Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.1034/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_1034/2019

Ordonnance du 12 février 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Hervé Crausaz, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Pierre Gabus, avocat,

intimée.

Objet

opposition au séquestre, sûretés,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 29 octobre 2019 (C/21475/2018, ACJC/1615/
2019).

Vu :

le recours en matière civile interjeté le 18 décembre 2019 par A.________
contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève, assorti d'une requête d'effet suspensif;

les déterminations de l'intimée sur cette requête, accompagnées d'une requête
d'assistance judiciaire, du 6 janvier 2020;

la requête en dépôt de sûretés de l'intimée du 28 janvier 2020;

le courrier du 10 février 2020 par lequel le recourant déclare retirer son
recours;

considérant :

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du
rôle (art. 73 PCF, par renvoi de l'art. 71 PCF; art. 32 al. 2 LTF);

que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1
et 2 LTF);

que les frais judiciaires (réduits) incombent au recourant (art. 66 al. 1 et 2
LTF);

qu'il y a lieu d'allouer à l'intimée des dépens à raison de ses écritures
devenues inutiles à la suite du retrait du recours (art. 66 al. 3 LTF, par
renvoi de l'art. 68 al. 4 LTF);

que, cela étant, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée n'a plus
d'objet;

Par ces motifs, le Président ordonne :

1. 

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Une indemnité de 1'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge du recourant.

4. 

La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet.

5. 

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 12 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi