Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.105/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_105/2019

Arrêt du 7 août 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Marazzi et Bovey.

Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Christophe Gal, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représenté par Me Clarence Peter, avocat,

intimé.

Objet

Mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois du 12 décembre 2018 (KC18.015582-181202).

Faits :

A. 

Le 19 octobre 2012, C.________ et A.________ pour D.________ SA ainsi que
A.________ à titre personnel et B.________ ont signé une " Convention d'achat
d'actions " par laquelle ce dernier, en tant qu' "acheteur ", et A.________, en
tant que " vendeur ", ont passé un contrat libellé comme suit :

" Il est préalablement exposé ce qui suit :

1. D.________ SA est une société anonyme. (...)

2. A la suite d'une cession d'actions intervenue ce jour, M. A.________ dispose
de la pleine et entière propriété de 8'930'000 actions nominatives de la
société D.________ SA d'une valeur nominale de CHF 0.01 (un centime de franc
suisse) chacune, entièrement libérée.

3. M.B.________ désire acheter les 8'930'000 d'actions de D.________ SA,
société dont il est déjà actionnaire, qui sont détenues par A.________ et ce,
dès qu'il sera revenu à meilleure fortune.

4. Confiant que la vente de sa maison sise (...) à U.________ va se concrétiser
rapidement et/ou que Monsieur E.________, domicilié à V.________, lui avancera
prochainement l'argent nécessaire, M. B.________ accepte de prendre
l'engagement ferme et définitif de racheter 8'930'000 actions à M. A.________
aux conditions de cette convention.

5. D.________ SA est représentée dans cette transaction par son Conseil
d'administration.

Cela exposé, les parties conviennent ce qui suit :

Article 1

Le vendeur, vend, cède et transfert à l'acheteur, qui accepte, avec
l'intégralité des droits et obligations qui leurs sont rattachées, la propriété
de 8'930'000 actions nominatives de la société D.________ SA d'une valeur
nominale d'un centime (CHF 0,01) chacune, entièrement libérée.

Article 2

La vente de 8'930'000 actions de D.________ SA par le vendeur est consentie et
acceptée moyennant le paiement au vendeur de CHF 96'000 (...) sous un délai
maximum de 6 mois à compter de la date de la signature de la présente
convention.

Article 3

La propriété des actions présentement cédées sera transférée par le vendeur à
l'acheteur simultanément au paiement effectif de l'intégralité de la somme due
et mentionnée à l'article 2; les droits patrimoniaux afférents aux actions
cédées seront transférés à l'acheteur à la date d'exécution du paiement.

L'acheteur s'engage à payer au vendeur le prix stipulé à l'article 2 par
transfert au crédit du compte (...).

Article 4

Le vendeur certifie qu'il a la pleine et entière propriété des actions objet de
la vente et qu'il n'existe sur ces actions aucun droit de gage (...).

Aucune garantie n'est donnée à l'acheteur, qui déclare en outre parfaitement
connaître la situation comptable de D.________ SA à la date du 30 juin 2012
(...).

D.________ SA déclare que son Conseil d'administration a valablement approuvé
la présente cession d'actions et qu'elle inscrira l'acheteur en qualité
d'actionnaire et procédera à l'endossement des titres pour constater le
transfert des actions cédées à la double condition de (i) recevoir une
déclaration écrite de sa part confirmant que l'acquisition des actions est
faite pour son compte propre exclusivement et de (ii) recevoir une preuve du
paiement effectif et complet des actions. (...) ".

B. 

Selon l'extrait avec radiations du Registre du commerce du canton de Vaud du 19
novembre 2015, D.________ SA a été déclarée en faillite avec effet à partir du
19 février 2015.

C. 

Dans le cadre d'une première poursuite initiée par A.________ le 2 octobre
2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a, par
arrêt du 19 avril 2017, maintenu l'opposition formée par B.________ au
commandement de payer la somme de 96'000 fr., plus intérêts. Elle a considéré
en substance que le poursuivant n'avait pas établi avoir consigné les actions
vendues ou, à tout le moins, les certificats d'actions regroupant ces
dernières.

Dans l'intervalle, selon l'extrait du 15 août 2018 du Registre du commerce du
canton de Vaud, la procédure de faillite de D.________ SA avait été clôturée le
17 octobre 2016 et la raison de commerce radiée d'office le 24 octobre suivant.

Le 6 février 2018, divers certificats d'actions ont été déposés auprès d'un
notaire.

D. 

Le 23 février 2018, sur nouvelle requête de A.________, l'Office des poursuites
du district de Nyon a notifié à B.________ un commandement de payer (poursuite
n ^o xxxxxxx) la somme de 96'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 20 avril
2013. Etait invoqué comme titre de la créance ou cause de l'obligation: " Prix
de vente selon convention d'achat d'actions du 19 octobre 2012 ". 

Le poursuivi a fait opposition totale.

Par prononcé du 4 juin 2018, la Juge de paix du district de Nyon a levé
provisoirement l'opposition, sous suite de frais et dépens.

Statuant sur le recours de B.________ le 12 décembre 2018, la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a réformé ce jugement en
ce sens que l'opposition formée au commandement de payer a été maintenue. Elle
a par ailleurs statué sur les frais et dépens de la procédure.

E. 

Par écriture du 1 ^er février 2019, A.________ exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement au prononcé de la
mainlevée provisoire à concurrence de 96'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 20
avril 2013 et à ce qu'il soit dit que la poursuite n ^o xxxxxxx " ira sa voie "
à concurrence de ce montant. Il demande subsidiairement l'annulation de l'arrêt
cantonal et le renvoi pour nouvelle décision au sens des considérants. 

Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 

Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une
décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue en matière de
poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP)
par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1
et 2 LTF); la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let.
b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a
qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de
l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le
recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant,
comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 143 V 19
consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le
recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et
indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le
droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le
Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux
que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et
détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF
142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les
constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact -
c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la
référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation sus-indiqué
(cf. supra, consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se
révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la
portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte
d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base
des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 136
III 552 consid. 4.2, avec la jurisprudence citée); les critiques appellatoires
sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les
arrêts cités).

3.

3.1. Dans son recours cantonal, le poursuivi avait formulé deux griefs.
Invoquant la faillite le 19 février 2015 et la radiation du registre du
commerce le 24 octobre 2016 de D.________ SA, il avait d'abord soutenu que son
inscription en qualité d'actionnaire de cette société ainsi que l'endossement,
respectivement le transfert, des actions nominatives de la société précitée ne
pouvaient désormais plus être réalisés en raison d'une impossibilité objective
qui ne lui était pas imputable (art. 119 al. 1 CO). Il avait ensuite prétendu
que la convention d'achat du 19 octobre 2012 soumettait la vente des actions à
deux conditions respectivement suspensive et résolutoire, à savoir qu'il soit
lui-même revenu à meilleure fortune et qu'il ait versé le montant de 96'000 fr.
dans les six mois à compter de la signature de l'accord. Comme il n'était pas
revenu à meilleure fortune entre le 19 octobre 2012 et le 19 avril 2013,
l'obligation de payer n'était jamais devenue exigible tandis que la convention
était devenue caduque en date du 20 avril 2013.

La Cour des poursuites et faillites a laissé ouverte la question de savoir si
la convention du 19 octobre 2012 pouvait encore faire l'objet d'une exécution
forcée alors même qu'elle portait sur les actions nominatives d'une société
anonyme qui n'existait désormais plus. Elle pouvait en effet considérer que
ledit contrat ne constituait de toute façon pas un titre de mainlevée. Elle a
relevé à cet égard que le préambule de la convention faisait état du désir du
poursuivi de racheter au créancier poursuivant 8'930'000 actions dès qu'il
serait revenu à meilleure fortune. Il était vrai qu'il mentionnait aussi que,
confiant dans le fait que la vente de sa maison pourrait se concrétiser
rapidement ou qu'un tiers lui avancerait prochainement l'argent nécessaire, le
poursuivi avait accepté de prendre l'engagement ferme et définitif de racheter
ces actions. L'article deux de l'accord prévoyait toutefois que la vente des
titres par le vendeur était consentie et acceptée moyennant le paiement de
96'000 fr. sous un délai maximum de 6 mois à compter de la date de la signature
de la convention. Littéralement, cette clause signifiait que le vendeur n'avait
accepté de vendre ses actions qu'à la condition que le prix convenu lui soit
versé d'ici le 19 mars 2013 au plus tard. Elle traduisait visiblement la
volonté de ce dernier de pouvoir retrouver la libre disposition de ses actions
dans l'hypothèse où l'acheteur ne parviendrait pas à réunir les fonds
nécessaires dans le délai convenu. Le contrat du 19 octobre 2012était ainsi
assorti d'une condition suspensive qui ne s'était manifestement pas réalisée au
terme fixé par les parties. A partir du 20 mars 2013, ces dernières s'étaient
donc retrouvées dans la même situation que si elles ne l'avaient jamais conclu.

3.2. Invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la " constatation et
l'appréciation des faits ", le recourant reproche à l'autorité cantonale
d'avoir interprété de façon insoutenable la " volonté réelle " des parties en
retenant que la vente des actions était soumise à la condition suspensive du
versement du prix par l'acquéreur dans les six mois au plus tard à compter de
la signature de la convention. Il estime que ce délai ne constituait qu'une "
simple facilité de paiement " au terme duquel il était " habilité à exiger et
obtenir, par toute voie de droit nécessaire ", la somme prévue
contractuellement. A l'appui de sa thèse, il oppose d'abord que
l'interprétation de la Cour des poursuites et faillites laisse à l'acheteur une
" forme d'option d'achat " qui " ne s'accommode guère " avec l'engagement "
ferme et définitif " d'acquérir pris par ce dernier dans le préambule de la
convention. Se prévalant du fait que le 18 octobre 2012, soit la veille de la
signature de la convention, D.________ SA aurait été déclarée en faillite - "
élément factuel " notoire que les juges cantonaux auraient arbitrairement
ignoré -, il prétend ensuite qu'il n'a " raisonnablement " pas pu vouloir
conserver, qui plus est par la seule volonté de l'acheteur, la disposition
d'actions dont la valeur pourrait à l'avenir être nulle. Il allègue encore que
la mention, dans le préambule, du fait que l'intimé était confiant que la vente
de sa villa allait se concrétiser rapidement et/ou qu'un tiers lui avancerait
prochainement l'argent nécessaire démontre que le délai de six mois imparti
pour payer le prix convenu avait pour but de laisser à l'intéressé le temps
nécessaire à la réunion des fonds. Il affirme enfin que, selon le Larousse, le
terme " moyennant " signifie " grâce à quelque chose " ou " au moyen de quelque
chose ", et non " à la condition que ".

3.3.

3.3.1. La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance
en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut
motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce -
considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques
extérieures comme un tel titre - suffit pour que la mainlevée soit prononcée si
le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens
libératoires. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force
probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la
validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140
consid. 4.1).

De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire
ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou
refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet
est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à
agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de
mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48
consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à
l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). Plus particulièrement,
la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du
droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79
et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêts 5A_434/2015 du 21 août 2015
consid. 6.1.1, publié in SJ 2016 I 49; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid.
5.1.2).

3.3.2. Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée
provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre,
à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen
(ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3;
5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; 5A_648/2018 du 25 février 2019
consid. 3.2.1 non destiné à la publication, et les références). Si le sens ou
l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la
reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée
provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir
clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée
que par le juge du fond (arrêts 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3;
5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et la référence; STAEHELIN, in Basler
Kommentar SchKG, 2e éd. 2010, n° 21 ad art. 82 LP).

3.3.3. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en
particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi - ou
son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où
ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III
20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition
pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions
d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats
bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont
dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de
dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou
contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou
au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa
propre prestation en rapport d'échange. Plus particulièrement, un contrat de
vente ordinaire constitue un titre de mainlevée provisoire pour le montant du
prix échu pour autant que la chose vendue ait été livrée ou consignée lorsque
le prix était payable d'avance ou au comptant (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et
les références).

Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de
dette conditionnelle, qui ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de
l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est
devenue sans objet, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement,
par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et
qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'art. 82 LP (arrêts
5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011
consid. 5.1, publié in SJ 2012 I p. 149).

3.4. En l'espèce, il résulte du préambule de la convention du 19 octobre 2012
que l'intimé a " accept[é] de prendre l'engagement ferme et définitif de
racheter 8'930'000 actions " au recourant (chiffre 4). Il en ressort en outre
que cet engagement faisait suite à une cession au recourant - intervenue le
même jour - de 8'930'000 actions (chiffre 2) et supposait que l'intimé soit
revenu à meilleur fortune (chiffre 3). Cette dernière circonstance paraissait
toutefois devoir se réaliser dans un temps proche, l'intimé étant " confiant "
que la vente de sa maison allait se concrétiser " rapidement " et/ou qu'un
tiers lui avancerait " prochainement " l'argent nécessaire (chiffre 4). Dans un
tel contexte, l'article 2 selon lequel la vente était consentie et acceptée par
le vendeur moyennant le paiement de 96'000 fr. " sous un délai maximum de 6
mois à compter de la date de la signature " est équivoque. Il peut d'une part
être interprété en ce sens que le recourant a entendu soumettre l'offre d'achat
exprimée par l'intimé dans le préambule à un délai maximum au-delà duquel il
n'accepterait plus de vendre. Il peut d'autre part signifier qu'il a voulu
accorder à ce dernier - au vu de la confiance affichée quant au retour à
meilleure fortune - le délai utile à la réunion des fonds nécessaires à
l'acquisition. Aucun des éléments de la convention ne permet cependant de
dégager une interprétation plutôt qu'une autre. Le recourant ne saurait en
particulier rien tirer de la définition de la préposition " moyennant ",
laquelle peut tout aussi bien vouloir dire " au moyen de... ", " par le moyen
de... " que " à la condition de... " (cf. Le Grand Robert électronique). Le
fait que la société D.________ SA aurait été déclarée en faillite le 18 octobre
2012 déjà ne lui est par ailleurs d'aucun secours. En se prévalant d'une
circonstance qui a entouré la signature de l'accord pour asseoir son
interprétation de la clause litigieuse et, plus singulièrement, pour établir
qu'il n'a pu vouloir se priver de vendre des actions qui pourraient perdre leur
valeur, il se réfère à un élément extrinsèque à l'acte dont le juge de la
mainlevée n'a pas à tenir compte (cf. supra, consid. 3.3.2). Le sens et
l'interprétation objective de la convention étant en l'espèce source de doutes
et ne permettant pas d'établir clairement la volonté du poursuivi, la mainlevée
provisoire ne peut être que refusée (cf. supra, consid. 3.3.2).

Cela étant, il y a lieu de confirmer l'arrêt cantonal par substitution de
motifs (cf. supra, consid. 2.1).

4. 

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant qui succombe,
supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1
et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 7 août 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Jordan