Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.577/2019
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://07-01-2020-4A_577-2019&lang=de&zoom
=&type=show_document:1788 in global code Hauptinhalt
 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_577/2019

Arrêt du 7 janvier 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.

Greffière Monti.

Participants à la procédure

A.________ SA,

défenderesse et recourante,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Dan Bally,

demanderesse et intimée.

Objet

recours tardif,

recours contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2019 par la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud

(n° 413; PT17.011191-190866).

La Présidente,

Vu l'arrêt rendu le 16 juillet 2019 par le Tribunal cantonal vaudois dans la
cause précitée;

Vu le recours interjeté le 26 novembre 2019 par A.________ SA, concluant
formellement à la «levée» de l'arrêt précité et au renvoi de la cause aux
«instances (...) vaudoises inférieures pour de nouvelles décisions»;

Considérant que le délai pour déposer recours au Tribunal fédéral est de 30
jours à compter de la notification de l'expédition complète de la décision
attaquée (art. 100 al. 1 LTF),

qu'aux termes de l'art. 44 al. 2 LTF, lorsqu'une communication n'est remise que
contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité, elle est réputée
reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de
distribution,

que cette disposition codifie la jurisprudence qui s'est développée en
considération de la réglementation postale, dont il ressortait - et ressort
toujours - que La Poste, à défaut de pouvoir remettre le pli recommandé à son
destinataire (ou au tiers habilité à le recevoir), dépose un avis de retrait
dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale en l'invitant à retirer le
pli dans un délai de sept jours (AMSTUTZ/ARNOLD, in Basler Kommentar, 3 ^e éd.
2018, n ^os 22 et 31 ad art. 44 LTF; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la
LTF, 2e éd. 2014, n° 10 ad art. 44 LTF; cf. art. 2.5.7 des Conditions générales
«'Prestations du service postal' pour les clients privés» et art. 2 des
Conditions générales «Case postale», accessibles sur le site Internet de La
Poste), 

que l'art. 44 al. 2 LTF institue ainsi une fiction selon laquelle le pli
recommandé est réputé notifié sept jours après le dépôt de l'avis de retrait
dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire, si le pli n'a pas
été retiré entre-temps (AMSTUTZ/ARNOLD, op. cit., n° 34 ad art. 44 LTF [p.
586]; FRÉSARD, op. cit., n° 11 ad art. 44 LTF; Message concernant la révision
totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4095),

que ce délai septénaire détermine la date de notification fictive nonobstant
une éventuelle prorogation du délai de garde par La Poste, par exemple à la
suite d'une demande de garde émise par le destinataire (cf. ATF 141 II 429
consid. 3.1 p. 432; 127 I 31 consid. 2b; 123 III 492 consid. 1 spéc. p. 494;
Message précité, FF 2001 4095),

qu'en effet, une personne se sachant partie à une procédure judiciaire doit
s'attendre à recevoir des actes du juge et doit donc relever son courrier ou
prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne, la prolongation du
délai de garde étant une mesure insuffisante à cet égard (ATF 141 II 429consid.
3.1; arrêt 5A_1052/2017 du 10 janvier 2018 consid. 3),

que la sécurité du droit, l'égalité de traitement et l'interdiction de l'abus
de droit s'opposent à ce qu'un justiciable puisse influer, par ses instructions
à La Poste, sur le moment où naissent les conséquences procédurales de la
notification (ATF 141 II 429 consid. 3.3.2 p. 435);

Considérant que dans le cas concret, l'arrêt attaqué a été posté en recommandé
le lundi 30 septembre 2019,

que d'après les documents de traçage de l'envoi remis par la recourante
elle-même, un avis de retrait a été déposé dans sa case postale le mardi 1er
octobre 2019, le délai de garde échéant le mardi 8 octobre 2019,

qu'en date du 3 octobre 2019, « le destinataire a déclenché un ordre» de
proroger ledit délai de garde,

que celui-ci a été prolongé jusqu'au 29 octobre 2019, et le pli finalement
distribué au guichet le 28 octobre 2019;

Considérant que la défenderesse/recourante avait interjeté un appel auprès du
Tribunal cantonal vaudois, de sorte qu'elle devait s'attendre à recevoir une
décision motivée, ce d'autant plus que le dispositif de l'arrêt sur appel avait
déjà été communiqué par envoi du 17 juillet 2019,

qu'au vu de la jurisprudence précitée, la prorogation du délai de garde
octroyée sur requête de la recourante ne saurait avoir pour effet de repousser
la date de notification de l'arrêt attaqué déterminante pour le délai de
recours,

que, conformément à la fiction de l'art. 44 al. 2 LTF, la recourante est
réputée avoir reçu l'arrêt attaqué le 8 octobre 2019, soit sept jours après le
dépôt de l'avis de retrait,

qu'il importe peu que cet avis ait été déposé dans une case postale plutôt que
dans une boîte aux lettres (arrêt précité 5A_1052/2017 consid. 3; arrêt 5A_2/
2010 du 17 mars 2010 consid. 3.1; FRÉSARD, op. cit., n° 15 ad art. 44 LTF),

que le délai de recours de 30 jours arrivait ainsi à échéance le jeudi 7
novembre 2019,

que le recours ayant été déposé le 26 novembre 2019, il se révèle tardif, et
partant manifestement irrecevable pour ce motif déjà;

Considérant que la présente décision d'irrecevabilité peut être rendue par voie
de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF);

Attendu que la recourante supportera les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr.
(art. 66 al. 1 LTF),

qu'elle est en revanche dispensée de verser des dépens à l'intimée dès lors que
cette partie n'a pas eu à déposer des déterminations;

Vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

Prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 7 janvier 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Kiss

La greffière: Monti