Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.1035/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_1035/2019

Arrêt du 12 mars 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et von Werdt.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Mes Romain Jordan et Thomas Barth, avocats,

recourante,

contre

1. B.________ SA,

représentée par Me Peter Pirkl, avocat,

2. E.________ SA,

3. F.________,

4. G.________ SA,

5. Confédération Suisse,

représentée par l'État de Genève,

6. État de Genève, administration fiscale cantonale,

7. H.________ Sàrl,

représentée par Me Andreas Dekany, avocat,

8. I.________ SA,

9. J.________ Sàrl,

10. État de Genève, soit pour lui le Service des contraventions,

11. K.________,

12. L.________,

représentée par Me Didier Bottge, avocat,

13. M.________,

14. N.________,

15. Service financier du pouvoir judiciaire,

16. O.________ SA,

intimés.

Objet

règlement amiable des dettes,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 31 octobre 2019 (C/6367/2018, ACJC/1582/2019).

Faits :

A.

A.a. A.________ est propriétaire de la parcelle no 3415, sise à U.________
(GE).

La société C.________ SA, en faillite depuis le 2 février 2016, dont A.________
était l'unique actionnaire et administratrice, était propriétaire des parcelles
nos 3926 et 4566, sises à U.________ (GE).

Ces trois parcelles étaient grevées de cédules hypothécaires au porteur en
mains de B.________ SA, créancière gagiste.

A.b. Les parcelles nos 3926 et 4566 ont été adjugées à B.________ SA lors d'une
vente aux enchères le 19 avril 2018.

Le 23 avril 2108, A.________ a déposé plainte contre le refus de l'Office des
poursuites et faillites (ci-après: l'Office) de reporter la vente et
l'adjudication des parcelles précitées.

Le 18 octobre 2018, la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et
faillites (ci-après: la Chambre de surveillance) a déclaré la plainte
irrecevable. Le recours formé contre cette décision par A.________ a été rejeté
par le Tribunal fédéral le 26 mars 2019 (arrêt 5A_905/2018 du 26 mars 2019).

Le transfert de propriété des parcelles nos 3926 et 4566 de C.________ SA à
B.________ SA a été publié dans la Feuille d'Avis Officielle du 3 mai 2019.

A.c. Dans le cadre de la procédure en réalisation de gage initiée par
B.________ SA contre A.________, celle-là a requis la vente forcée de la
parcelle no 3415.

A.c.a. Le 15 mai 2017, A.________ a saisi le Tribunal de première instance de
Genève (ci-après: le Tribunal) d'une requête en règlement amiable des dettes.

Dite requête a été rejetée par jugement du 6 juin 2017, décision confirmée par
arrêt de la Cour de justice du 7 décembre 2017. Le recours formé par A.________
au Tribunal fédéral a été rejeté (arrêt 5A_116/2018 du 8 mars 2018).

A.c.b. La vente aux enchères de la parcelle no 3415 a été fixée au 21 mars
2018.

B.

B.a. Par une nouvelle requête en règlement amiable des dettes du 20 mars 2018,
A.________ a requis, sur mesures superprovisionnelles, la suspension de
l'ensemble des poursuites dirigées à son encontre, en sorte que la vente aux
enchères de la parcelle no 3415, fixée au lendemain, devait être annulée. Sur
mesures provisionnelles, elle sollicitait la suspension de toutes les
poursuites dirigées contre elle et au fond, l'octroi d'un sursis d'un mois pour
obtenir un règlement amiable de ses dettes ainsi que la désignation d'un
commissaire chargé de l'assister dans la réalisation de ce règlement.

A.________ faisait valoir que la banque D.________ SA (ci-après: la banque
D.________) avait accepté de refinancer ses dettes hypothécaires et celles de
C.________ SA en liquidation à hauteur de 10'000'000 fr., ce qui permettait de
désintéresser tous leurs créanciers. C.________ SA en liquidation pourrait
ainsi requérir la révocation de sa faillite et recouvrer la libre disposition
de ses biens, notamment les parcelles nos 3926 et 4566. Elle indiquait que la
banque D.________ avait accepté ce refinancement dès lors que P.________, son
fils, devait apporter, à titre de collatéral, une somme d'environ 5'600'000 fr.
provenant de la réalisation d'un bien immobilier dont il était copropriétaire
avec sa soeur et son frère. Une promesse de vente et d'achat portant sur les
trois parcelles nos 3415, 3926 et 4566 avait par ailleurs été conclue avec un
tiers acquéreur pour un montant de 17'000'000 fr. A.________ alléguait ainsi
être en mesure de rembourser l'ensemble de ses créanciers et ceux de C.________
SA en liquidation par le prêt de 10'000'000 fr. octroyé par la banque
D.________, puis de rembourser celle-ci par la vente des trois parcelles
précitées. La vente aux enchères de la parcelle no 3415 devait ainsi être
annulée au risque de voir sa requête en règlement amiable des dettes devenir
sans objet.

B.a.a. Le Tribunal a fait droit aux mesures superprovisionnelles et
provisionnelles requises par A.________ par ordonnance du 20 mars 2018.

Cette ordonnance a été transmise à l'Office par fax le même jour.

Par ordonnance du 21 mars 2018 reçue le lendemain par A.________, le Tribunal a
néanmoins révoqué son ordonnance et rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles que l'intéressée avait déposée la
veille. Cette nouvelle ordonnance se référait à un mémoire préventif de
B.________ SA du 8 mars 2018, dont le juge avait eu connaissance
postérieurement à l'ordonnance révoquée, aux termes duquel B.________ SA
concluait au rejet de toute requête de mesures superprovisionnelles que
A.________ pourrait solliciter afin de suspendre les poursuites initiées à son
encontre et faire annuler la vente aux enchères de la parcelle no 3415 fixée au
21 mars 2018.

A.________ a fait recours contre cette ordonnance, sans toutefois obtenir la
suspension de son caractère exécutoire. Dite ordonnance a été confirmée par
arrêt de la Cour de justice du 1er octobre 2018. Statuant le 21 juin 2019 sur
le recours formé par A.________, le Tribunal fédéral a considéré que la cause
était devenue sans objet et a rayé la cause du rôle (arrêt 5A_945/2018).

B.a.b. La parcelle no 73415 a été adjugée à B.________ SA le 21 mars 2018.
Cette adjudication a elle-même fait l'objet d'une plainte auprès de la Chambre
de surveillance, dont l'instruction a été suspendue jusqu'à droit connu dans la
procédure relative à la requête de règlement amiable du 20 mars 2018.

B.b. Le 11 avril 2019, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de
règlement amiable des dettes déposée le 20 mars 2018 par A.________.

Celle-ci a formé recours le 25 avril 2019. Par arrêt du 31 octobre 2019, la
Cour de justice a constaté que le recours formé par A.________ contre cette
décision était sans objet et a rayé la cause du rôle, mettant les frais
judiciaires ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de B.________ SA à
charge de l'intéressée.

C. 

Agissant le 13 décembre 2019 par la voie du recours en matière civile au
Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation
de l'arrêt cantonal et principalement à sa réforme en ce sens que le jugement
du Tribunal du 11 avril 2019 est déclaré nul, respectivement annulé, qu'il est
fait droit à la requête de règlement amiable de dettes du 20 mars 2018 et, en
tout état, qu'il est constaté que les conditions d'un règlement amiable de
dettes étaient réalisées au 20 mars 2018; subsidiairement, la recourante
sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision
au sens des considérants.

Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1. 

Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision
finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite
(art. 72 al. 1 let. a LTF) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours
(art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art.
74 al. 2 let. d LTF). La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
LTF).

2. 

Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il
est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de
motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il
n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais
seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et
les références). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant
discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il
estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid.
1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En outre, le Tribunal fédéral
ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont
été invoqués et motivés par le recourant ( " principe d'allégation "; art. 106
al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de
façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid.
2.4).

3. 

La cour cantonale a considéré que la procédure de règlement amiable des dettes
introduite par la recourante le 20 mars 2018 était devenue sans objet. Cette
procédure se fondait en effet sur une proposition de refinancement global,
impliquant la réalisation des parcelles nos 3415, 3926 et 4556; en tant que
l'adjudication de ces deux derniers immeubles était désormais définitive et que
B.________ SA en était devenue propriétaire, leur intégration dans la
proposition de financement invoquée par la recourante à l'appui de sa requête
en règlement amiable des dettes ne pouvait plus se concrétiser, en sorte que
dite requête perdait toute substance.

4. 

La recourante se plaint d'abord à différents égards de la violation des art. 29
al. 1 et 2 Cst., de même que 6 CEDH.

4.1. Elle reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir laissé indécise la
recevabilité de ses écritures des 25 juillet et 11 septembre 2019 (réplique et
triplique), affirmant à cet égard que le juge ne pourrait décider de
restreindre le champ des écritures qui lui sont adressées au motif qu'il
considère que la cause est devenue sans objet; une telle manière de procéder
violerait son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH).

La recourante ne démontre toutefois nullement que sa réplique et sa triplique
contenaient des éléments permettant de mettre en doute la conclusion de la Cour
de justice quant à la perte d'objet du litige. Dans ces conditions, il faut
admettre que le procédé cantonal visant à laisser ouverte une question non
pertinente pour l'issue du litige, manifestement dicté par un souci d'économie
de procédure, n'est pas critiquable.

4.2. La recourante se plaint ensuite qu'il n'ait pas été fait droit à sa
requête de tenue d'audience publique, ce sans aucune motivation. Elle y voit un
déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH).

4.2.1. L'art. 6 par. 1 CEDH donne à toute personne notamment le droit à ce que
sa cause soit entendue équitablement et publiquement. La publicité des débats
implique le droit pour le justiciable de plaider sa cause lui-même ou par
l'intermédiaire de son mandataire (arrêts 9C_607/2015 du 20 avril 2016 consid.
2.2; 8C_307/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.2; 2C_349/2012 du 18 mars 2013
consid. 3.1). L'art. 6 CEDH n'exige pas nécessairement la tenue d'une audience
dans toutes les procédures. Le juge peut ainsi refuser la tenue de débats
publics lorsque la demande est abusive, chicanière, ou dilatoire, lorsqu'il
apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire,
manifestement bien fondé ou encore lorsque l'objet du litige porte sur des
questions hautement techniques (art. 6 § 1 2ème phr. CEDH; ATF 141 I 97 consid.
5.1; 136 I 279 consid. 1; 134 I 331 consid. 2.3; 122 V 47 consid. 3b). La tenue
d'audience publique n'est par ailleurs pas nécessairement exigée pour les
affaires qui ne suscitent pas de controverse sur les faits, pour lesquelles les
tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base
des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces. D'autres
considérations, dont le droit à un jugement dans un délai raisonnable et la
nécessité en découlant d'un traitement rapide des affaires inscrites au rôle,
entrent en ligne de compte pour déterminer si des débats publics sont
nécessaires (arrêts 1C_394/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.1; 8C_136/2018 du 20
novembre 2018 consid. 4.2 publié in RDAF 2019 I 87 et la référence à l'arrêt de
la CourEdH Mutu Adrian et Pechstein Claudia contre Suisse du 2 octobre 2018, §
175 ss).

4.2.2. La tenue de débats publics a été sollicitée par la recourante dans sa
réplique du 25 juillet 2019 devant la cour cantonale; vu l'issue qu'elle
entendait donner à la procédure, la recevabilité de cette écriture a néanmoins
été laissée indécise par cette dernière autorité, en sorte que celle-ci n'est
pas entrée en matière sur son contenu. En tant que la recourante n'est pas
parvenue à remettre en cause ce procédé (consid. 4.1 supra), il n'y a pas lieu
d'examiner plus avant son grief.

Au surplus, il n'apparaît pas que la tenue d'une audience publique eût été
nécessaire sur le vu des considérations sus-exposées (consid. 4.2.1 supra). Les
faits que la recourante qualifie de controversés - à savoir les conditions dans
lesquelles a été révoquée l'ordonnance du 20mars 2018 suspendant la vente de la
parcelle no 3415 - n'ont en effet pas d'impact sur l'issue du litige: les
perspectives de refinancement de la recourante dépendaient certes de la vente
de cette parcelle, mais également de celle des parcelles nos 3926 et 4566,
définitivement adjugées à B.________ SA.

4.3. La recourante paraît également se plaindre de la violation de son droit
d'être entendue en tant que la cour cantonale ne l'aurait pas invitée à se
déterminer avant de constater que le recours était sans objet et de rayer la
cause du rôle. Ce grief sera examiné en lien avec la répartition des frais et
dépens décidée par la cour cantonale, également attaquée par l'intéressée
(consid. infra 7).

4.4. La recourante se plaint encore de la violation des art. 29 al. 1 et 2
Cst., reprochant à la cour cantonale de ne pas avoir examiné sa conclusion
visant à ce qu'il soit dit et constaté que les conditions du règlement amiable
des dettes étaient réalisées à la date du 20 mars 2018, à savoir lors du dépôt
de sa requête. Sans motiver l'intérêt à une telle constatation dans le cadre
des griefs susmentionnés, elle l'exprime ultérieurement, dans le contexte de la
violation des art. 59 et 88 CPC, critique qu'elle adresse également aux juges
cantonaux. L'on comprend alors qu'elle perçoit un intérêt à cette constatation
dans la perspective d'une action en responsabilité contre l'État.

4.4.1. L'action en constatation peut être intentée pour faire constater
l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit, à condition
que le demandeur justifie d'un intérêt digne de protection à la constatation
immédiate de la situation de droit. Il n'est pas nécessaire que cet intérêt
soit de nature juridique. Il peut s'agir d'un pur intérêt de fait. La condition
est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont
incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation
judiciaire. N'importe quelle incertitude ne suffit pas; encore faut-il que l'on
ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu'elle tolère plus longtemps le
maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté de
décision (art. 88 et art. 59 al. 2 let. a CPC; ATF 141 III 68 consid. 2.2 et
2.3). En outre, un litige doit en principe être soumis au juge dans son
ensemble; le demandeur ne peut pas poser une question juridique isolée par la
voie d'une action en constatation, comme s'il sollicitait un avis de droit (ATF
135 III 378 consid. 2.2 i.f.).

4.4.2. L'argumentation de la recourante quant à l'existence d'un intérêt digne
de protection à la constatation sollicitée dans le cadre d'une action en
responsabilité contre l'État est pour le moins confuse. A supposer que ses
conclusions constatatoires viseraient à établir que l'échec de sa requête en
règlement amiable serait lié à de prétendus pourparlers informels que le
Tribunal aurait échangés avec l'avocat d'un de ses créanciers entre l'octroi
des mesures superprovisionnelles et provisionnelles et leur révocation le
lendemain - qui ne sont nullement établis -, dites conclusions ne
constitueraient alors qu'une question préjudicielle à cette action, qu'il n'y a
pas lieu de trancher ici de manière isolée.

5. 

La recourante affirme que le raisonnement suivi par la cour cantonale quant à
la perte d'objet du litige reviendrait à limiter abusivement l'exigence de
l'intérêt digne de protection et à violer ainsi les art. 59, 88 et 242 CPC, de
même qu'à lui ôter tout accès effectif au juge, ce qui constituerait une
violation de l'art. 29a Cst. Vu l'atteinte à son droit de propriété, la
recourante se plaint également de la violation de l'art. 13 CEDH (sic!).

5.1. La prétendue violation de cette dernière disposition, qui a trait au droit
à un recours effectif, sera examinée avec celle de l'art. 29a Cst. Quant à
l'atteinte alléguée à son droit de propriété, la recourante ne la développe
nullement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur ce point (consid. 2
supra).

5.2. La critique concernant la prétendue limitation abusive de l'intérêt digne
de protection est scellée par le considérant précédent (consid. 4.4.2 supra) :
il n'y a donc pas lieu de s'y attarder.

5.3. Dans le cadre de ces critiques, singulièrement de l'art. 29a Cst., la
recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fait abstraction des revenus
générés dans le cadre d'une autre opération immobilière de grande importance
dans le quartier de...; sa requête n'avait ainsi pas perdu son objet.

Cette critique a trait en réalité à la garantie du droit d'être entendu au sens
de l'art. 29 al. 2 Cst. A juste titre, celle-ci n'a pas été examinée par la
cour cantonale, étant précisé que celle-ci n'a en effet pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent
pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1) : l'opération
immobilière à laquelle se réfère la recourante s'inscrit dans l'accord de
refinancement octroyé par la banque D.________ permettant de rembourser ses
créanciers et ceux de C.________ SA en liquidation; il n'en demeure pas moins
que l'établissement bancaire devait être couvert par le prix de vente des
parcelles nos 3415, 3926 et 4566, étant rappelé que ces deux derniers
biens-fonds ont été définitivement adjugés à B.________ SA dans l'intervalle
(cf. let. A.b et B.a supra).

6. 

La recourante soutient encore que la requête en règlement amiable des dettes
relèverait d'une procédure gracieuse, ne supposant pas de partie adverse. C'est
ainsi en violation des art. 333 LP et 95 ss CPC que la cour cantonale aurait
attribué une indemnité de dépens à B.________ SA.

6.1.

6.1.1. Selon l'art. 106 al. 1 1ère phr. CPC, les frais - dont font partie les
dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) - sont mis à la charge de la partie
succombante. Hormis l'exception de l'art. 107 al. 2 CPC pour les frais mis à la
charge de l'État et celle de l'art. 108 CPC pour les frais causés inutilement,
les art. 106 ss CPC n'envisagent la possibilité de mettre les frais à la charge
que d'une partie (TAPPY, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 24 ad art. 106
CPC; RÜEGG/RÜEGG, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 2 ad art. 106 CPC).
La notion de partie au sens des art. 106 ss CPC doit cependant être comprise de
manière large; partant, cette qualité doit être reconnue à toute personne
légitimée à agir, même seulement sur un point particulier (arrêt 5A_723/2012 du
21 novembre 2012 consid. 5.3.4 et la référence); pour les frais de deuxième
instance, le tiers légitimé à recourir est ainsi une partie au sens de l'art.
106 CPC (TAPPY, op. cit., n. 25 ad art. 106 CPC).

La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du
juge (art. 4 CC; arrêt 4A_345/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3 et la
référence). Le Tribunal fédéral n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Il
n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation,
en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte
d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est
manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice (ATF 142 III 336 consid. 5.3.2; 141 V 51 consid. 9.2).

6.1.2.

6.1.2.1. La procédure de règlement amiable des dettes relève de la procédure
gracieuse (VOCK/GANZONI, in Kren Kostkiewicz/Vock (éd.), Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd. 2017, n. 12 ad art. 333
LP; BRUNNER/BOLLER, in Basler Kommentar, SchKG II, 2e éd. 2010, n. 17 ad art.
333 LP; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, 4e éd. 1997/2001, n. 4 ad art. 333 LP; VOCK/MEISTER-MÜLLER,
SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2e éd. 2018, p. 435).

De manière générale, dans le cadre d'une procédure gracieuse, une autorité ou
un organe de l'État intervient, mais il n'y a souvent qu'une seule partie, à
savoir le particulier qui sollicite de l'autorité un acte, respectivement une
décision (ATF 136 III 178 consid. 5.2; arrêt 5A_723/2012 du 21 novembre 2012
consid. 5.3.4 publié in RNRF 96 2016 182 et la référence). Une procédure
gracieuse peut néanmoins aboutir à une procédure contentieuse bipartite
lorsque, concerné par la décision de la juridiction gracieuse, un tiers
l'entreprend (ATF 136 III 178 consid. 5.2; arrêt 5P.212/2005 du 22 août 2005
consid. 2.2 et les références; cf. également GULDENER, Grundzüge der
freiwilligen Gerichtsbarkeit der Schweiz, 1954, p. 81; HÜSSER, Die
gerichtlichen Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 2012, p. 69;
également SCHMID, KUKO ZPO, 2e éd. 2014, n. 3 ad art. 106 CPC) ou lorsqu'il
verrait ses droits subjectifs touchés par l'admission d'un moyen de droit
exercé contre cette décision (GULDENER, op. cit., p. 82). La procédure continue
cependant à être formellement menée comme une procédure de juridiction
gracieuse (ATF 136 III 178 consid. 5.2 et les références); la répartition des
frais s'effectue selon la règle générale prévue à l'art. 106 CPC: la partie qui
succombe doit ainsi les supporter (HÜSSER, op. cit., p. 69; SCHMID, op. cit.,
n. 3 ad art. 106 CPC et la référence).

6.1.2.2. Seul le débiteur peut déclencher la procédure de règlement amiable des
dettes (art. 333 al. 1 LP; cf. BRUNNER/BOLLER, op. cit., n. 9 ad art. 333 LP;
RONCORONI, in Kurzkommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2e éd. 2014,
n. 2 ad art. 333 LP; GASSER, Schuldenbereinigung und Konkurs - Wege der
Sanierung von Konsumenten, in Annuaire de droit suisse de la consommation 1997,
p. 117 ss, 122 s.; VOCK/MEISTER-MÜLLER, op. cit., p. 434). La doctrine dans sa
majorité s'accorde sur le fait que les créanciers n'ont pas qualité pour
requérir l'ouverture de la procédure de règlement amiable, contrairement à ce
que prévoit la procédure concordataire (cf. art. 293 lit. b LP; VOCK/GANZONI,
op. cit., n. 7 ad art. 333 LP; RONCORONI, op. cit., n. 2 ad art. 333 LP et les
références; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes,
exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3e éd. 2016, § 12, n. 50;
Tribunal supérieur du canton de Lucerne, décision de la Schuldbetreibungs- und
Konkurskommission du 6 juillet 2004, publiée in BlSchK 2006 p. 155;
apparemment contra : GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, Articles 271-352, 2003, n. 9 ad art. 334 LP). Les
créanciers n'ont par ailleurs pas qualité de partie, du moins en première
instance (décision cantonale précitée in BlSchK 2006 p. 155; cf., en référence
à cette décision: MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2e éd. 2013, p.
285; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., ibid.; VOCK/MEISTER-MÜLLER, op. cit., p. 435)
et ne jouissent pas du droit d'être entendus (décision cantonale précitée in
BlSchK 2006 p. 155; cf. également, en référence à cette décision: MARCHAND, op.
cit., ibid.). Appliquant l'art. 294 al. 1 LP par analogie, certains auteurs
estiment néanmoins que le juge reste libre de les entendre (JUNOD MOSER/
GAILLARD, in Commentaire romand LP, 2005, n. 27 ad art. 334 LP; GASSER, op.
cit., p. 124); dans la mesure où l'offre d'arrangement ne peut être imposée au
créancier (notamment: STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 12, n. 59; MARCHAND, op.
cit., ibid.; RONCORONI, op. cit., n. 8 ad art. 335 LP), cette dernière opinion
apparaît justifiée.

6.1.2.3. Bien que les créanciers ne soient pas parties à la procédure devant le
juge du concordat, la décision de cette dernière autorité quant à l'octroi d'un
sursis et à la nomination d'un commissaire (art. 334 al. 1 LP), respectivement
quant au refus d'accorder un sursis, leur est cependant communiquée (art. 334
al. 4 LP). Ils peuvent alors attaquer la décision par la voie du recours au
sens de l'art. 319 CPC (art. 295c LP, sur renvoi de l'art. 334 al. 4 LP; VOCK/
GANZONI, op. cit., n. 12 ad art. 334 LP; BRUNNER/BOLLER, op. cit., n. 15 ad
art. 334 LP). En se référant aux principes généraux décrits plus haut, il faut
dès lors admettre qu' en seconde instance, les créanciers deviennent parties à
la procédure (cf. supra consid. 6.1.1 et 6.1.2.1). 

6.2. C'est en l'espèce la recourante, qui, se voyant refuser l'octroi d'un
sursis, a recouru devant la cour cantonale. Celle-ci a néanmoins invité les
créanciers de l'intéressée à se déterminer sur son recours. En tant que
B.________ SA, représentée par un avocat, a déposé des écritures en instance
cantonale de recours, pris des conclusions indépendantes et obtenu gain de
cause, il n'apparaît pas que le juge aurait outrepassé son pouvoir
d'appréciation en lui octroyant une indemnité de dépens. Le grief de la
recourante est donc infondé.

7. 

La recourante reproche enfin à la cour cantonale de ne pas l'avoir invitée à se
déterminer sur la question de la répartition des frais et dépens, se plaignant
à cet égard d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.;
supra consid. 4.3).

7.1. L'on ne saisit pas précisément si la recourante se plaint de ne pas avoir
été entendue sur la seule question de la répartition des frais et dépens, ou si
elle se plaint également de ne pas avoir été consultée par la cour cantonale
sur la perte d'objet du litige. Ce point peut demeurer indécis, vu les
considérations qui suivent.

7.2. Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit un intérêt
personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (arrêts 5A_2/
2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2; 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2
et les références). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit
exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du
jugement (arrêt 5A_2/2019 précité consid. 3.2 et les références; cf. également,
pour la procédure de recours, respectivement d'appel: arrêt 5A_9/2015 du 10
août 2015 consid. 4.3). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un
intérêt digne de protection de son auteur, elle est ainsi irrecevable (ATF 140
III 159 consid. 4.2.4); lorsque cet intérêt digne de protection existe lors de
la litispendance mais disparaît plus tard, la cause doit en revanche être rayée
du rôle en application de l'art. 242 CPC (parmi plusieurs: arrêts 4A_249/2018
du 12 juillet 2018 consid. 2.2; 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 5 et la
référence), disposition qui trouve également application devant l'autorité
d'appel ou de recours.

7.3. Il est en l'espèce établi en fait que, par décision du 18 octobre 2018, la
Chambre de surveillance a déclaré irrecevable la plainte formée par la
recourante contre le refus de reporter la vente des parcelles nos 3926 et 4566
et contre leur adjudication à B.________ SA. Le recours formé contre cette
décision a été rejeté par le Tribunal fédéral le 26 mars 2019 (cf. supra let.
A.b). Cet arrêt a été notifié au conseil de la recourante le 12 avril 2019
selon le relevé postal " track and trace " à disposition de la Cour de céans. A
cette date au plus tard, celle-ci ne pouvait ignorer que les parcelles
appartenant à la société C.________ SA en faillite étaient définitivement
acquises à B.________ SA. Il s'ensuit que le 25 avril 2019, date du dépôt de
son recours contre le rejet de sa requête de règlement amiable des dettes par
le Tribunal, la recourante ne disposait plus d'un intérêt actuel à ce que sa
requête soit tranchée, les parcelles constituant le fondement de son possible
refinancement étant désormais propriété de l'un de ses créanciers: son recours
devant la Cour de justice était ainsi irrecevable et non privé d'objet. Dans
ces conditions, la cour cantonale n'avait pas à inviter la recourante à se
déterminer, que ce soit sur l'issue du litige, ou sur la répartition des frais
et dépens de la procédure.

8. 

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires
sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucune
indemnité de dépens n'est allouée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 12 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : de Poret Bortolaso