Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.9/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_9/2019

Arrêt du 24 avril 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Alain-Valéry Poitry,

demandeur et recourant,

contre

Z.________ SA,

représentée par Me Rémy Wyler,

défenderesse et intimée.

Objet

procédure civile; conclusions nouvelles

recours contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

(PT09.024093-181232 290).

Considérant en fait et en droit :

1. 

X.________ a travaillé au service de la société Z.________ SA; leur contrat a
été résilié le 5 janvier 2009.

Par demande introduite le 9 juillet 2009, X.________ a ouvert action contre
Z.________ SA devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Selon
ses conclusions principales, le tribunal devait constater la nullité de la
résiliation du contrat; selon ses conclusions subsidiaires, le tribunal devait
lui allouer diverses sommes au total d'environ 95'000 francs.

Le demandeur a annoncé l'augmentation de ses conclusions le 2 octobre 2017. Le
tribunal devait désormais, à titre principal, constater la nullité de la
résiliation du contrat et allouer un arriéré de salaire à hauteur d'environ
84'000 fr.; le tribunal était de plus saisi de conclusions subsidiaires et plus
subsidiaires relatives à des sommes d'argent.

La défenderesse s'est opposée à l'augmentation des conclusions. Le Président du
tribunal lui a donné gain de cause par un jugement incident du 18 juillet 2018;
il a déclaré les augmentations « rejetées et écartées de la procédure ».

La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué le 25 septembre
2018 sur le recours du demandeur. Elle a déclaré ce recours irrecevable au
motif que le jugement incident n'entraîne pas de préjudice difficilement
réparable aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Dans une motivation
additionnelle de son arrêt, l'autorité a rejeté les griefs élevés contre ce
jugement.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le
Tribunal fédéral d'autoriser les conclusions soumises au Tribunal civil le 2
octobre 2017.

3. 

Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable
que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions
finales; un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes,
hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92
LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF.

Le jugement incident du 25 septembre 2018 n'a pas terminé l'instance introduite
devant le Tribunal civil; ce prononcé est au contraire, précisément, incident
aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF. L'arrêt de la Chambre des recours a terminé
l'instance introduite devant cette autorité; néanmoins, parce que le recours à
l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt
revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF
(ATF 142 III 653 consid. 1.1 p. 654/655; 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382).

L'art. 93 al. 1 let. a LTF autorise le recours séparé contre une décision
incidente susceptible de causer un préjudice irréparable. Selon la
jurisprudence, un préjudice de ce genre n'est réalisé que lorsque la partie
recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas
disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique,
tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un
accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF
137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629
consid. 2.3.1 p. 632).

Contrairement à ses affirmations, le demandeur n'est en l'occurrence menacé
d'aucun préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il sera
en effet loisible à ce plaideur d'attaquer l'arrêt du 25 septembre 2018 avec
celui qui terminera le procès, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, pour
soutenir que le Tribunal civil aurait dû se saisir des conclusions articulées
le 2 octobre 2017. Le préjudice dont le demandeur fait état ne se prolongera
pas au delà d'un prononcé qui adressera au Tribunal civil, s'il y a lieu,
l'injonction correspondante (cf. ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III
188 consid. 2.2 p. 191). Il s'ensuit que le recours présentement introduit est
irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 LTF.

4. 

A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à
répondre au recours et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 24 avril 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin