Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.610/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_610/2019

Arrêt du 28 avril 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Patrick Spinedi, avocat,

demandeur et recourant,

contre

B.________ SA,

défenderesse et intimée.

Objet

indemnités journalières d'assurance en cas de maladie

recours contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la

9e Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève

(A/4367/2018, ATAS/1013/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 12 décembre 2018, A.________ a ouvert action contre la compagnie B.________
SA devant la Cour de justice du canton de Genève. Après amplification des
conclusions présentées, la défenderesse devait être condamnée à payer divers
montants au total d'environ 97'500 fr. en capital, avec suites d'intérêts, à
titre de prestations d'assurance, et 11'580 fr. à titre de prise en charge
partielle de frais d'avocat. Le demandeur fondait ses prétentions sur un
contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie; il
alléguait une incapacité de travail totale du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019,
consécutive à des troubles psychiques et cardiaques.

La défenderesse a conclu au rejet de l'action.

La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a interrogé le
demandeur et le représentant de la défenderesse. Elle a recueilli des
témoignages et pris connaissance des documents produits. Elle s'est enfin
prononcée le 5 novembre 2019. Elle a rejeté l'action au motif que l'incapacité
de travail n'est pas établie.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur saisit le
Tribunal fédéral de conclusions identiques à celles articulées devant la Cour
de justice.

3. 

Nul ne met en doute que la contestation porte sur un contrat d'assurance
complémentaire à l'assurance-maladie sociale, tranchée en instance cantonale
unique comme le prévoit l'organisation judiciaire genevoise en relation avec
l'art. 7 CPC. L'arrêt attaqué est donc en principe susceptible du recours en
matière civile selon les art. 72 al. 1 et 75 al. 2 let. a LTF.

4. 

Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le
Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits
constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois
compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent
manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst.
(art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid.
2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). La partie recourante est autorisée à
attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice
est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui
incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées
sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques
dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des
preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF
141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62).

La Cour de justice a discuté de manière détaillée les preuves disponibles
concernant l'état de santé du demandeur et l'incidence de cet état sur son
aptitude au travail durant les mois d'octobre 2018 à mars 2019. Elle est
parvenue à la conclusion que la capacité de travail était entière. Le demandeur
conteste cette appréciation et son résultat. Il se réfère inutilement à l'art.
8 CC car cette disposition concernant la répartition du fardeau de la preuve ne
régit pas l'appréciation des preuves (ATF 131 III 222 consid. 4.3 p. 226). Il
développe sa propre discussion des preuves et il insiste sur les éléments
propres à accréditer l'incapacité de travail. Il reproche à la Cour d'être «
parvenue de manière parfaitement arbitraire à des constatations insoutenables
»; son argumentation ne permet cependant pas de discerner en quoi
l'appréciation critiquée est éventuellement entachée d'une erreur indiscutable.
En réalité, l'argumentation tend simplement à une nouvelle appréciation des
preuves. Elle est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 97 al. 1 LTF
et de la jurisprudence relative à cette disposition.

5. 

Le recours est entièrement dépourvu de motivation dans la mesure où il porte
sur la prise en charge partielle de frais d'avocat. Sur ce chef de la
contestation, il est irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'art. 42
al. 2 LTF.

6. 

A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Tribunal fédéral
prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Cour de justice du canton de
Genève.

Lausanne, le 28 avril 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin