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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.140/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_140/2019

Arrêt du 5 juillet 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Marazzi et Bovey.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

1.       A.________,

2.       B.________,

3.       C.________,

tous les trois représentés par Me Laurent Seiler, avocat,

recourants,

contre

1.       D.________ Sàrl,

2.       E.________,

3.       F.________,

tous les trois représentés par Me Patrick Frunz, avocat,

intimés.

Objet

Frais et dépens (servitude),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour
civile, Autorité de recours en matière civile, du 16 janvier 2019
(ARMC.2018.87).

Faits :

A.

A.a. En 1998, le bien-fonds n° 1 du cadastre de G.________ a été divisé en sept
nouveaux articles, soit les articles 3 à 8.

A.b. Depuis 1998, A.________ est propriétaire de l'article 2 et d'une part de
l'article 3, les époux I.________ des articles 4 et 5 (qu'ils ont ensuite
transférés à D.________ Sàrl) et les époux E.________ et F.________ des
articles 6 et 7.

A.c. En 2009, dix lots de PPE ont été constitués sur le bien-fonds n° 3.
A.________ détient huit unités d'étage, B.________ et C.________ une chacune.

A.d. Des conduites électriques passent par le bien-fonds n° 3 pour alimenter
les immeubles dont sont propriétaires D.________ Sàrl et les époux E.________
et F.________. Ce système existait déjà au moment de la division et de la vente
des parcelles; des tableaux électriques ont toutefois été installés afin de
séparer la distribution en un compteur pour chaque bien-fonds. Les
propriétaires connaissaient l'existence de ce système lors de l'acquisition des
biens-fonds en 1998.

B.

B.a.

B.a.a. Le 14 juillet 2011, A.________ et B.________ ont déposé devant le
Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: tribunal) une
demande dirigée contre les époux I.________ et les époux E.________ et
F.________. Ils ont conclu principalement à ce que les défendeurs soient
condamnés à supprimer toutes les conduites électriques passant sur le
bien-fonds n° 3 du cadastre de H.________ et servant exclusivement aux
biens-fonds n ^os 4, 5 et 6, à leurs frais et dans les trente jours, sous la
menace des peines prévues à l'art. 292 CP (conclusion n° 1), subsidiairement, à
ce que soit ordonnée la constitution et l'inscription d'une servitude de
conduite électrique grevant le bien-fonds n° 3 en faveur des biens-fonds n ^
os 4, 5 et 6 (conclusion n° 2) et que les défendeurs soient condamnés à payer
solidairement aux demandeurs la somme de 100'000 fr. au titre d'indemnité
équitable dédommageant la servitude ainsi constituée (conclusion n° 3), très
subsidiairement à ce que soit ordonnée la constitution et l'inscription d'une
servitude d'empiètement pour les câbles électriques (conclusion n° 4) et que
les défendeurs soient condamnés à payer une indemnité de 100'000 fr. pour cette
servitude (conclusion n° 5), sous suite de frais et dépens (conclusion n° 6). 

Dans leur réponse, les défendeurs ont conclu au rejet de la demande, sous suite
de frais et dépens.

C.________ est intervenue en procédure, en qualité de demanderesse, après avoir
acquis une part du bien-fonds n° 3. D.________ Sàrl a succédé en procédure aux
époux I.________, comme défenderesse.

B.a.b. Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal a, dans son dispositif,
constitué une servitude de conduite électrique à charge du bien-fonds n° 3 du
cadastre de H.________ au profit des biens-fonds n ^os 4, 5 et 6 du même
cadastre, selon un tracé spécifié dans les considérants (ch. 1), invité le
conservateur du registre foncier à procéder à l'inscription de la servitude,
aux frais des défendeurs solidairement (ch. 2), condamné les défendeurs,
solidairement, à verser la somme de 1'000 fr. aux demandeurs (ch. 3), rejeté
toute autre ou plus ample conclusion (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à
24'420 fr., mis ces frais par moitié à la charge des parties (ch. 5) et
compensé les dépens (ch. 6). 

En bref, il a considéré que la constitution d'une servitude se justifiait vu
que l'équité commandait que les immeubles demeurent dans l'état existant depuis
toujours. Le dommage entraîné par cette constitution étant mineur à dire
d'expert - conduite de 5 cm de diamètre passant au plafond des sous-sols -, une
compensation pouvait être symbolique, d'autant qu'on pouvait présumer que le
prix d'achat de la parcelle n° 3 tenait compte de cette conduite. Les
demandeurs n'ayant démontré aucun dommage excepté le coût du contrôle
périodique passé des installations électriques, une indemnité de 1'000 fr.
pouvait leur être allouée. Il a réparti les frais en fonction du fait qu'il
avait rejeté la conclusion principale et que les demandeurs obtenaient gain de
cause sur le principe de leurs conclusions subsidiaires, cependant avec une
indemnité minime.

B.b. Par arrêt du 16 janvier 2019, l'Autorité de recours en matière civile du
Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement admis le recours des défendeurs
interjeté le 26 octobre 2018, limité aux frais et dépens. Elle a réformé les
chiffres 5 et 6 du jugement précité, en ce sens qu'elle a mis les frais
judiciaires de la procédure de première instance arrêtés à 24'420 fr. pour
19'536 fr. à la charge des demandeurs et pour 4'884 fr. à la charge des
défendeurs et condamné les demandeurs à verser aux défendeurs une indemnité de
dépens fixée, après compensation, à 9'720 fr. pour la procédure de première
instance.

C. 

Par acte posté le 15 février 2019, A.________, B.________ et C.________
interjettent un recours en matière civile contre cet arrêt. Ils concluent
principalement à sa réforme, en ce sens que le recours du 26 octobre 2018 est
rejeté. Subsidiairement, ils en sollicitent l'annulation et le renvoi de la
cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. En substance, ils se plaignent de la violation des art. 106 s. et
320 CPC.

Des observations au fond n'ont pas été requises.

D. 

Par ordonnance du 8 mars 2019, la requête d'effet suspensif assortissant le
recours a été rejetée.

Considérant en droit :

1. 

Le recevabilité du recours dirigé contre une question accessoire, dont fait
partie la répartition des frais et dépens, se détermine en fonction du fond du
litige, dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est prévue (ATF 138 III
94 consid. 2.2; 134 V 138 consid. 3; 134 I 159 consid. 1.1). En l'occurrence,
le litige relève quant au fond des droits réels, soit d'une matière civile
(art. 72 al. 1 LTF). Le recours, interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF)
et la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), est dirigé contre une
décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur
statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Les
recourants, qui ont succombé devant la juridiction précédente, ont qualité pour
recourir (art. 76 al. 1 LTF). En cas de recours dont l'objet porte
exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls les frais et dépens
étaient litigieux devant l'autorité cantonale, à l'exclusion du fond de la
cause, le litige est de nature pécuniaire (arrêt 5A_52/2009 du 27 février 2009
consid. 1) et la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine
selon les seules conclusions relatives aux frais et dépens (arrêts 5A_5/2019 du
4 juin 2019 consid. 1; 5A_11/2017 du 27 avril 2017 consid. 1.1; 5D_86/2012 du
14 septembre 2012 consid. 1), soit en l'occurrence 45'332 fr. (21'978 fr. à
titre de frais judiciaires et 23'354 fr. 45 à titre d'indemnité de dépens); le
seuil de 30'000 fr. est ainsi atteint (art. 74 al. 1 let. b LTF).

2. 

Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il
est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF); cela étant, eu égard à l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs
soulevés (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). En outre, le
Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un
tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ",
art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 134 I 83 consid. 3.2),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et
détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid.
2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les références).

3. 

Examinant d'abord la répartition des frais selon l'art. 106 CPC, l'autorité
cantonale a jugé que la conclusion principale tendant à la suppression de la
conduite litigieuse sur laquelle les recourants avaient succombé était
essentielle pour ceux-ci vu qu'ils avaient émis cette prétention dans leurs
premières correspondances avant de proposer la constitution d'une servitude en
alléguant que cette conduite leur causait un important préjudice. Elle a
ensuite jugé que les recourants avaient obtenu gain de cause sur leur première
conclusion subsidiaire tendant à l'inscription d'une servitude aux frais des
intimés mais que cette conclusion était intimement liée à celle tendant à
obtenir une indemnité de 100'000 fr. en compensation, indemnité qui ne leur
avait pas été accordée faute de dommage, étant précisé que le montant de 1'000
fr. alloué concernait seulement le remboursement des frais de contrôle des
lignes électriques. En conséquence, elle a retenu que les recourants avaient
obtenu 1% de leurs prétentions pécuniaires. Elle a dès lors jugé qu'on ne
pouvait considérer, comme l'avait fait le premier juge, que les parties avaient
succombé à parts égales et qu'une répartition des frais à raison de 4/5 pour
les recourants et 1/5 pour les intimés se justifierait en application de l'art.
106 al. 2 CPC, soit en fonction du sort de la cause.

Examinant ensuite si une autre répartition serait envisageable à l'aune de
l'art. 107 al. 1 CPC, l'autorité cantonale a jugé que tel n'était pas le cas. A
cet égard, elle a opposé aux recourants d'avoir fait preuve de témérité en
réclamant 100'000 fr. pour le maintien d'une petite conduite électrique en
sous-sol bien que le montant à envisager ne fût pas simple à chiffrer et qu'ils
avaient attendu 2011 pour agir alors qu'ils connaissaient la situation depuis
1998.

Enfin, s'agissant des dépens, arrêtés à 16'200 fr., soit le maximum prévu par
le tarif pour une valeur litigieuse de 100'000 fr., l'autorité cantonale a
réparti ceux-ci selon la même clé que les frais judiciaires.

4. 

Les recourants se plaignent tout d'abord de la violation de l'art. 106 al. 2
CPC. Ils prétendent que c'est à tort que l'autorité cantonale a donné un poids
prépondérant à leur conclusion n° 1. Ils soutiennent que cette prétention n'est
pas à qualifier d'essentielle vu qu'ils ont proposé l'alternative d'une
constitution de servitude et que la mention de leur dommage causé par la
servitude soutient aussi leur conclusion n° 2. Ils affirment que le procès
visait essentiellement à régulariser une situation contraire au droit, que ce
but aurait été atteint vu que l'inscription d'une servitude aux frais des
intimés contre indemnité avait été ordonnée et que, en concluant pour leur part
au rejet intégral des conclusions, les intimés avaient perdu le procès au sens
courant, de sorte que la succombance à part égale retenue par le premier juge
n'avait pas à être revue.

Les recourants se plaignent ensuite de la violation de l'art. 107 CPC. Ils
soutiennent que le montant de leur prétention était difficile à chiffrer et a
dû être établi par expertise de sorte qu'on ne peut leur opposer la
disproportion entre le montant réclamé et celui obtenu. Ils concluent que, dès
lors qu'ils ont obtenu gain de cause sur le principe de leur action et qu'on ne
pouvait attendre d'eux qu'ils limitent d'emblée leur prétention, une
répartition en équité au sens de l'art. 107 al. 1 let. a CPC pouvait
intervenir.

Enfin, les recourants se plaignent de la violation de l'art. 320 CPC en lien
avec les deux normes précitées. Ils reprochent à l'autorité cantonale d'avoir
substitué sans aucune retenue son appréciation à celle du juge de première
instance, alors que celui-ci a correctement exercé son pouvoir d'appréciation.

5. 

La question est de savoir si l'autorité cantonale a fait une juste application
des art. 106 s. CPC.

5.1.

5.1.1. A teneur de l'art. 106 al. 1, 1 ^ère phrase CPC, les frais - qui
comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis
à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais
judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les
conclusions prises par chacune des parties (arrêt 4A_226/2013 du 7 octobre 2013
consid. 6.2, publié in RSPC 2014 p. 19). Le poids accordé aux conclusions
tranchées, peut, de cas en cas, être apprécié selon différents critères, par
exemple selon leur importance respective dans le litige (arrêt 5A_5/2019 du 4
juin 2019 consid. 3.3.1 et les autres références). Au vu de la diversité des
critères, il n'y a pas qu'une seule solution qui soit conforme au droit fédéral
(arrêt 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Il résulte des termes "
sort de la cause " utilisés à l'art. 106 al. 2 CPC que, dans la répartition des
frais, le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque
conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de
cause sur une question de principe. De surcroît, cette circonstance est
expressément prévue par l'art. 107 al. 1 lit. a CPC dans le cas analogue où la
demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé
(arrêt 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le juge peut donc pondérer
ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions
sont plus importantes que d'autres dans le procès (TAPPY, in Commentaire
romand, CPC, 2ème éd. 2019, n° 34 ad art. 106 CPC). 

Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du
procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les
a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF
119 Ia 1 consid. 6b; arrêt 4A_479/2018 du 26 février 2019 consid. 3.3.1,
destiné à la publication).

C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider
si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et, en cas de gain
partiel, comment les frais doivent être répartis (arrêt 5A_197/2017 du 21
juillet 2017 consid. 1.3.2).

Dans les cas peu clairs, le juge peut être amené à considérer soit qu'aucune
partie n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), soit qu'un
motif de répartition en équité est réalisé (art. 107 CPC; cf. infra consid.
5.1.2; TAPPY, op. cit., n° 18 ad art. 106 CPC).

5.1.2. Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles érigées à l'art. 106 CPC
et répartir les frais selon sa libre appréciation (cf. infra consid. 5.1.3), en
statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les
hypothèses prévues par l'art. 107 CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêt 5A_5/
2019 précité et les autres références). Il résulte du texte clair de l'art. 107
CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un
large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais
seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de
l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts 5A_816/2013 du 12 février
2014 consid. 4.1; 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2).

Vu le caractère de Kann-Vorschrift de l'art. 107 CPC, la justification de la
dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait
inéquitable (TAPPY, op. cit., n° 8 ad art. 107 CPC).

L'une des hypothèses de l'art. 107 al. 1 CPC est celle où le demandeur obtient
gain de cause sur le principe mais non sur le montant réclamé (cf. let. a). Il
faut donc qu'on n'ait pas pu attendre du demandeur qu'il limite d'emblée ses
prétentions au montant auquel il avait droit parce que celui-ci était difficile
à chiffrer ou dépendait de l'appréciation du tribunal, par exemple une
indemnité équitable en tort moral ou en droit du travail (TAPPY, op. cit., n°
10 ad art. 107 CPC).

5.1.3. Le pouvoir de cognition en droit de l'instance supérieure saisie d'un
recours est le même qu'en cas d'appel ordinaire, soit une cognition libre (cf.
art. 320 let. a CPC). Toutefois, la décision sur la répartition des frais
relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêts 5A_5/2019 précité
et la référence; 4A_207/2015 précité consid. 3.1). En conséquence, l'instance
cantonale supérieure n'en revoit l'exercice qu'avec retenue (cf. en autres:
JEANDIN, in Commentaire romand, CPC, 2 ^ème éd. 2019, n° 3a ad art. 320 CPC).
Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir
d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne
tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son
résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice (ATF 142 III 336 consid. 5.3.2; 141 V 51 consid. 9.2). 

Dans un tel cas, le Tribunal fédéral examine pour sa part librement la manière
dont l'instance cantonale supérieure a fait preuve de la retenue exigée dans le
domaine. Il recherchera si c'est à tort que cette autorité a nié ou admis un
abus du pouvoir d'appréciation du premier juge (cf. dans ce sens: arrêt 5A_172/
2019 du 13 juin 2019 consid. 3.1 et les références).

5.2. En l'espèce, la motivation de l'autorité cantonale ne prête pas flanc à la
critique. C'est à raison qu'elle a accordé un poids prépondérant, pour
appliquer l'art. 106 al. 2 CPC, à l'indemnité perçue par les recourants pour la
constitution de la servitude de conduite. En effet, les recourants ont succombé
dans leur conclusion principale (n° 1) tendant à la suppression de la conduite.
Leur conclusion subsidiaire (n° 2) visant à la constitution de cette servitude
sur leur propre bien-fonds apparaît à l'avantage des intimés dont la fourniture
en électricité en dépend. L'argument des recourants selon lequel ils avaient
surtout pour objectif de régulariser la situation juridique n'a que peu de
poids, compte tenu du fait qu'ils connaissaient l'existence de cette conduite
depuis 1998 et qu'il ont attendu 2011 pour agir. Ce n'est que dans sa
contrepartie sous la forme de l'indemnité, soit la conclusion n° 3, que la
conclusion n° 2 apparaît à l'avantage des recourants aussi. Or, ceux-ci n'ont
obtenu aucune indemnité à ce titre. Ils se sont seulement vus attribuer le
montant de 1'000 fr. en guise de remboursement des frais d'un contrôle
périodique des lignes électriques. C'est donc à raison que l'autorité cantonale
a considéré que le premier juge avait rendu une décision manifestement injuste
en retenant que les parties avaient succombé de manière égale alors que les
intimés obtiennent une servitude sans devoir payer la moindre indemnité aux
recourants. Il n'y a pas lieu non plus d'opposer à l'autorité cantonale qu'elle
aurait dû recourir à l'art. 107 al. 1 CPC. La répartition selon le sort de la
cause sur la base de l'art. 106 al. 2 CPC lui permettait de rendre une décision
équitable, compte tenu du fait que le juge peut notamment aussi prendre en
considération l'importance de chaque conclusion dans le litige. Il y a lieu de
relever que, même si une indemnité pour la constitution d'une servitude intègre
certains éléments d'appréciation, il apparaît d'emblée que, au vu de la
conduite en cause, de petite taille, placée dans le sous-sol, l'indemnité de
100'000 fr. réclamée était totalement disproportionnée et les recourants
auraient au demeurant pu réduire leurs conclusions une fois l'expertise rendue.
Au vu de ce résultat, la répartition des frais à raison de 4/5 pour les
recourants et 1/5 pour les intimés doit être confirmée.

Il suit de là que les griefs de violation des art. 106, 107 et 320 CPC soulevés
par les recourants doivent être rejetés.

6. 

En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à
2'500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent
(art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ils indemniseront, de manière solidaire également, à
raison de 500 fr. au total, les intimés qui ont été suivis dans leurs
conclusions tendant au rejet de la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et
4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants.

3. 

Une indemnité de 500 fr., à payer aux intimés, créanciers solidaires, à titre
de dépens, est mise solidairement à la charge des recourants.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile.

Lausanne, le 5 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Achtari