Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.1043/2019
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://13-01-2020-5A_1043-2019&lang=de&
zoom=&type=show_document:1834 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_1043/2019

Arrêt du 13 janvier 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal

cantonal vaudois,

route du Signal 8, 1014 Lausanne,

1. B.________,

2. C.________,

Objet

désignation d'un avocat d'office (procédure de mainlevée d'opposition),

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois du 1er novembre 2019 (KC18.022473-191383 250).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 28 août 2019, la Juge de paix du district de La Riviera-Pays d'Enhaut a
relevé Me D.________ de sa mission et désigné, en remplacement, Me C.________
comme avocate d'office de A.________ dans le cadre de la procédure de mainlevée
d'opposition qui oppose ce dernier à B.________.

Par arrêt du 1er novembre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par la partie assistée
contre cette décision.

2. 

Par écriture expédiée le 19 décembre 2019, A.________ exerce un " recours (art.
382; 396 CPP) " au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale; il
sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire totale et formule diverses
réquisitions de procédure.

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile
au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres
conditions de recevabilité - en particulier le caractère final ou incident de
la décision entreprise (ATF 139 V 604 consid. 2.1, avec les citations) -, le
procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que le recourant avait
recouru à l'encontre du prononcé du premier juge par un acte " daté du 9
septembre 2019 et posté le 11 septembre 2019". Il ressort d'un extrait du suivi
des envois postaux figurant au dossier que le pli contenant la décision
attaquée lui a été notifié le 29 août 2019, de sorte que le délai de recours de
dix jours est venu à échéance le dimanche 8 septembre 2019 et a été reporté au
lundi 9 septembre 2019(art. 142 al. 3 CPC); mis à la poste le 11 septembre 2019
, le recours s'avère dès lors tardif, partant irrecevable. Il n'est pas
nécessaire d'interpeller le recourant à ce propos, dès lors que la tardiveté du
recours apparaît manifeste au regard des pièces du dossier.

4.2. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'objet du
litige, tel qu'il est déterminé par la décision attaquée (ATF 142 I 155 consid.
4.4.2, avec les arrêts cités). Sont, en particulier, dépourvus de pertinence
les arguments relatifs à la résiliation du contrat de prêt ou à l'existence de
la créance déduite en poursuite par la banque.

4.3. Le recourant soutient que le jugement de première instance a été notifié à
" l'avocat [e] désigné [e]" ( i.e. Me C.________), et " non à [lui] 
personnellement "; il invoque en outre une " jurisprudence constante " en vertu
de laquelle la cour cantonale devait lui fixer un " court délai d'au moins cinq
jours pour s'exécuter et désigner un avocat ". Il ne contredit toutefois pas
valablement la constatation selon laquelle la décision entreprise a été
notifiée à " A.________ le [...] 29 août 2019", les " pièces figurant au
dossier ne laissant aucun doute à cet égard " ( cf. sur cette forme
d'arbitraire: ATF 140 III 264 consid. 2.3). Il ne critique pas davantage le
refus de la juridiction précédente de l'interpeller au sujet de la tardiveté du
recours cantonal (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). Dans cette
mesure, le recours doit être aussi écarté d'emblée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2
LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).

5. 

Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Comme les conclusions du
recourant étaient vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter sa requête
d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais de la procédure
fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Le présent arrêt rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de
suspension de la procédure formées par le recourant.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à B.________, à Me C.________ et
à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 13 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi