Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.32/2019
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2019
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2019


Hauptinhalt
 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4D_32/2019

Arrêt du 13 juin 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Z.________,

intimée.

Objet

bail à loyer; expulsion du locataire

recours contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la Chambre des baux et loyers de
la Cour de justice du canton de Genève

(C/1616/2019, ACJC/641/2019).

Considérant :

Que par jugement du 11 avril 2019, le Tribunal des baux et loyers du canton de
Genève a condamné X.________ à évacuer et restituer sans délai un appartement
qui lui a été remis à bail dans un bâtiment du centre de Genève;

Que le tribunal a autorisé l'adverse partie à requérir l'évacuation forcée sous
contrainte de la force publique;

Que la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 2 mai 2019
sur le recours de X.________;

Qu'elle a déclaré ce recours irrecevable faute de satisfaire aux exigences de
l'art. 321 al. 1 CPC concernant la motivation du recours;

Que X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre ce
prononcé;

Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral
doit être motivé (al. 1);

Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole
le droit (al. 2);

Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer
précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;

Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les
dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;

Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on
comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140
III 86 consid. 2 p. 89);

Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;

Que l'acte de recours est difficilement lisible et intelligible;

Que son auteur n'y expose pas en quoi la Cour de justice a éventuellement
appliqué de manière incorrecte l'art. 321 al. 1 CPC et violé ses droits
constitutionnels (art. 116 LTF);

Que le recours est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF;

Que X.________ devrait en principe acquitter l'émolument judiciaire à percevoir
par le Tribunal fédéral;

Qu'à titre exceptionnel, le tribunal peut renoncer au prélèvement de cette
contribution.

 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 13 juin 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin