Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.79/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4D_79/2019

Arrêt du 18 février 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

demandeur et recourant,

contre

Z.________,

défenderesse et intimée.

Objet

contrat de transport aérien

recours contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève

(C/28450/2018 ACJC/1775/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par jugement du 3 juin 2019, saisi en qualité d'autorité de conciliation, le
Tribunal de première instance du canton de Genève s'est prononcé en application
de l'art. 212 al. 1 CPC dans une contestation élevée par X.________, demandeur,
contre Z.________, défenderesse.

Le demandeur exposait avoir acheté par l'intermédiaire de la défenderesse un
billet de la compagnie aérienne P.________ destiné à sa fiancée W.________. Le
billet portait sur deux vols aller et retour aux Philippines, entre Cagayan de
Oro et Manille. Aux dires du demandeur, W.________ a été empêchée de prendre le
vol aller, le 10 octobre 2017, parce que la sécurité de l'aéroport ne l'a pas
laissée accéder à l'embarquement. Le demandeur réclamait 225 fr. pour
remboursement du prix du billet.

Le tribunal a rejeté l'action. Il n'a pas perçu de frais judiciaires et il a
ordonné le remboursement d'une avance de frais versée par le demandeur, au
montant de 100 francs.

La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 29 novembre 2019 sur le
recours du demandeur. Elle a rejeté ce recours. Elle a jugé que « la chose
vendue n'était affectée d'aucun défaut » et que la responsabilité de la
défenderesse n'était pas engagée. La Cour n'a pas non plus perçu de frais
judiciaires.

2. 

Par acte manuscrit daté du 27 décembre 2019, le demandeur recourt auprès du
Tribunal fédéral. Il réclame le remboursement du billet d'avion au montant de
225 fr. et le remboursement de l'avance de frais au montant de 100 francs.

3. 

A raison de la valeur litigieuse, la contestation n'est susceptible que du
recours constitutionnel subsidiaire, selon l'art. 113 de la loi sur le Tribunal
fédéral (LTF), à l'exclusion du recours ordinaire en matière civile. Le recours
n'est donc recevable que pour violation des droits constitutionnels (art. 116
LTF) et le Tribunal fédéral ne se prononce que sur les griefs soulevés et
motivés de manière détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117
LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176).

Sur le fond de la contestation, c'est-à-dire sur l'action tendant au
remboursement de 225 fr., le demandeur ne tente pas d'expliquer en quoi la Cour
de justice a éventuellement appliqué de manière arbitraire une règle de droit
concernant la responsabilité contractuelle ou délictuelle de la défenderesse,
ou omis de manière arbitraire, en dépit d'une preuve indiscutable, de constater
un fait propre à engendrer cette responsabilité. Dans la mesure où le recours
tend à la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., il n'est
donc pas motivé de manière suffisante au regard de l'art. 106 al. 2 LTF.

Le Tribunal de première instance a déjà ordonné le remboursement de l'avance de
frais fournie par le demandeur. Si nécessaire, il incombe à ce plaideur de
poursuivre l'exécution du jugement; sur ce point, le recours au Tribunal
fédéral est dépourvu d'objet.

Le demandeur reproche aux autorités précédentes de ne lui avoir accordé aucune
assistance judiciaire. Le recours est dépourvu d'objet sur ce point aussi car
son auteur ne doit assumer ni frais judiciaires ni frais d'avocat. Il ne
prétend d'ailleurs pas avoir sollicité l'assistance judiciaire devant le
Tribunal de première instance puis devant la Cour de justice. En conséquence,
le recours au Tribunal fédéral est irrecevable.

4. 

A titre exceptionnel, le demandeur peut être dispensé aussi des frais
judiciaires de l'instance fédérale.

 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Tribunal fédéral
prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 18 février 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin