Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.1013/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_1013/2019

Arrêt du 6 janvier 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

autorité intimée,

Service de protection de l'adulte,

Objet

curatelle de représentation avec gestion (autorisation aux curateurs de
résilier un bail à loyer),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève du 28 novembre 2019 (C/9542/2004-CS, DAS/226/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 28 novembre 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de
justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - pour défaut de motivation
(art. 450 al. 3 CC) - le recours formé le 21 octobre 2019 par A.________ à
l'encontre de la décision rendue le 11 octobre 2019 par le Tribunal de
protection de l'adulte et de l'enfant autorisant B.________ et/ou C.________,
co-curateurs de A.________, à résilier le bail de l'appartement loué par leur
protégé et à en liquider le contenu au plus près de ses intérêts, tout en lui
laissant à sa disposition les objets qu'il voudrait conserver.

2. 

Par deux actes remis à la Poste suisse le 11 décembre 2019 par l'intermédiaire
de l'assistante sociale de la clinique dans laquelle l'intéressé séjourne,
A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Dans son écriture, le recourant conteste l'autorisation donnée à ses curateurs
de liquider son appartement, déclare être en mesure de réintégrer son
appartement et expose que son nouveau médecin le soutient dans cette démarche.
Ce faisant, il ne s'en prend pas à la décision attaquée d'irrecevabilité et ne
soulève aucun grief, même de manière implicite. Il s'ensuit que le recourant ne
réfute aucun des motifs de la décision déférée de manière conforme aux
exigences posées à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 140 III 80 consid. 2 et 115 consid.
2, avec les citations). Le présent recours doit être déclaré d'emblée
irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de protection de
l'adulte, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de
Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de
Genève.

Lausanne, le 6 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin