Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.590/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_590/2019

Arrêt du 6 janvier 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

V.________ et

W.________,

défendeurs et recourants,

contre

Z.________ SA,

demanderesse et intimée.

Objet

bail à loyer; expulsion du locataire

recours contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la Chambre des baux et
loyers de la Cour de justice du canton de Genève

(C/7179/2019, ACJC/1597/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Dès le 3 juin 2013, V.________ et W.________ ont conjointement pris à bail un
local commercial au rez-de-chaussée d'un bâtiment sis à Genève.

La bailleresse Z.________ SA a vainement sommé les locataires d'acquitter un
arriéré de loyer; elle a ensuite résilié le contrat avec effet au 28 février
2019.

2. 

Le 29 mars 2019, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour
la solution rapide des cas clairs, la bailleresse a ouvert action contre les
locataires devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Les
défendeurs devaient être condamnés à évacuer le local remis à bail et la
demanderesse devait être d'ores et déjà autorisée à requérir l'évacuation
forcée avec le concours de la force publique.

Le tribunal a cité les parties à son audience qui était fixée au 27 mai 2019.
Sur demande des défendeurs, il a renvoyé cette audience au 11 juillet 2019. Le
9 juillet, les défendeurs ont présenté une nouvelle demande de report. Les deux
défendeurs se disaient hors d'état de comparaître, obligés l'un de se rendre en
Valais pour une « importante réunion » au siège d'une autorité administrative,
l'autre en Gruyère pour un « enterrement ». La demande de report n'était pas
motivée de manière plus précise, ni accompagnée d'aucun justificatif. Le
lendemain 10 juillet, le tribunal a communiqué aux défendeurs que le report
était refusé et qu'ils pouvaient se faire représenter à l'audience.

Le tribunal a effectivement tenu audience le 11 juillet. La demanderesse s'y
est fait représenter et les défendeurs ont fait défaut. Par jugement du même
jour, le tribunal a condamné les défendeurs à évacuer sans délai le local en
cause et il a autorisé la demanderesse à requérir l'évacuation forcée dès
l'entrée en force du jugement.

La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 4 novembre 2019
sur l'appel des défendeurs. Elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.

3. 

Les défendeurs saisissent le Tribunal fédéral d'un recours qu'ils dirigent
contre l'arrêt de la Cour de justice. De manière suffisamment explicite, ils en
requièrent l'annulation.

Une demande d'effet suspensif est jointe au recours.

La demanderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.

4. 

Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur
la demande d'effet suspensif.

5. 

Il n'est pas non plus nécessaire de vérifier si le recours ordinaire en matière
civile est recevable à raison de la valeur litigieuse ou si le recours
constitutionnel subsidiaire est au contraire seul disponible. En effet, l'arrêt
de la Cour de justice résiste de toute manière aux critiques des défendeurs.

6. 

Sur la base de l'art. 29 al. 2 Cst., les défendeurs se plaignent d'une
violation de leur droit d'être entendus, violation consistant dans le refus de
leur accorder un deuxième report de l'audience du Tribunal des baux et loyers.
Ce moyen ne saurait aboutir car le tribunal n'était pas tenu de donner suite à
une deuxième demande de report dont la justification était douteuse et qui ne
lui était présentée que deux jours avant l'audience. De surcroît, les
défendeurs omettent d'indiquer, même par simple allusion, les arguments de fait
ou de droit qu'ils auraient soulevés à l'audience, s'ils s'y étaient présentés,
propres à mettre en doute la validité du congé et leur obligation de restituer
le local remis à bail. Ils affirment seulement leur volonté de trouver « un
accord à l'amiable » avec leur adverse partie. Or, le droit d'être entendu
n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure
judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit
des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle
influence la violation du droit d'être entendu a pu exercer sur la procédure,
il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1
p. 386).

Pour le surplus, les défendeurs insistent sur les promesses de règlement de
l'arriéré de loyer qu'ils ont adressées à la demanderesse et ils affirment que
le local concerné est indispensable à l'exercice de leur activité lucrative.
Ils reprochent à la Cour de justice d'avoir méconnu le principe de la
proportionnalité. Ces arguments ne sont pas de nature à mettre en évidence une
application éventuellement incorrecte de l'art. 257d CO, celui-ci concernant le
droit du bailleur de résilier le contrat en cas de retard dans le paiement du
loyer, ou de l'art. 267 al. 1 CO qui oblige le locataire à restituer la chose
louée à la fin du contrat.

7. 

Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où il est recevable. A
titre de parties qui succombent, ses auteurs doivent acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral. Leur adverse partie n'a pas été invitée à
répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les défendeurs acquitteront un émolument judiciaire de 1'000 fr., solidairement
entre eux.

3. 

Il n'est pas alloué de dépens.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 6 janvier 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin