Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.112/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_112/2019

Arrêt du 18 mars 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________ SA,

intimée.

Objet

prononcé de faillite (recours tardif, restitution de délai),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 19 décembre 2018 (C/21031/2018, ACJC/1796/
2018).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par jugement du 12 novembre 2018, le Tribunal de première instance de Genève a
déclaré la faillite de A.________, avec effet dès ce jour à 14h15 et mis les
frais (150 fr.) à la charge de la débitrice.

Par arrêt du 19 décembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours de
la débitrice.

2. 

Par acte expédié le 5 février 2019, la débitrice interjette un recours en
matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut à l'annulation du
" jugement de faillite du 12 novembre 2018".

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

3. 

Par ordonnance présidentielle du 8 mars 2019, l'effet suspensif a été attribué
au recours, mais uniquement quant aux actes d'exécution du prononcé de faillite
( cf. art. 221 ss LP).

4. 

La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile
(art. 72 al. 2 let. a LTF), indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al.
2 let. d LTF). Il est superflu d'examiner les autres conditions de
recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

5.

5.1. Après avoir rappelé que le délai pour recourir contre une décision du juge
de la faillite est de dix jours (art. 174 al. 1 LP), la juridiction précédente
a constaté que la décision entreprise avait été notifiée à la recourante le 23
novembre 2018- à teneur du suivi des envois de La Poste -, en sorte que ce
délai expirait le 3 décembre 2018. Déposé au greffe de la cour cantonale le 11
décembre 2018, le recours s'avère dès lors tardif, partant irrecevable.

5.2. Invoquant les art. 33 al. 4 LP et 148 al. 1 CPC, la recourante fait valoir
que la juridiction cantonale, vu les " pièces médicales [produites] à l'appui
 de [son] appel ", devait retenir qu'elle était dans l'impossibilité de
respecter le délai de recours, sans faute de sa part, et traiter son écriture
comme une " demande de restitution [de délai]", soit en entrant en matière,
soit en lui accordant un délai supplémentaire.

5.3. La " demande de restitution de délai " en raison de l'empêchement allégué
en l'occurrence (maladie grave) doit être adressée à l'autorité précédente
(TAPPY, in : Code de procédure civile commenté, 2011, n° 4 ad art. 149 CPC). En
tant que la recourante s'en prend au refus de lui restituer le délai en
question, le recours est d'emblée irrecevable faute d'épuisement des instances
cantonales (art. 75 al. 1 LTF; cf. sur cette notion: ATF 139 III 516 consid.
1.1 et les citations).

Au demeurant, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF; ATF
140 III 16 consid. 1.3.1) que la recourante se serait référée à son état de
santé devant l'autorité précédente. L'acte de recours figurant au dossier - qui
correspond à l'exemplaire joint au présent recours - ne comporte pas la moindre
allusion à cet égard. Les certificats médicaux produits par l'intéressée en
instance fédérale ne figurent d'ailleurs pas au dossier cantonal, en dépit d'un
renvoi évasif à la " Procédure " ( cf. sur les exigences de motivation: ATF 140
III 264 consid. 2.3). Cela étant, toute l'argumentation du recours se fonde sur
un moyen et des pièces nouveaux (art. 75 al. 1 et 99 al. 1 LTF).

Enfin, quoi qu'en pense la recourante, le simple paiement de la dette en
poursuite n'aboutit pas à l'annulation du jugement de faillite; encore faut-il
que sa solvabilité soit rendue vraisemblable (art. 174 al. 2 LP). Il s'agit de
conditions cumulatives (arrêt 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2 et la
jurisprudence citée), dont seule la première est établie dans le cas
particulier.

6. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la
charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

L'octroi de l'effet suspensif ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution du
jugement déclaratif; il n'y a dès lors pas lieu de fixer à nouveau la date de
l'ouverture de la faillite de la recourante (arrêt 5A_1009/2017 précité consid.
4, avec la jurisprudence citée).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de
Genève (Chambre civile), à l'Office des faillites du canton de Genève, à
l'Office des poursuites de Genève, au Registre foncier du canton de Genève et à
l'Office du Registre du commerce du canton de Genève.

Lausanne, le 18 mars 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi