Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.42/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4D_42/2019

Arrêt du 24 septembre 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

F.X.________ et H.X.________,

recourants,

contre

Z.________,

intimé.

Objet

procédure civile; exécution forcée

recours contre le jugement rendu le 5 août 2019 par la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

(JX19.030863-191147 223).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par jugement du 11 juin 2019, la Juge de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud a condamné F.X.________ et H.X.________ à évacuer au
plus tard le 9 juillet suivant un logement avec dépendances qu'ils occupent
dans la commune de Grandson. Dès l'échéance de ce délai, l'adverse partie
Z.________ était autorisée à requérir l'évacuation forcée avec le concours de
la force publique.

Par « avis » du 15 juillet 2019, la Juge de paix a fixé l'évacuation forcée au
vendredi 30 août 2019 à 15h00.

La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué le 5 août 2019 sur
le recours exercé par les époux X.________ contre ce dernier prononcé. Elle a
rejeté ce recours et confirmé l'avis d'exécution forcée.

2. 

F.X.________ et H.X.________ ont adressé au Tribunal fédéral une brève écriture
datée du 16 août 2019, à comprendre comme un recours exercé contre l'arrêt du
Tribunal cantonal.

Le Tribunal fédéral n'a pas été informé d'une éventuelle exécution de
l'évacuation forcée.

3. 

A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF),
l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer les conclusions et
les motifs du recours (al. 1), et les motifs doivent exposer succinctement en
quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).

3.1. Selon la jurisprudence, les conclusions doivent porter sur le sort des
prétentions en cause, à allouer ou rejeter par le tribunal, et la partie
recourante n'est en principe pas recevable à réclamer seulement l'annulation de
la décision attaquée. Ce dernier procédé n'est admis que dans l'hypothèse où le
Tribunal fédéral, en cas de succès du recours, ne pourrait de toute manière pas
rendre un jugement final, et devrait au contraire renvoyer la cause à la
juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision
selon l'art. 107 al. 2 LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489
consid. 3). Au surplus, les conclusions doivent indiquer sur quels points la
partie recourante demande la modification de la décision attaquée. Elles
doivent en principe être libellées de telle manière que le Tribunal fédéral
puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa
propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations
en argent doivent être chiffrées (ATF 134 III 235; voir aussi ATF 137 III 617
consid. 4.2 et 4.3 p. 618, relatif à l'art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, les recourants n'articulent pas de conclusions mais on comprend
qu'ils s'opposent à l'évacuation forcée.

3.2. La jurisprudence consacre également quelques exigences au sujet de la
motivation du recours. La partie recourante doit discuter les motifs de la
décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité
précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie
désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits
qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de
son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument
transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).

Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. En effet,
pour toute argumentation, les recourants se bornent à critiquer divers services
officiels et à affirmer que le loyer du logement en cause doit être acquitté
par le Centre social régional compétent. Ils ne tentent pas de mettre en
évidence une application éventuellement arbitraire des règles applicables à
l'exécution forcée des jugements civils, règles que le Tribunal cantonal a
énoncées et discutées de manière détaillée dans son arrêt. Le recours est donc
irrecevable faute d'une motivation suffisante.

4. 

A titre de parties qui succombent, les recourants devraient en principe
acquitter l'émolument judiciaire; à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral
peut toutefois renoncer à percevoir cette contribution.

 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des curatelles et
tutelles professionnelles du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 24 septembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin