Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.49/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4D_49/2019

Arrêt du 14 novembre 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les Juges fédérales

Kiss, présidente, Klett et May Canellas.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Lars Rindlisbacher,

recourant,

contre

Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,

autorité intimée.

Objet

procédure civile; avance de frais; assistance judiciaire,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'ordonnance rendue le 3 juillet
2019 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
(ARMC.2019.58).

Faits :

A. 

Le 11 janvier 2019, A.________, détenu à la prison régionale de Berne, a saisi
le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz d'une requête de
conciliation dirigée contre B.________ concluant à ce que ce dernier soit
condamné à lui payer 1'800 fr. et à lui restituer divers effets personnels ou,
subsidiairement, à lui verser la somme de 5'000 fr. Il a requis l'assistance
judiciaire, tant pour l'avance de frais que pour l'assistance d'un mandataire
professionnel.

Par ordonnance du 9 mai 2019, le Tribunal régional a rejeté la requête
d'assistance judiciaire. En bref, il a considéré que le requérant n'avait pas
fourni d'éléments suffisants pour établir que son action présenterait des
chances de succès. Aussi, la condition de l'art. 117 let. b CPC n'était-elle
pas réalisée.

B. 

Le 24 mai 2019, A.________ a recouru contre cette décision en sollicitant sa
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Par courrier recommandé du 28 mai 2019, la Cour civile du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel a invité le recourant à verser une avance de frais de 400
fr. dans un délai de dix jours, faute de quoi il ne serait pas entré en matière
sur le recours.

Par lettre du 31 mai 2019 adressée au Juge instructeur, A.________ a relevé
qu'il avait requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Le 5 juin 2019, le Président de l'autorité de recours en matière civile
neuchâteloise a indiqué avoir exigé une avance de frais car le recours ne
présentait pas, sur la base d'un examen sommaire, de chances suffisantes de
succès. En substance, il a relevé que le point de savoir si les faits allégués
étaient établis ou susceptibles de l'être était une question relevant de
l'appréciation des preuves. Partant, le recourant devait démontrer que le
tribunal de première instance avait constaté les faits de façon arbitraire. Or,
dans son mémoire, l'intéressé n'avait pas soutenu avoir fourni des éléments
suffisants pour établir que l'action introduite présentait des chances de
succès, éléments que le tribunal de première instance aurait appréciés de
manière manifestement insoutenable.

Le 13 juin 2019, le recourant a contesté cette appréciation. Il a soutenu avoir
fourni des éléments suffisants permettant d'établir les chances de succès de
son action.

Par avis du 17 juin 2019, l'autorité cantonale a confirmé les termes de sa
correspondance du 5 juin 2019 et a imparti au recourant un délai supplémentaire
non prolongeable au 28 juin 2019 pour effectuer l'avance de frais, faute de
quoi il serait fait application de l'art. 101 al. 3 CPC.

Par lettre du 21 juin 2019, le recourant a fait valoir que les conditions
d'octroi de l'assistance judiciaire étaient réalisées. Partant, il ne devait
pas verser l'avance de frais requise.

Par ordonnance du 3 juillet 2019, la Cour civile, par son Président, a rendu la
décision suivante:

" Le président de l'Autorité de recours en matière civile,

Vu le recours interjeté le 24 mai 2019 par A.________ (...),

vu les échanges de courriers avec Me Rindlisbacher des 28 et 31 mai, 5, 13, 17
et 21 juin 2019,

vu le dossier,

CONSIDERANT

Que le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai
péremptoire qui lui a été imparti,

qu'il est ainsi réputé renoncer à son recours, comme il en a été avisé,

Par ces motifs,

Ordonne le classement du dossier sans frais. "

C. 

Le 10 septembre 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi le Tribunal
fédéral d'un recours constitutionnel subsidiaire rédigé en langue allemande. Il
conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation et à la réforme de
l'ordonnance du 3 juillet 2019 et de l'ordonnance rendue le 9 mai 2019 par le
Tribunal régional en ce sens qu'il est mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire pour les procédures introduites devant le Tribunal régional et la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Subsidiairement, il
requiert le renvoi de la cause à une instance inférieure pour qu'elle statue à
nouveau dans le sens des considérants. Le recourant a, en outre, requis
l'octroi de l'effet suspensif à son recours et présenté une requête
d'assistance judiciaire.

L'autorité intimée, qui a produit le dossier de la cause, a déclaré s'en
remettre à l'appréciation du Tribunal fédéral quant à l'octroi de l'effet
suspensif.

 Par ordonnance présidentielle du 25 septembre 2019, l'effet suspensif requis
par le recourant a été conféré au recours.

La requête d'assistance judiciaire formée par le recourant a été admise par
ordonnance de la Cour de céans du 1 ^er novembre 2019; le conseil Lars
Rindlisbacher a été désigné comme avocat d'office. 

Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée s'est référée à sa
décision.

Considérant en droit :

1. 

Même si le mémoire de recours a été rédigé en allemand, le présent arrêt sera
rendu en français, langue de la décision attaquée, conformément à l'art. 54 al.
1 LTF.

2.

2.1. Faute de valeur litigieuse suffisante, l'arrêt entrepris n'est susceptible
que d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le
recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 et 117 LTF). Il est
dirigé contre une décision déclarant le recours non avenu, de sorte qu'il
s'agit d'une décision finale (art. 90 et 117 LTF). Celle-ci a en outre été
prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur
(art. 75 et 114 LTF), dans une cause de nature civile. Le recourant a qualité
pour recourir (art. 115 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est ainsi
recevable au regard de ces dispositions.

2.2. La juridiction précédente n'est pas entrée en matière sur le bien-fondé du
jugement de première instance, dès lors qu'elle a constaté que le recourant
n'avait pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti. Le chef
de conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de
l'affaire à la cour cantonale apparaît recevable sous l'angle de l'art. 42 al.
2 LTF; s'il annule une décision d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral ne statue
pas lui-même sur le fond, mais renvoie le dossier à l'autorité cantonale (de
recours) afin que le justiciable ne soit pas frustré d'un degré de juridiction
(ATF 138 III 46 consid. 1.2).

2.3. La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est ouverte que pour
faire valoir des griefs portant sur la violation de droits constitutionnels
(cf. art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois la violation des
droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie
recourante (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 III 332
consid. 2.1 p. 334). Cette dernière disposition reprend le principe
d'allégation (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).

3.

3.1. Dénonçant notamment une violation des art. 29 Cst. et 6 CEDH et se
plaignant d'arbitraire, le recourant reproche à l'autorité cantonale de lui
avoir fixé un délai pour effectuer l'avance de frais puis d'avoir décidé de ne
pas entrer en matière sur son recours, faute de versement de celle-ci, sans
avoir formellement statué au préalable sur sa requête d'assistance judiciaire.

3.2. Conformément aux règles du CPC, le tribunal impartit un délai pour le
versement de l'avance de frais; si la partie concernée ne s'est pas exécutée à
l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur sa
demande ou sa requête (art. 101 al. 1 et 3 CPC; cf. art. 59 al. 2 let. f CPC).
Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 101 al. 3 CPC, la
requête d'assistance judiciaire suspend le délai imparti pour payer l'avance de
frais judiciaires et, en cas de rejet de cette requête, le tribunal doit
accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance. Tant qu'une
décision sur l'assistance judiciaire n'a pas été prise, le tribunal ne peut
exiger d'avance de frais et fixer de délai à cette fin (ATF 138 III 672 consid.
4.2.1; ATF 138 III 163 consid. 4.2; arrêt 4A_541/2012 du 18 janvier 2013
consid. 7). Admettre le contraire reviendrait à contraindre le recourant, alors
qu'il est dans l'incertitude quant à l'issue de sa requête d'assistance
judiciaire, à verser l'avance réclamée afin de sauvegarder la recevabilité de
son recours.

3.3. En l'occurrence, l'autorité cantonale a tiré les conséquences du défaut de
versement de l'avance de frais sollicitée, en application de la disposition
procédurale précitée, sans se prononcer formellement sur la requête
d'assistance judiciaire. La décision querellée ne fait du reste nulle mention
de celle-ci. Le dispositif se limite à déclarer le dossier classé. Au
demeurant, si l'on examine le déroulement de la procédure devant l'autorité
cantonale, l'on constate que celle-ci a d'emblée invité le recourant à
effectuer une avance de frais sans même faire référence à la demande
d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé dans son mémoire de recours.
Ce n'est qu'après avoir été interpellée par le recourant que l'autorité
cantonale a indiqué, le 5 juin 2019, avoir exigé le paiement d'une avance de
frais au motif que le recours ne présentait pas, à première vue et sur la base
d'un examen sommaire, de chances suffisantes de succès. On peut s'interroger
sur le point de savoir si l'autorité cantonale aurait seulement évoqué la
requête d'assistance judiciaire sans l'intervention spontanée du conseil du
recourant. Quoi qu'il en soit, l'on ne saurait assimiler le courrier du 5 juin
2019 - qui d'ailleurs ne comporte ni dispositif ni indication d'éventuelles
voies de droit -, et l'échange de correspondances qui s'en est suivi entre
l'autorité et le recourant, à des décisions rejetant formellement la demande
d'assistance judiciaire. La décision entreprise viole ainsi le droit à
l'assistance judiciaire gratuite garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. et consacre
une application arbitraire des dispositions du CPC relatives à l'avance de
frais et à l'assistance judiciaire.

4. 

Le recours doit par conséquent être admis, l'ordonnance attaquée annulée et la
cause renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle statue sur la requête
d'assistance judiciaire formulée par le recourant et lui fixe, en cas de refus,
un délai supplémentaire pour verser l'avance de frais sollicitée.

Le canton de Neuchâtel, qui succombe, est dispensé du paiement des frais
judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). En revanche, il doit des dépens pour le
travail effectué par l'avocat du recourant, lesquels sont fixés à 2'500 fr. Ce
montant sera versé directement à l'avocat d'office (arrêt 4A_328/2016 du 10
novembre 2016 consid. 4).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est admis.

2. 

L'ordonnance attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente
pour nouvelle décision.

3. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 

Le canton de Neuchâtel versera à Me Lars Rindlisbacher une indemnité de 2'500
fr. à titre de dépens.

5. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant et à la Cour civile
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 14 novembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo