Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.1059/2019
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://20-01-2020-5A_1059-2019&lang=de&
zoom=&type=show_document:1820 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_1059/2019

Arrêt du 20 janvier 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1401
Yverdon-les-Bains.

Objet

curatelle de portée générale,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal
vaudois du 27 novembre 2019 (QE18.015474-191318 216).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 2 août 2019 - dont les motifs ont été communiqués le 16 août
2019 -, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a, notamment, mis
fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance et institution de
curatelle en faveur de A.________ [1972] (I), renoncé à un placement moyennant
le suivi de mesures ambulatoires (II-III), institué une curatelle de portée
générale au sens de l'art. 398 CC (IV), privé le prénommé de l'exercice de ses
droits civils (V), nommé la curatrice et déterminé ses tâches et compétences
(VI-IX).

Statuant le 27 novembre 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal
vaudois a confirmé cette décision.

2. 

Par acte expédié le 29 décembre 2019, la personne concernée forme un recours au
Tribunal fédéral, assorti d'une requête en désignation d'un " avocat commis
d'office ", et une " plainte contre X ".

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens
de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres
conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4. 

Le Tribunal fédéral n'est pas habilité à recevoir une " plainte pénale " du
recourant à l'encontre de ses " protagonistes ", pas plus que pour ouvrir une
enquête en sa faveur " sur le plan civil [et] sur le plan administratif pour
faire la lumière sur toute cette affaire ". Les juridictions cantonales sont
exclusivement compétentes pour connaître de ces aspects.

5.

5.1. En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que, à teneur de
l'expertise, la personne concernée souffre de troubles psychiques en raison
d'une schizophrénie paranoïde; lorsque cette maladie n'est pas stabilisée, elle
prive l'intéressé de sa faculté d'agir raisonnablement au sujet des questions
relatives à sa santé physique et psychique, à ses relations sociales, ainsi
qu'à sa capacité de sauvegarder lui-même ses intérêts patrimoniaux et
personnels, de désigner un représentant ou de solliciter de l'aide auprès de
tiers. Cela étant, son besoin de protection est avéré, vu les troubles
psychiques et le comportement induit par sa maladie, de sorte qu'une curatelle
de portée générale est nécessaire et appropriée. La mesure prononcée par le
premier juge, à l'issue d'une procédure régulière, apparaît dès lors fondée.

Quant aux critiques envers la curatrice, l'autorité précédente a retenu que la
situation sociale, financière et administrative de l'intéressé était complexe
et nécessitait un investissement important. Or, la curatrice nommée, qui est
assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et des tutelles
professionnelles (OCTP), a les aptitudes et la disponibilité requises (art. 400
al. 1 CC); le cas est, d'ailleurs, suffisamment lourd pour justifier la
désignation d'un curateur professionnel.

5.2. Le recourant ne réfute pas les constatations de l'arrêt déféré - qui
relèvent du fait (art. 105 al. 1 LTF) - quant à sa santé psychique, pas plus
qu'il ne contredit la conclusion juridique qu'en a tirée la juridiction
cantonale quant à sa capacité de discernement et à la nécessité de la mesure de
protection litigieuse, mais se borne à formuler des critiques toutes générales.
Faute de motivation suffisante, le recours doit être écarté d'emblée à cet
égard (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les
arrêts cités).

L'acte de recours ne comporte aucun grief argumenté à l'encontre des motifs de
la cour cantonale relatifs à la personne de la curatrice. Il n'y a dès lors pas
lieu d'en débattre plus avant (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et
les arrêts cités).

6. 

En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). La requête tendant à la " 
désignation d'un avocat d'office " - autant qu'elle concerne la seule procédure
fédérale ( supra, consid. 4) - ne saurait être agréée, autant qu'elle n'est pas
sans objet. Le recourant, qui a été à même de déposer un recours développé sur
trois pages, aurait été capable de contacter lui-même un représentant à
réception de la décision querellée, étant de surcroît relevé qu'un éventuel
mandataire ne serait plus en mesure à ce jour de présenter un mémoire
formellement recevable. Vu la nature de la cause, il convient de statuer sans
frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). 

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district
du Jura-Nord vaudois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud.

Lausanne, le 20 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

Le Greffier : Braconi