Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.64/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_64/2019

Ordonnance du 3 décembre 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale May Canellas, en qualité de juge instructrice.

Greffière: Monti.

Participants à la procédure

1. A.________ Limited,

2. B.________ Holding,

toutes deux représentées par Me Saverio Lembo et Me Alexandra Johnson,

recourantes,

contre

1. C.________,

représenté par Me Mariella Orelli et Me Bénédict Thomann,

2. D.________,

représenté par Me Jovita Vassallo et Me Joshua Shuardson-Hipkin,

3. E.________ Limited,

intimés.

Objet

arbitrage international,

recours contre la sentence rendue le 21 décembre 2018 par un Tribunal arbitral
avec siège à Genève

La Juge instructrice,

Vu la sentence «partielle» sur compétence rendue le 21 décembre 2018 par un
Tribunal arbitral avec siège à Genève, dans la cause divisant A.________
Limited (ci-après: la recourante 1) et B.________ Holding (la recourante 2)
d'avec C.________ (l'intimé 1), D.________ (l'intimé 2) et E.________ Limited
(l'intimée 3);

Vu le dispositif de cette sentence, par lequel le Tribunal arbitral a nié sa
compétence vis-à-vis de l'intimé 1 et a condamné les recourantes 1 et 2 à
indemniser celui-ci pour ses frais d'avocat et d'arbitrage;

Vu le recours en matière civile déposé le 4 février 2019 par les recourantes 1
et 2, demandant à titre provisionnel l'effet suspensif et la suspension de la
procédure arbitrale et concluant sur le fond à ce que le Tribunal arbitral soit
déclaré compétent vis-à-vis de l'intimé 1;

Vu l'ordonnance présidentielle du 6 février 2019 ordonnant à titre
pré-provisionnel la suspension de la procédure arbitrale;

Vu l'avance de frais de 25'000 fr. versée par les recourantes 1 et 2;

Vu l'ordonnance du 27 mars 2019, admettant la requête de l'intimé 1 et
prescrivant à la recourante 1 de verser 30'000 fr. en garantie des dépens du
requérant;

Vu le versement de la somme précitée auprès de la Caisse du Tribunal fédéral;

Vu les différentes écritures déposées dans le cadre d'un premier échange;

Vu la réplique des recourantes 1 et 2, communiquée aux trois intimés;

Vu l'ordonnance du 29 août 2019 par laquelle la Présidente de la Cour de céans
a rejeté un grief mettant en cause la capacité de l'avocate de l'intimé 2, a
octroyé l'effet suspensif au recours et a ordonné la suspension de la procédure
arbitrale jusqu'à droit jugé sur le présent recours;

Vu la lettre du 26 septembre 2019 dans laquelle les recourantes 1 et 2 font
état d'un accord transactionnel conclu avec l'intimé 1, déclarent retirer leur
recours et requièrent la restitution des sûretés versées en garantie des dépens
de l'intimé 1, dès lors que celui-ci a renoncé à l'octroi de dépens dans le
cadre de leur arrangement;

Vu le courrier du 27 septembre 2019 par lequel l'intimé 1 confirme avoir
renoncé à des dépens et reconnaît que les sûretés versées par les recourantes
peuvent leur être restituées;

Vu l'ordonnance du 10 octobre 2019, impartissant aux intimés 2 et 3 un délai au
30 octobre 2019 pour se déterminer sur le sort des dépens de la procédure
fédérale;

Vu la prolongation de délai au 25 novembre 2019 accordée à l'intimé 2, sur
requête de celui-ci;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de recours et de rayer la
cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);

Considérant qu'un émolument judiciaire réduit, fixé à 2'500 fr., sera mis à la
charge des recourantes 1 et 2, solidairement entre elles (cf. art. 66 al. 2 et
3 LTF),

que, s'agissant des dépens, il est pris acte de la transaction passée entre les
recourantes et l'intimé 1, lequel a renoncé à des dépens,

qu'aucuns dépens ne sont dus à l'intimée 3 pour le motif déjà qu'elle n'a pas
procédé;

que l'intimé 2 a en revanche procédé;

qu'en réponse à l'ordonnance précitée du 10 octobre 2019, il a fait déposer par
son avocate basée à Londres des déterminations communiquées par téléfax le 25
novembre 2019, soit le dernier jour du délai prolongé à sa demande,

qu'une telle écriture ne saurait être prise en considération en tant qu'elle
est dépourvue d'une signature originale (art. 42 al. 1 LTF; cf. ATF 121 II 252;
arrêt 4A_628/2018 du 19 juin 2019 consid. 2.4),

qu'il était vain d'expédier depuis Londres, le lendemain de l'expiration du
délai prorogé, un pli contenant l'écrit revêtu de la signature originale de
l'avocate,

que l'irrecevabilité de cette écriture prive d'objet la prise de position
déposée par les recourantes,

que, tout bien considéré, le montant de l'indemnité pour les dépens de l'intimé
2 peut être fixé à 500 fr.,

qu'en effet, dans le cadre d'un recours visant à faire constater la compétence
du Tribunal arbitral à l'égard d'un autre intimé, l'intimé 2 s'est déterminé
tout au plus sur la question de l'effet suspensif et de la suspension de la
procédure arbitrale, en produisant à trois reprises la même écriture sommaire
et en omettant de se prononcer sur le grief mettant en cause la capacité de
représentation de son avocate;

Considérant que, finalement, les recourantes 1 et 2 ont droit à la restitution
du solde de leur avance de frais, soit 22'500 fr. (25'000 fr. - 2'500 fr.),

qu'il sied en outre de restituer à la recourante 1 les 30'000 fr. qu'elle avait
dû verser en garantie des dépens de l'intimé 1;

Vu l'art. 32 al. 2 LTF;

Ordonne :

1. 

Il est pris acte du retrait du recours.

2. 

La cause 4A_64/2019 est rayée du rôle.

3. 

Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge des recourantes,
solidairement entre elles.

4. 

Les recourantes sont condamnées solidairement à verser à l'intimé 2 une
indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

5. 

La Caisse du Tribunal fédéral restituera aux recourantes le solde de leur
avance de frais, soit 22'500 fr. En outre, elle restituera à la recourante 1 la
somme de 30'000 fr. que celle-ci avait versée en garantie des dépens de
l'intimé 1.

6. 

La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Président du Tribunal
arbitral.

Lausanne, le 3 décembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La juge instructrice: May Canellas

La greffière: Monti