Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.70/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4D_70/2019

Arrêt du 3 décembre 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

A.________,

B.________,

et

C.________,

intimés.

Objet

procédure civile; avance de frais

recours contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève

(C723166/2018, ACJC/1368/2019).

Considérant :

Que le 5 octobre 2018, X.________ a saisi le Tribunal de première instance du
canton de Genève d'une requête de conciliation dirigée contre A.________,
B.________ et C.________;

Que le tribunal a invité la requérante à verser une avance des frais
judiciaires au montant de 240 francs;

Que le tribunal a imparti un délai pour ce versement, suivi d'un délai
supplémentaire (« ultime délai »);

Que ce deuxième délai est arrivé à échéance le 30 mai 2019;

Que par lettre du 6 mai 2019, la requérante a communiqué au tribunal qu'elle
refusait de se soumettre à la tentative de conciliation et qu'elle refusait de
verser l'avance de frais;

Que l'avance de frais n'a pas été versée;

Que le tribunal a déclaré la requête de conciliation irrecevable, faute de
versement de l'avance de frais, par jugement du 27 mai 2019;

Que la requérante a attaqué ce jugement auprès de la Cour de justice;

Que cette autorité a statué le 19 septembre 2019;

Qu'elle a déclaré le recours irrecevable parce que dépourvu de motivation
suffisante;

Que la requérante attaque ce dernier prononcé auprès du Tribunal fédéral;

Qu'une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours;

Que la valeur litigieuse devrait être déterminée d'après les conclusions de la
requête de conciliation (art. 51 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le
Tribunal fédéral - LTF);

Que cette valeur n'est pas indiquée dans l'arrêt de la Cour de justice;

Qu'en règle générale, selon l'art. 74 al. 1 let. b LTF, la recevabilité du
recours ordinaire en matière civile suppose une valeur litigieuse de 30'000 fr.
au minimum;

Qu'à défaut, le recours constitutionnel subsidiaire est seul recevable (art.
113 LTF);

Qu'en l'espèce, la recevabilité du recours en matière civile au regard de
l'art. 74 al. 1 let. b LTF est donc douteuse;

Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, tout recours adressé au Tribunal
fédéral doit comporter des conclusions et des motifs (al. 1);

Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole
le droit (al. 2);

Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer
précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;

Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les
dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;

Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on
comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140
III 86 consid. 2 p. 89);

Que des exigences plus rigoureuses sont applicables au recours constitutionnel
subsidiaire;

Que le Tribunal fédéral se saisit exclusivement des griefs soulevés et motivés
de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 141
I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p.
88);

Que dans la mesure où cette partie invoque la protection contre l'arbitraire
conférée par l'art. 9 Cst., elle n'est pas autorisée à simplement contredire la
décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions;

Qu'elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée
d'un vice grave et indiscutable;

Qu'à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable (ATF 133 II 249 consid.
1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397; voir aussi ATF 140 III 264 consid.
2.3 p. 266);

Qu'en l'occurrence, les motifs du recours sont difficilement intelligibles;

Qu'ils ne permettent pas de reconnaître en quoi la Cour de justice a
éventuellement appliqué de manière incorrecte, voire arbitraire la
jurisprudence relative à l'art. 321 al. 1 CPC qui concerne l'obligation de
motiver un recours à cette autorité;

Que le recours formé auprès du Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable
au regard des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF;

Que selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance
judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources
suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec;

Qu'en l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral
n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la
demande d'assistance judiciaire;

Que la recourante doit acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le
Tribunal fédéral.

 Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal
fédéral prononce :

1. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2. 

Le recours est irrecevable.

3. 

La recourante acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 3 décembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin