Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.80/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4D_80/2019, 4D_82/2019

Arrêt du 14 février 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Hohl, juge présidant la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

commune de W.________,

intimée.

Objet

procédure civile; exécution forcée

recours contre deux ordonnances rendues le 20 décembre 2019 par la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

(JM19.049181-191887-TNU).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par lettre du 26 décembre 2019, X.________ recourt auprès du Tribunal fédéral
contre deux ordonnances de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, l'une et l'autre datées du 20 décembre 2019.

Il ressort de cette écriture et des documents produits que le Juge de paix des
districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé le 11 décembre
2019 une ordonnance d'évacuation forcée à l'encontre du recourant, concernant
un logement que celui-ci occupe à... avec sa famille.

Le recourant a d'abord saisi la Chambre des recours. Par les ordonnances
présentement attaquées, celle-ci invite le recourant à verser une avance de
frais au montant de 100 fr. et elle rejette une requête d'effet suspensif au
motif que l'évacuation forcée repose sur une décision d'expulsion définitive et
exécutoire.

2. 

A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF),
l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer les conclusions et
les motifs du recours (al. 1), et les motifs doivent exposer succinctement en
quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).

En l'espèce, X.________ demande que l'expulsion fixée à un milieu de mois,
semble-t-il, soit ajournée au début du mois suivant, « voire deux jours au delà
».

La jurisprudence consacre certaines exigences au sujet de la motivation du
recours. La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée
et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu
le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les
dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il
est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne
clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86
consid. 2 p. 89).

Ces exigences ne sont pas satisfaites car X.________ ne tente pas d'expliquer
en quoi le Juge de paix a éventuellement fixé la date de l'évacuation forcée
d'une manière contraire aux règles du droit de procédure civile. Le recourant
ne discute pas non plus l'invitation à verser une avance de frais. Il se borne
à protester contre le centre social régional qui assumait le loyer du logement
et contre la commune de W.________, plus précisément contre le syndic de cette
commune, qui lui remettait le logement à bail. En conséquence, le recours
adressé au Tribunal fédéral est irrecevable.

3. 

A titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut renoncer à percevoir l'émolument
judiciaire.

 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 14 février 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant la Cour :       Le greffier :

Hohl       Thélin