Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.5/2019
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2019
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4D_5/2019

Arrêt du 8avril 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

H.X.________ et F.X.________,

demandeurs et recourants,

contre

Z.________ SA,

défenderesse et intimée.

Objet

bail à loyer; restitution des locaux

recours contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2018 par la Chambre des baux et
loyers de la Cour de justice du canton de Genève

(C/18903/2016 ACJC/1588/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Dès le 1er mars 2015, H.X.________ et F.X.________ ont pris à bail un studio au
troisième étage d'un bâtiment du centre de Genève. Conclu le 13 février 2015,
le contrat était résiliable d'année en année, la première fois pour le 29
février 2016, la deuxième pour le 28 février 2017. Les locataires ont constitué
une garantie au montant de 3'750 francs.

Le 26 mai 2016, les locataires ont déclaré résilier le contrat avec effet au
1er septembre suivant. Une abondante correspondance s'est ensuite échangée
entre eux et la régie, concernant notamment un « état des lieux préliminaire »
auquel les locataires se sont opposés, et la candidature d'une personne qu'ils
proposaient pour la conclusion d'un nouveau bail aux mêmes conditions.

Le 29 août 2016, par sa régie, la bailleresse Z.________ SA a accepté de mettre
fin au contrat le surlendemain 31 août. Dans l'éventualité où l'état du
logement nécessiterait des travaux, elle se réservait de réclamer le
remboursement des frais et la compensation de la perte de loyer.

Un état des lieux est intervenu le 31 août, à l'issue duquel une « convention
de sortie » a été conclue par écrit. Les locataires s'obligeaient à restituer
trois clés manquantes au plus tard le lendemain 1er septembre. Ils
reconnaissaient que le logement était sale et que l'intervention d'une
entreprise de nettoyage était nécessaire. Ils autorisaient la régie à commander
les travaux de nettoyage et ils s'obligeaient à en rembourser les frais; un
devis devait leur être préalablement soumis.

Les clés manquantes n'ont pas été restituées à la date convenue.

H.X.________ a annoncé qu'il nettoierait lui-même l'appartement le 2 septembre
au matin. La régie s'y est opposée. Elle déclarait s'en tenir aux modalités
convenues le 31 août et elle annonçait que parce que le logement était inapte à
une remise en location sans délai, elle réclamerait la compensation d'une perte
de loyer d'un demi-mois.

Le 2 septembre, la régie a transmis le devis d'une entreprise de nettoyage, au
montant de 415 fr.80, TVA comprise, pour sept heures de travail. H.X.________ a
contesté ce devis qu'il tenait pour « exorbitant et inutile » alors qu'il avait
proposé d'exécuter personnellement le nettoyage.

L'entreprise a exécuté le nettoyage le 2 septembre encore, et les clés ont été
restituées le 6 septembre.

2. 

Le 23 décembre 2016, H.X.________ et F.X.________ ont ouvert action contre
Z.________ SA devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Le
tribunal était requis d'ordonner la libération intégrale de la garantie
constituée par les demandeurs à hauteur de 3'750 francs. Par ailleurs, après
amplifications puis réduction des conclusions présentées, la défenderesse
devait être condamnée à payer 197 fr.70 à titre de dommages-intérêts.

La défenderesse a conclu au rejet de l'action et elle a formé une demande
reconventionnelle. Les demandeurs devaient être condamnés à compenser la perte
d'un demi-mois de loyer par 670 fr.50 et à rembourser les frais de nettoyage
par 415 fr.80, soit à payer au total 1'086 fr.30 par prélèvement sur la
garantie, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er octobre 2016.

Les demandeurs ont conclu au rejet de l'action reconventionnelle.

Le tribunal s'est prononcé le 7 novembre 2017. En substance, il a rejeté
l'action principale et accueilli l'action reconventionnelle. Il a condamné les
demandeurs à payer 670 fr.50 et 415 fr.80 avec intérêts au taux de 5% par an,
respectivement dès le 1er et dès le 22 octobre 2016; il a autorisé la
défenderesse à prélever ces prestations sur la garantie et il a ordonné la
libération du solde en faveur des demandeurs.

La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 19 novembre
2018 sur l'appel des demandeurs; elle a confirmé le jugement.

3. 

Agissant par la voie du recours constitutionnel, les demandeurs requièrent le
Tribunal fédéral de rejeter l'action reconventionnelle.

La défenderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.

4. 

Les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire sont en
principe satisfaites; en particulier, faute d'une valeur litigieuse
suffisamment élevée, le recours ordinaire en matière civile n'est pas
disponible. Le Tribunal fédéral n'entre cependant pas en matière sur les moyens
développés dans une écriture complémentaire déposée après l'échéance du délai
de recours.

5. 

Les demandeurs invoquent la protection contre l'arbitraire qui leur est
garantie par l'art. 9 Cst.

Une décision est arbitraire, donc contraire à cette disposition
constitutionnelle, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment
de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution
retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision
apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective,
adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il
ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut
encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs
pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité
cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même
préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3 p. 174; 142 II 369 consid. 4.3 p. 380;
140 III 157 consid. 2.1 p. 16).

En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, l'autorité
tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune
raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations
insoutenables (ATF 143 IV 500 cd. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266;
137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

Selon la jurisprudence relative aux recours formés pour violation de droits
constitutionnels (art. 106 al. 2 ou 116 LTF), celui qui se plaint d'arbitraire
doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée
d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II
249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 140 III
264 consid. 2.3 p. 266).

6. 

La Cour de justice retient que par la signature de la convention de sortie du
31 août 2016, les demandeurs ont « autorisé [la défenderesse] à commander les
travaux de nettoyage à leurs frais, sans formuler la moindre réserve ».
Conformément à l'argumentation présentée à l'appui du recours constitutionnel,
cette assertion est inexacte car selon le texte de la convention, les
demandeurs ont au contraire stipulé la présentation d'un devis préalablement à
la commande des travaux. L'arrêt mentionne d'ailleurs que le devis de
l'entreprise de nettoyage a été transmis aux demandeurs, le 2 septembre 2016,
et que ceux-ci l'ont contesté au motif qu'ils avaient proposé d'exécuter
eux-mêmes le travail.

Pour le surplus, les demandeurs ne prétendent pas avoir soulevé d'autres
objections contre le devis; ils ont seulement affirmé que la convention de
sortie ne les obligeait pas. Dans la présente instance, ils développent en fait
et en droit une nouvelle discussion de l'ensemble des circonstances de la cause
et des échanges intervenus entre eux et la régie. Ils se plaignent d'un
jugement à leur avis arbitraire tant au sujet des frais de nettoyage que de la
perte de loyer. Or, le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points,
hormis la réserve concernant le devis, ils reprochent réellement à la Cour de
justice, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une
erreur certaine ou de s'être livrée à des appréciations absolument
insoutenables. L'erreur qu'ils mettent en évidence n'a pas d'incidence sur
l'issue de la cause car la Cour peut de toute manière retenir sans arbitraire,
contre leur opinion, que la convention leur est opposable et que les frais de
nettoyage leur incombent. L'argumentation présentée tend surtout à substituer
un jugement différent de celui de la Cour de justice; elle est par conséquent
irrecevable au regard de la jurisprudence déjà mentionnée relative à l'art. 106
al. 2 LTF.

7. 

Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés
sont recevables. A titre de parties qui succombent, ses auteurs doivent
acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Leur adverse partie
n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les demandeurs acquitteront un émolument judiciaire de 1'000 francs.

3. 

Il n'est pas alloué de dépens.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 8 avril 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin