I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.29/2019
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4D_29/2019 Arrêt du 4 juin 2019 Ire Cour de droit civil Composition Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. Greffier : M. Thélin. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Malika Turki, intimée. Objet Procédure civile; récusation recours contre l'arrêt rendu le 4 février 2019 par la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JI25.055657-190076 6). Considérant : Qu'une contestation civile est pendante devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne entre A.________, demandeur, et X.________, défendeur; Que celui-ci a introduit une action reconventionnelle; Que la cause est instruite par la juge Malika Turki, Présidente du Tribunal d'arrondissement; Que le défendeur a demandé sa récusation en raison d'une attitude prétendument partiale; Que le tribunal a rejeté ses requêtes par jugement du 13 novembre 2018; Que la Cour administrative du Tribunal cantonal a statué le 4 février 2019 sur le recours du défendeur; Qu'elle a rejeté ce recours et confirmé le jugement; Que contre ce prononcé, le défendeur exerce le recours en matière civile et le recours constitutionnel auprès du Tribunal fédéral; Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1); Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2); Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés; Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89); Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce; Que le défendeur ne tente aucune réfutation des motifs qui ont déterminé la Cour administrative à rejeter son recours; Qu'il se borne à simplement répéter les très sévères critiques qu'il élève contre la juge Malika Turki; Que les recours sont en conséquence irrecevables au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF; Que le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour ordonner la transmission de documents réclamés au Tribunal d'arrondissement; Que la requête présentée à cette fin par le demandeur, datée du 2 mai 2019, ne recevra par conséquent aucune suite; Que le demandeur doit assumer l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : 1. Les recours sont irrecevables. 2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à A.________, représenté par Me..., à Lausanne, et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 4 juin 2019 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin