Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.86/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_86/2019

Arrêt du 13 mars 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Alexandre de Weck,

demandeur et recourant,

contre

U.________ KG,

représentée par Me Andreas Fabjan,

intervenante et intimée;

A.________ KG,

et

B.________ KG,

représentées par Me Danièle Falter,

défenderesses et parties intéressées.

Objet

procédure civile; dépens

recours contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève

(C/20138/2012, ACJC/1834/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par jugement du 12 janvier 2018, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a pris acte de ce que d'un commun accord, le demandeur X.________
retirait la demande principale formée contre les défenderesses A.________ KG et
B.________ KG, que celles-ci retiraient leur demande reconventionnelle contre
le demandeur, et que chacune de ces parties assumait ses propres dépens. Le
tribunal a réparti les frais judiciaires. A la charge du demandeur, il a alloué
des dépens à l'intervenante U.________ KG à hauteur de 9'400 francs.

Usant du recours, l'intervenante a saisi la Cour de justice pour réclamer que
le demandeur fût condamné à lui verser au total 93'243 fr. à titre de dépens.
Le demandeur a conclu au rejet du recours.

La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 19 décembre 2018; elle a
arrêté les dépens dus par le demandeur au montant de 56'898 francs.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le
Tribunal fédéral de « réduire » le montant alloué à l'intervenante au titre des
dépens de première instance. Des conclusions subsidiaires tendent à
l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et au renvoi de la cause à cette
autorité pour nouveau prononcé.

3. 

Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours
adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions sur le sort des
prétentions en cause, à allouer ou rejeter par le tribunal, et la partie
recourante n'est en principe pas recevable à réclamer seulement l'annulation de
la décision attaquée. Ce dernier procédé n'est admis que dans l'hypothèse où le
Tribunal fédéral, en cas de succès du recours, ne pourrait de toute manière pas
rendre un jugement final, et devrait au contraire renvoyer la cause à la
juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision
selon l'art. 107 al. 2 LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489
consid. 3).

Au surplus, les conclusions doivent indiquer sur quels points la partie
recourante demande la modification de la décision attaquée. Elles doivent en
principe être libellées de telle manière que le Tribunal fédéral puisse, s'il y
a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision.
En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent
doivent être chiffrées (ATF 134 III 235; voir aussi ATF 137 III 617 consid. 4.2
et 4.3 p. 618, relatif à l'art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, les conditions d'un renvoi à la juridiction cantonale ne
paraissent pas satisfaites. Le demandeur ne conteste pas devoir des dépens à
l'intervenante mais les conclusions qu'il présente n'indiquent pas le montant
inférieur à celui arrêté par la Cour de justice, soit 56'898 fr., qu'il
tiendrait pour conforme au droit. Ce montant inférieur ne ressort pas non plus
de la motivation développée à l'appui des conclusions. Il s'ensuit que le
recours est irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 LTF.

4. 

A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral.

 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 13 mars 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin