I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.32/2019
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2019
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2019
Hauptinhalt Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4D_32/2019 Arrêt du 13 juin 2019 Ire Cour de droit civil Composition Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. Greffier : M. Thélin. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Z.________, intimée. Objet bail à loyer; expulsion du locataire recours contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/1616/2019, ACJC/641/2019). Considérant : Que par jugement du 11 avril 2019, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné X.________ à évacuer et restituer sans délai un appartement qui lui a été remis à bail dans un bâtiment du centre de Genève; Que le tribunal a autorisé l'adverse partie à requérir l'évacuation forcée sous contrainte de la force publique; Que la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 2 mai 2019 sur le recours de X.________; Qu'elle a déclaré ce recours irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC concernant la motivation du recours; Que X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre ce prononcé; Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1); Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2); Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés; Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89); Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce; Que l'acte de recours est difficilement lisible et intelligible; Que son auteur n'y expose pas en quoi la Cour de justice a éventuellement appliqué de manière incorrecte l'art. 321 al. 1 CPC et violé ses droits constitutionnels (art. 116 LTF); Que le recours est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF; Que X.________ devrait en principe acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral; Qu'à titre exceptionnel, le tribunal peut renoncer au prélèvement de cette contribution. Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 13 juin 2019 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin