Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.1003/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_1003/2019

Arrêt du 20 décembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des poursuites de Genève,

rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet

procédure de poursuite, plainte 17 LP (tardiveté de l'opposition),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des
poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 28
novembre 2019 (A/4246/2019-CS, DCSO//523/19).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 28 novembre 2019, la Chambre de surveillance des Offices des
poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré
irrecevable la plainte formée le 16 novembre 2019 par A.________ à l'encontre
de la décision de l'Office cantonal des poursuites du 24 octobre 2019 rejetant
l'opposition formée par le précité le 23 octobre 2019 au commandement de payer
dans le cadre de la poursuite n° xx xxxxxx x intentée à l'instance de
B.________ Sàrl contre A.________, au motif que le délai légal d'opposition
avait expiré le 21 octobre 2019.

2. 

Par acte remis à la Poste suisse le 10 décembre 2019, A.________ exerce un
recours en matière civile au Tribunal fédéral.

3. 

En l'espèce, la décision déférée d'irrecevabilité repose sur deux motifs
distincts: D'une part, la plainte est tardive, car elle a été introduite une
quinzaine de jours après que le plaignant eut reçu la décision attaquée;
d'autre part, la plainte vise le bien-fondé de la créance qui fait l'objet de
la poursuite, question qui - même si le délai de dix jours avait été respecté -
ne saurait être examinée dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 al. 1
LP.

Dans son recours, le recourant continue à s'exprimer sur le bien-fondé de la
créance invoquée par la poursuivante. Ce faisant, il ne s'en prend pas à la
décision attaquée et ne soulève aucun grief, même de manière implicite. Il
s'ensuit que le recourant ne réfute aucun des motifs de la décision déférée de
manière conforme aux exigences posées à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 140 III 80
consid. 2 et 115 consid. 2, avec les citations). Le présent recours doit être
déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1
let. a et b LTF.

4. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de
Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 20 décembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin