Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.591/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_591/2019

Arrêt du 9 janvier 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.

Greffière Monti.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

intimée.

Objet

bail à loyer; motivation du recours,

recours contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la Chambre des baux et
loyers de la Cour de justice du canton de Genève

(C/12890/2019; ACJC/1670/2019).

La Présidente,

Vu l'arrêt du 13 novembre 2019, par lequel la Cour de justice du canton de
Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre du
jugement rendu le 3 octobre 2019 par le Tribunal des baux et loyers dans la
cause impliquant en outre la B.________ SA;

Vu le recours interjeté par le prénommé le 30 novembre 2019 à l'adresse du
Tribunal fédéral;

Considérant que le mémoire de recours doit contenir des conclusions et une
motivation exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art.
42 al. 1 et 2 LTF),

que lorsque la décision attaquée repose sur une pluralité de motivations
indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le
sort de la cause, le recourant doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que
chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de
motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4
p. 100);

Attendu qu'en l'occurrence, l'autorité précédente a rendu une décision
d'irrecevabilité fondée sur une double motivation selon laquelle le recours
stricto sensu formé par le prénommé était d'une part tardif, d'autre part non
conforme aux exigences de motivation même interprétées avec indulgence,

que, devant l'autorité de céans, le recourant se borne à objecter qu'il a
retiré le pli recommandé le 28 octobre 2019 et a fait recours de suite, de
sorte qu'il aurait agi dans le délai et "suivi la procédure en cours",

que, ce faisant, le recourant ne critique qu'une seule des deux motivations
conduisant chacune au constat d'irrecevabilité de son recours cantonal,

qu'il n'explique nullement en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit
fédéral en considérant que le recours stricto sensu ne satisfaisait pas aux
exigences de motivation,

qu'à défaut de motifs dirigés contre une argumentation décisive de l'arrêt
attaqué, le présent recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif déjà;

Considérant, à titre superfétatoire, que le recourant se prévaut vainement de
la date de retrait effectif du pli recommandé contenant le jugement du Tribunal
des baux,

qu'en effet, lorsque l'acte adressé sous pli recommandé n'a pas été retiré dans
le délai de sept jours à compter de l'avis de retrait déposé par La Poste dans
la boîte aux lettres du destinataire ou dans sa case postale, l'acte est réputé
notifié à l'échéance dudit délai (art. 138 al. 3 let. a CPC; cf. au surplus
arrêt 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1;
127 I 31 consid. 2b; 123 III 492 consid. 1);

Attendu qu'il peut être fait usage de la procédure simplifiée, vu la motivation
manifestement insuffisante du présent recours (art. 108 al. 1 let. b LTF),

qu'à titre exceptionnel, le recourant sera dispensé de tout émolument
judiciaire;

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 9 janvier 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Kiss

La greffière: Monti