nova dont ils se sont prévalus tant en première instance
qu'en appel. Dès lors que la décision de la Cour de justice sur ce dernier
point résiste à la critique (cf. infra consid. 5 et 6), un renvoi de la cause
pour nouvelle décision ne constituerait qu'une vaine formalité, ce qui scelle
le sort du grief. Le bien-fondé du moyen apparaît, quoi qu'il en soit, sujet à
caution. Quand bien même l'acte d'appel évoque un vice du consentement en lien
avec l'accord de 2014, il apparaît douteux que l'arrêt querellé souffre pour
autant d'un défaut de motivation au sens susrappelé. On en déduit en effet que
la Cour de justice a considéré que ladite écriture était insuffisamment motivée
et qu'une telle carence ne pouvait être réparée au stade de la réplique. Les
recourants étaient ainsi en mesure de contester en connaissance de cause la
décision des juges précédents. La question de savoir si la motivation retenue
est pertinente relève du fond et non du droit d'être entendu.

Le grief est privé de tout fondement.

4. 

Les recourants soutiennent que la Cour de justice a constaté les faits de
manière manifestement inexacte et qu'elle a arbitrairement apprécié les
preuves.

4.1. Ils reprochent aux juges précédents d'avoir omis de constater que les
intimés, lors de l'audience d'ouverture des débats principaux et de premières
plaidoiries du 2 juin 2016, s'étaient contentés de persister dans leurs
conclusions, sans rejeter les conclusions de la réponse du 7 décembre 2015,
notamment la conclusion 6 (" chacune des parties défenderesses recevra les
meubles de X.________ et/ou les bijoux que leurs parents souhaitaient leur voir
recevoir "), qui était une référence claire aux règles de partage contenues
dans la pièce 9 (codicille du de cujus de 1983), connues et acceptées
jusqu'alors par toutes les parties. Ce fait était susceptible d'avoir un impact
majeur sur l'issue de la procédure. Ne s'étant pas opposés à cette conclusion,
les intimés avaient en effet implicitement accepté celle-ci, ou à tout le moins
accepté l'applicabilité des règles de partage contenues dans la pièce 9,
indépendamment de sa production dans la cause. Ainsi, les meubles disparus de
la maison de X.________ auraient dû être pris en considération dans la
procédure de première instance, ce qui aurait dû amener la Cour de justice à
annuler le considérant (recte: chiffre) 5 du [dispositif du] jugement de
première instance.

4.2. Dans la mesure où il n'apparaît pas que l'existence et le contenu du
codicille de 1983 auraient été allégués dans les écritures de première
instance, la rectification de l'état de fait sollicitée par les recourants ne
pourrait avoir une incidence sur l'issue de la cause que si un sort favorable
devait être donné au grief soulevé contre le prononcé d'irrecevabilité de cette
pièce nouvelle. Or, tel n'est pas le cas (cf. infra consid. 6).

5. 

Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 317 CPC en tant que la
Cour de justice a déclaré irrecevables leurs pièces 13 à 23.

5.1. Ils affirment que si ces pièces n'avaient pas été produites en première
instance, c'est en raison du fait qu'ils étaient persuadés que les règles de
partage contenues dans la pièce 9 (codicille du de cujus de 1983) étaient
acceptées par les intimés. En raison toutefois du refus de ces derniers, évoqué
uniquement au stade des plaidoiries finales de première instance, de
reconnaître la recevabilité [de cette pièce] et une quelconque portée aux
règles de répartition du mobilier garnissant la propriété de X.________
décidées par le de cujusen faveur de ses enfants, leur production avait été
rendue nécessaire en appel. Les recourants rappellent que les intimés n'avaient
pas contesté la conclusion de la réponse du 7 décembre 2015 tendant à ce que "
chacune des parties défenderesses [reçoive] les meubles de X.________ et/ou les
bijoux que leurs parents souhaitaient leur voir recevoir ", laquelle était une
référence claire aux règles de partage contenues dans la pièce 9. Ils avaient
attendu les plaidoiries finales de première instance pour dévoiler leur
position concernant cette pièce. La jurisprudence admettait qu'un tel
comportement justifiât la production de pièces nouvelles en appel, en
l'occurrence pour prouver que les intimés avaient toujours accepté les règles
de partage des meubles et bijoux décidées par leur père.

5.2. A l'appui de son prononcé d'irrecevabilité, la Cour de justice a constaté
que les recourants n'avaient pas indiqué dans leur appel les raisons pour
lesquelles les pièces 13 à 23 n'auraient pas pu être produites en première
instance. Les recourants ne remettent pas spécifiquement en cause ce constat,
qui lie le Tribunal fédéral. Ils ne prétendent en particulier pas qu'ils
auraient dûment démontré dans leur acte d'appel que les conditions de l'art.
317 al. 1 CPC étaient réalisées et qu'ils auraient exposé précisément les
raisons pour lesquelles les pièces considérées n'avaient pas pu être produites
en première instance (sur ces exigences, cf. arrêts 5A_739/2012 du 17 mai 2013
consid. 9.2.2 et 9.2.3; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1). Or, une
telle carence ne saurait être réparée au stade du recours au Tribunal fédéral.

Autant que recevable, le grief doit être rejeté.

6. 

Les recourants font valoir une violation de l'art. 229 CPC, en tant que la Cour
de justice a confirmé l'irrecevabilité des pièces 9 et 10 en raison de leur
production tardive.

6.1. En appel, les recourants invoquaient ne pas avoir produit ces pièces plus
tôt car le codicille du de cujus de 1983 n'avait pas vocation à être divulgué
et qu'aucun élément de la procédure ne permettait de penser que la répartition
du mobilier aurait été contestée par les intimés. Les juges cantonaux ont
objecté à cela que ces éléments litigieux étaient connus des recourants depuis
le début de la procédure. Ils constituaient d'ailleurs une partie importante de
leur argumentation et avaient été évoqués dès les premières écritures. En
effet, déjà dans leur mémoire réponse du 7 décembre 2015, les recourants
avaient conclu à l'attribution des meubles de la maison de X.________ et des
bijoux selon les souhaits de leurs défunts parents. L'en-tête du codicille
indiquait certes " inutile de remettre ces feuilles au notaire en cas d'accord
entre les héritiers ". Toutefois, le dépôt d'une action par-devant des
autorités judiciaires démontrait précisément l'absence d'accord sur ce point.
Qui plus est, il ressortait de la procédure que d'importants différends
concernant le partage de la succession opposaient les parties avant même
l'introduction de l'action en partage par les intimés. Pour le surplus, et
comme l'avait relevé à juste titre le premier juge, le testament amendé par
ledit codicille n'avait pas été produit, si bien que l'on ignorait de quelle
manière ces deux dispositions s'articulaient. Quant à la disparition du
mobilier, qui a fait l'objet du dépôt d'une plainte pénale en novembre 2015,
elle était antérieure à la date de dépôt du mémoire réponse en première
instance du 7 décembre 2015, de sorte que les recourants auraient pu établir et
produire un tableau comparatif entre les biens meubles attribués selon le
codicille et ceux disparus à ce stade déjà. La Cour de justice en a conclu que
la diligence requise commandait de produire le codicille du de cujus de 1983
ainsi que le tableau comparatif avant l'ouverture des débats principaux de
première instance. C'était donc à bon droit que le Tribunal avait écarté ces
pièces du dossier.

6.2. Les recourants considèrent que la pièce 10 (tableau comparatif) constitue
un vrai novum selon l'art. 229 al. 1 let. a CPC, dès lors qu'elle est
postérieure à l'ouverture des débats principaux. Conformément à l'avis de
Willisegger - selon lequel il suffisait que les nova soient allégués et les
nouvelles preuves produites à la prochaine audience, qu'il s'agisse des
premières plaidoiries, d'une audience d'administration de preuves ou des
plaidoiries finales (Basler Kommentar, ZPO, 3ème éd. 2017, nos 43 [recte: 34
ss] et 53 ad art. 229 CPC) -, elle avait en l'espèce été produite sans retard,
soit avant l'audience de plaidoiries finales du 11 janvier 2018. Le fait que la
disparition de certains meubles de la maison de X.________ avait déjà fait
l'objet d'une plainte pénale en 2015 n'y changeait rien, contrairement à ce
qu'avait retenu la Cour de justice. En effet, cette plainte ne dressait qu'un
état approximatif des meubles disparus, sur la base de photographies. Ce
descriptif, établi par leurs soins, contenu dans la plainte pénale n'avait en
outre qu'une valeur probante limitée. En revanche, la pièce 10, préparée après
l'obtention, en août 2017, de l'" état des lieux officiel dressé sur ordre de
la Justice de paix ", était bien plus précise et n'aurait jamais pu être
établie auparavant. Quant à la pièce 9, soit le codicille du de cujus de 1983,
il s'agissait d'un pseudo-novum. Si cette pièce n'avait pas été produite plus
tôt dans la procédure, c'était en raison du fait que les intimés avaient donné
l'impression d'accepter les règles de partage qui y étaient contenues et qui
étaient connues par toutes les parties depuis de nombreuses années. Sa
production s'était toutefois révélée nécessaire " dans le cadre de
l'établissement de la pièce 10", puisque c'était la comparaison de cette pièce
9 avec la liste officielle du mobilier de X.________, établie sur ordre de la
Justice de paix et produite par les intimés en août 2017 [i.e. 17 août 2017,
cf. supra let. A.e], qu'ils avaient pu établir la pièce 10, soit le document
laissant apparaître quels meubles exactement avaient disparu de X.________. Ils
avaient ainsi fait preuve de toute la diligence requise en produisant la pièce
9, puisqu'ils l'avaient produite "en support à la pièce 10", qui n'avait pu
être préparée que suite au dépôt par les intimés de la liste officielle des
meubles de X.________.

6.3. Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont
admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils
remplissent l'une des conditions suivantes: ils sont postérieurs à l'échange
d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts
postérieurement ( nova proprement dits; let. a); ils existaient avant la
clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne
pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait
fait preuve de la diligence requise ( nova improprement dits; let. b).

La loi ne fixe pas de délai dans lequel les nova doivent être invoqués pour que
l'on puisse admettre qu'ils l'ont été " sans retard ". La doctrine et la
jurisprudence cantonale retiennent majoritairement que la réaction doit être
rapide, l'introduction des nova devant intervenir au plus tard dans les cinq
jours (SUTTER-SOMM/LÖTSCHER/SCHENK/SENN, Tafeln zum Schweizerischen
Zivilprozessrecht, 2ème éd. 2017, Tafel 10d, p. 49), sept jours (SUTTER-SOMM,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ème éd. 2017, n° 1104 p. 295),
respectivement dix jours dès leur découverte (LEUENBERGER, in Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n° 9a ad art. 229 CPC;
PAHUD, in DIKE Kommentar, ZPO, 2ème éd. 2016, n° 16 ad art. 229 CPC; TREZZINI,
in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol.
2, 2ème éd. 2017, n° 23 ad art. 229 CPC; LEUENBERGER/UFFER-TOBLER,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2ème éd. 2016, n° 11.110 p. 364; D AETWYLER/
STALDER, in Handelsgericht Zürich 1866-2016, Zuständigkeit, Verfahren und
Entwicklungen, Festschrift zum 150. Jubiläum, 2016, p. 211; Appellationsgericht
 du canton de Bâle-Ville, 21.11.2018, ZB.2018.24, consid. 5.3.2 et les autres
références; Kantonsgericht de St-Gall, 16.11.2017, BO.2017.4, consid. 3b et les
autres références; Handelsgericht du canton de Zurich, 13.05.2013, in ZR 2013
n° 35 p. 140, consid. III.3; Tribunal cantonal du canton de Vaud, 1.10.2018, HC
/2018/904, consid. 3.2 et 3.3). Sans se prononcer sur les délais proposés par
la doctrine, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 31 août 2017, estimé que,
dans une affaire complexe, alléguer des nova une trentaine de jours après la
réception de la duplique ne les rendait pas encore irrecevables faute d'avoir
été invoqués sans retard (arrêt 4A_61/2017 consid. 6.2.2). Dans un arrêt
antérieur, il a évoqué un délai de 10 jours, voire de deux semaines, en lien
avec l'introduction de novaen appel selon l'art. 317 al. 1 let. a CPC, lequel
pose la même condition (arrêt 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2, publié
in RSPC 2017 p. 438). Point n'est besoin en l'espèce d'examiner plus avant la
question. Dès lors toutefois que cette condition de l'invocation sans retard
tend à assurer la célérité de la procédure (cf. arrêt 5A_790/2016 du 9 août
2018 consid. 3.4 [concernant l'art. 317 CPC]; KILLIAS, in Berner Kommentar,
ZPO, n° 17 ad art. 229 CPC), il est en tous les cas exclu de laisser s'écouler
plus de quelques semaines (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure
civile, 2ème éd. 2019, n° 9 ad art. 229 CPC).

6.4. Aux termes du courrier de leur conseil du 22 décembre 2017, les recourants
ont indiqué produire les pièces nouvelles litigieuses " suite à l'inventaire et
à l'estimation du mobilier de la maison de X.________ " ordonnés par la Justice
de paix et transmis au Tribunal par le conseil des demandeurs. Or, ils
admettent que ce document a été versé à la procédure en août 2017. Il apparaît
en outre que l'avocat des intimés a réservé au conseil des recourants une copie
de son courrier de transmission au Tribunal du 17 août 2017. Ce nonobstant, les
recourants n'ont introduit leurs nova qu'en date du 22 décembre 2017, soit plus
de quatre mois après qu'ils ont eu connaissance des faits motivant leur requête
de nova. Un tel atermoiement ne respecte à l'évidence pas la condition
(générale) de l'invocation sans retard de l'art. 229 al. 1 CPC. Certes, les
recourants citent l'avis de Willisegger, qui considère qu'il suffirait d'agir à
la prochaine " occasion procédurale " ( nächste prozessuale Gelegenheit) à
laquelle les parties peuvent s'exprimer et mentionne notamment à cet égard
l'audience de plaidoiries finales. Ils n'exposent toutefois pas en quoi cet
avis isolé devrait être préféré à celui de la doctrine majoritaire. Quoi qu'il
en soit, l'audience de plaidoiries finales ayant été fixée en janvier 2018, il
n'était pas possible d'attendre celle-ci compte tenu du moment où les
recourants ont eu connaissance des éléments justifiant, selon eux,
l'introduction de nova (cf. TAPPY, loc. cit.).

Il s'ensuit que les nova présentés le 22 décembre 2017 étaient déjà
irrecevables pour ne pas avoir été introduits " sans retard ". Il n'y a dès
lors pas lieu d'examiner plus avant le bien-fondé de la motivation de la cour
cantonale. Le moyen doit être rejeté.

7. 

En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Succombant, les recourants doivent supporter solidairement les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 7 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand