Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.587/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_587/2019

Arrêt du 17 avril 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les juges Kiss, présidente,

Rüedi et May Canellas.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Philippe Nordmann, avocat,

demandeur et recourant,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Gilles Monnier, avocat,

défenderesse et intimée.

Objet

responsabilité contractuelle

recours contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud

(PT14.050092-190999 590)

Considérant en fait et en droit :

1. 

B.________ SA, à U.________, se consacre à la fabrication et à la vente de
produits alimentaires pour animaux. A.________ a travaillé à son service en
qualité d'ouvrier de 2000 à 2014, hormis une année en 2004.

Des « produits pour le lait » étaient entreposés sur palettes dans les locaux
de l'employeuse. Le 12 décembre 2012, exécutant son travail, A.________ s'est
approché d'une palette posée au sol et il a entrepris d'en ouvrir le film
d'emballage et de prélever de la marchandise. Trois autres palettes étaient
empilées à proximité. Les deux palettes supérieures ont basculé et sont tombées
sur A.________. Cet événement lui a causé de graves lésions corporelles.

2. 

Le 11 décembre 2014, A.________ a ouvert action contre B.________ SA devant la
Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. La défenderesse devait être
condamnée à payer 200'000 fr. à titre de dommages-intérêts et de réparation
morale, sous réserve d'amplification de la demande, avec intérêts au taux de 5%
par an dès le 11 décembre 2014.

La défenderesse a conclu au rejet de l'action.

La Chambre patrimoniale a fait accomplir une expertise. Elle s'est ensuite
prononcée le 11 avril 2019; elle a rejeté l'action.

La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 13 novembre 2019 sur
l'appel du demandeur; elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.

3. 

Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur saisit le
Tribunal fédéral de conclusions correspondant à celles de sa demande en
justice. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.

La défenderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.

4. 

Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites,
notamment à raison de la valeur litigieuse.

5. 

La contestation porte sur l'application de l'art. 328 al. 2 CO concernant le
contrat de travail. Cette disposition oblige l'employeur à prendre les mesures
commandées par l'expérience pour protéger la vie, la santé et l'intégrité
personnelle du travailleur, applicables en l'état de la technique et adaptées
aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et
la nature du travail permettent équitablement de l'exiger.

Sur la base de l'expertise judiciaire, la Cour d'appel retient que l'empilement
des palettes répondait à des critères de sécurité suffisants du point de vue
des risques de chute. Par suite, elle juge que la défenderesse n'a commis aucun
manquement au regard de cette disposition légale et que sa responsabilité n'est
donc pas engagée.

6. 

Devant le Tribunal fédéral, le demandeur admet que l'art. 328 al. 2 CO « est
tout à fait général et ne dit pas spécifiquement quelles mesures de précaution
doivent être prises par un employeur pour échapper à sa responsabilité ». Le
demandeur invoque l'art. 41 al. 1 de l'ordonnance sur la prévention des
accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30). Cette règle
prescrit que les objets et matériaux doivent être transportés et entreposés de
façon qu'ils ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser, et par là
constituer un danger. Selon l'argumentation présentée, la règle a été violée du
fait même que deux palettes ont basculé et sont tombées.

Il est vrai que l'événement survenu le 12 décembre 2012 s'inscrit manifestement
parmi ceux que l'art. 41 al. 1 OPA a pour but prévenir. Toutefois, cette règle
n'est pas moins « générale » que l'art. 328 al. 2 CO. Elle ne prescrit pas «
spécifiquement », elle non plus, les mesures à appliquer pour la prévention des
renversements, chutes et glissements d'objets ou matériaux. La Cour d'appel
juge avec raison que cette même règle n'institue pas de responsabilité causale
de l'exploitant, c'est-à-dire indépendante de toute faute, par suite des chutes
d'objets ou de matériaux qui surviennent au cours de l'exploitation. La Cour
juge aussi avec raison que le travailleur recherchant l'employeur doit alléguer
et prouver l'inobservation d'une mesure exigible selon l'art. 328 al. 2 CO.

7. 

Le demandeur se réfère inutilement à l'arrêt du Tribunal fédéral 4C.298/2006 du
19 décembre 2006 qui concernait un cas de responsabilité du fait des produits.
Selon cet arrêt, il n'incombait pas au lésé de prouver la cause de l'événement
dommageable; il lui incombait seulement de prouver que le produit ne présentait
pas le degré de sécurité légitimement attendu par le consommateur moyen
(consid. 4.1). Cette appréciation juridique se rapportait à la notion du défaut
spécifiquement consacrée par le droit alors applicable, notion qui ne coïncide
en rien avec celle des mesures exigibles selon l'art. 328 al. 2 CO. A la
différence de cette disposition-ci, ce droit institue précisément une
responsabilité causale qui dispense le lésé d'établir l'inobservation fautive
d'une règle de sécurité.

Le demandeur se réfère aussi inutilement à l'arrêt 4A_21/2016 du 13 juin 2016
qui concernait le cas d'un travailleur tombé d'une échelle. Pour exécuter la
tâche assignée, le travailleur devait monter à l'échelle d'une manière
contraire à des directives qui ne se bornaient pas à définir les accidents à
éviter; ces directives énonçaient plutôt, de manière détaillée, comment une
échelle devait être utilisée (consid. 3).

8. 

Les conclusions que la Cour d'appel tire de l'expertise judiciaire sont pour le
surplus incontestées. Le recours se révèle donc privé de fondeme nt, ce qui
conduit à son rejet.

Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance
judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources
suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec.
En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait
manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande
d'assistance judiciaire.

A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à
répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2. 

Le recours est rejeté.

3. 

Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 3'000 francs.

4. 

Il n'est pas alloué de dépens.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 17 avril 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin