Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.1040/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_1040/2019

Arrêt du 14 janvier 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

recourants,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

Service de protection des mineurs,

Objet

décision provisionnelle autorisant les parents à voyager à l'étranger avec
leurs enfants (enfants placés, retrait du droit de déterminer le lieu de
résidence),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève du 19 novembre 2019 (C/2050/2018-CS, DAS/220/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 19 novembre 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de
justice du canton de Genève a partiellement admis le recours formé le 2
septembre 2019 par A._______ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 18 juin 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant
maintenant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des parents
A.________ et B.________ sur les mineurs C.________ (né en 2016) et D.________
(née en 2017) (ch. 1), maintenant le placement de ces derniers auprès de leurs
parents (ch. 2), levant l'interdiction faite aux parents d'emmener leurs
enfants hors de Suisse (ch. 3), confirmant la restitution des documents
d'identité des enfants à leurs parents (ch. 4), maintenant les curatelles
d'assistance éducatives, d'organisation et de surveillance du placement (ch.
5), exhortant les parents à entreprendre un suivi de guidance parentale (ch.
6), ordonnant le maintien des suivis pédiatriques des enfants (ch. 7) et
maintenant l'obligation faite aux parents de conduire régulièrement leur fils
C.________ en crèche ou dans une structure équivalente (ch. 8), et annulé les
chiffres 1, 2 et 5 à 8 du dispositif de ladite ordonnance.

En substance, l'autorité précédente a rappelé qu'une mesure provisionnelle
prononcée déploie ses effets tant qu'elle n'est pas modifiée ou révoquée,
jusqu'à l'entrée en force du jugement sur le fond, de sorte que le prononcé du
maintien de diverses mesures provisionnelles par ordonnance du 18 juin 2019
n'avait pas lieu d'être, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant
ayant statué d'office sans qu'aucune urgence ni nécessité ne le justifie.
Ainsi, les chiffres 1, 2, 5, 7 et 8 du dispositif de l'ordonnance du 18 juin
2019 ont été annulés, les mesures prononcées le 27 février 2018 continuant à
déployer leurs effets. Quant à l'exhortation d'entreprendre un suivi de
guidance parentale, l'autorité cantonale a estimé que la cause était sur le
point d'être jugée au fond, en sorte qu'aucune urgence n'exigeait que cette
mesure soit prononcée à titre provisionnel.

2. 

Par acte daté du 5 décembre 2019, mais remis à la Poste suisse le 19 décembre
2019, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au
Tribunal fédéral.

Dans leur écriture - volumineuse et pas toujours compréhensible -, les
recourants rappellent les faits, soulèvent 20 griefs concernant l'ensemble de
la procédure ouverte devant le Tribunal de protection de l'adulte et de
l'enfant et concluent à l'annulation de la clause-péril émise le 26 janvier
2018, partant à la restitution de la garde de leurs enfants. Ce faisant, les
recourants ne s'en prennent pas à la décision provisionnelle déférée relative à
l'absence de justification de maintenir ou prononcer des mesures
provisionnelles, mais à la décision provisionnelle à l'origine de l'ensemble de
la procédure pendante leur retirant la garde de leurs enfants. Il s'ensuit que
le présent recours est d'emblée irrecevable puisqu'il s'écarte de l'objet du
litige tel qu'il est déterminé par la décision entreprise (art. 42 al. 2 LTF;
ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée).

3. 

En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants qui succombent, en application de l'art. 66 al. 1 LTF.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, au Service de protection des
mineurs et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de
Genève.

Lausanne, le 14 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin