Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.576/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_576/2019

Arrêt du 3 février 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.

Greffière Monti.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

1. B.________,

2. Association C.________, en liquidation,

intimées.

Objet

capacité d'être partie; motivation du recours,

recours contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la Chambre des prud'hommes
de la Cour de justice du canton de Genève (C/18429/2018-5; CAPH/186/2019).

Considérant en fait et en droit:

1. 

A.________ a été liée à l'Association C.________ par un contrat de travail à
durée limitée. B.________ était la présidente de cette personne morale sise à
Genève; elle a été condamnée par ordonnance pénale du 19 mars 2015, notamment
pour vol commis au préjudice de A.________. Cette dernière a été renvoyée à
agir devant la justice civile pour ses éventuelles prétentions civiles.

2. 

Le 28 juillet 2016, A.________ a déposé une demande en paiement de 25'000 fr.
contre B.________, par-devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève.
Cette juridiction est compétente pour connaître des litiges découlant d'un
contrat de travail (art. 1 al. 1 let. a de la loi genevoise sur le Tribunal des
prud'hommes, [LTPH; RS/GE E 3 10]).

La demanderesse a été déboutée par les deux instances cantonales. Celles-ci ont
notamment constaté que la demanderesse avait conclu un contrat de travail avec
l'association précitée; la défenderesse n'était redevable d'aucune prétention
en lien avec ladite convention, à laquelle elle n'était pas personnellement
partie.

Le recours interjeté au Tribunal fédéral a été jugé irrecevable en raison d'une
motivation manifestement insuffisante.

3. 

L'association précitée a été dissoute par décision de l'assemblée générale
prise le... février 2018. B.________ a été nommée liquidatrice.

4. 

Le 9 août 2018, A.________ a derechef saisi la juridiction prud'homale d'une
action en paiement de 25'000 fr., dirigée cette fois contre l'association.

A la lumière des explications données en audience, le Tribunal des prud'hommes
a constaté que la demanderesse prétendait à une indemnité de 10'500 fr. pour
des objets volés, à une réparation du tort moral subi et à une participation au
chiffre d'affaires de l'employeuse. Le Tribunal a condamné l'association au
paiement de 560 fr. bruts pour le dernier poste, rejetant la demande au
surplus.

Par arrêt du 30 octobre 2019, la Cour de justice a confirmé cette décision.
Elle a notamment expliqué que B.________ avait agi à titre privé et en dehors
de ses fonctions, de sorte que l'acte illicite de cet organe n'était pas
imputable à l'association défenderesse; au demeurant, la demanderesse s'était
bornée à donner une liste d'objets volés sans en détailler la valeur ni fournir
des pièces justificatives suffisantes, de sorte que le dommage n'était pas
suffisamment établi. Par ailleurs, les conditions requises pour réclamer à
l'association employeuse une réparation du tort moral n'étaient pas réalisées.
La demanderesse n'avait pas allégué quelle violation contractuelle aurait été
commise à son encontre; elle n'établissait pas avoir subi une atteinte
objectivement grave à sa personnalité.

5. 

A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre "Madame
B.________ et l'Association C.________", à l'issue duquel elle conclut à "la
condamnation de B.________, Présidente de C.________, conjointement et
solidairement", respectivement au prononcé "d'un commandement de payer [...] la
somme de CHF 25'000.- [...] à titre de dommages et intérêts ainsi que pour tort
moral". Elle a produit une liasse de pièces à l'appui de son recours.

Par courrier du 29 novembre 2019, B.________ a fait savoir que l'association
précitée avait été radiée le... novembre 2019 et a sollicité "le retrait de la
procédure". Elle a joint un extrait du Registre du commerce à l'appui de sa
missive.

Le 10 décembre 2019, la recourante a déposé une nouvelle écriture assortie de
pièces dans laquelle elle indiquait notamment ne pas avoir l'intention de
retirer son appel tant qu'elle n'aurait pas obtenu gain de cause.

Les intimées n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.

6.

2.1. Le recours est dirigé contre une association qui a été radiée le... ^
 novembre 2019 alors que "sa liquidation éta[i]t terminée", selon l'observation
figurant au Registre du commerce. La radiation a été publiée le... novembre
2019 dans la Feuille officielle suisse du commerce. 
Il s'agit d'un fait nouveau dont l'autorité de céans tient compte, puisqu'il a
trait aux parties à la procédure. Les pièces nouvelles produites à l'appui d'un
tel fait sont également recevables (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2
^e éd. 2014, n° 21 ad art. 99 LTF; JOHANNA DORMANN, in Basler Kommentar, 3 ^
e éd. 2018, n° 34a ad art. 99 LTF). 

Se pose la question de savoir si l'association radiée du Registre du commerce a
perdu sa capacité d'être partie. La recourante n'a pas fait état d'une demande
de réinscription (cf. art. 164 al. 1 de l'Ordonnance sur le registre du
commerce [ORC; RS 221.411]).

2.2. L'entité radiée est une association au sens des art. 60 ss CC. Celle-ci
acquiert la personnalité juridique dès qu'elle exprime dans ses statuts la
volonté d'être organisée corporativement (art. 60 al. 1 CC; cf. ATF 87 I 301
spéc. p. 304; STEPHANIE HRUBESCH-MILLAUER, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, [Brunner et alii] 2 ^e éd. 2016, n° 15 ad art. 66 CPC).
L'inscription au Registre du commerce est en principe facultative (art. 61 al.
1 CC), sauf dans deux hypothèses (art. 61 al. 2 CC). Qu'elle soit obligatoire
ou non, l'inscription n'a qu'un effet déclaratif. Ce n'est donc pas
l'inscription qui crée la personnalité juridique (ATF 100 III 19 consid. 2 p.
23; 88 II 209 consid. I.2b p. 220 in fine; MEIER-HAYOZ ET ALII, Schweizerisches
Gesellschaftsrecht, 12 ^e éd. 2018, § 20 n. 95; SCHERRER/BRÄGGER, in Basler
Kommentar, 6 ^e éd. 2018, n° 1 ad art. 61 CC; JEANNERET/HARI, in Commentaire
romand, 2010, n° 23 ad art. 61 CC; HANS MICHAEL RIEMER, Berner Kommentar, 1990,
n° 50 ad art. 61 CC). L'association inscrite au Registre du commerce est
soumise à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 11 LP). 
La radiation de l'association au Registre du commerce entraîne-t-elle la perte
de sa personnalité juridique? La doctrine répond généralement par la négative,
en relevant que la personnalité s'acquiert indépendamment de l'inscription au
Registre et se perd uniquement une fois la liquidation achevée, laquelle peut
être postérieure à la radiation (MEIER-HAYOZ ET ALII, op. cit., § 6 n. 118 et §
20 n. 101; SCHERRER/BRÄGGER, op. cit., n° 5 ad art. 79 CC; J EANNERET/HARI, op.
cit., n ^os 13-15 ad art. 76 CC et n° 7 ad art. 79 CC; BILEK/VON DER CRONE,
Voraussetzungen und Kognition hinsichtlich der Wiedereintragung einer
Gesellschaft, in RSDA 2006 p. 82; GUILLAUME VIANIN, L'inscription au registre
du commerce et ses effets, 2000, p. 247; RIEMER, op. cit., n° 136 ad art. 76-79
CC). 
La jurisprudence a précisément effectué une telle analyse à propos de la
société en nom collectif, qui bénéficie de certains attributs de la personne
morale et peut en particulier actionner et être actionnée en justice (art. 562
CO; cf. ATF 134 III 643 consid. 5.1). L'autorité de céans a ainsi jugé que si
l'inscription de cette entité au Registre du commerce n'a qu'un effet
déclaratif, tel est aussi le cas de la radiation. Malgré celle-ci, la société
en nom collectif continue d'exister aussi longtemps que sa liquidation n'est
pas terminée dans les faits. Partant, elle continue d'être partie en justice,
nonobstant sa radiation, et de nouveaux procès peuvent être engagés pour ou
contre elle (ATF 135 III 370 consid. 3.2.1; 81 II 358 consid. 1 p. 361; 59 II
53 consid. 2; TANJA DOMEJ, in Kurzkommentar ZPO, [Oberhammer et alii] 2 ^e éd.
2014, n° 6 ad art. 66 CPC; STAEHELIN/SCHWEIZER, in Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, [Sutter-Somm et alii] 3 ^e éd. 2016, n° 19
ad art. 66 CPC; DAVID RÜETSCHI, in Handelsregisterverordnung, [Siffert/Turin]
2013, n° 14 ad art. 164 ORC). Elle reste un sujet de poursuite et, comme tel,
s'expose de par l'art. 40 al. 1 LP à la poursuite par voie de faillite pendant
six mois à compter de la publication de sa radiation (ATF 135 III 370 consid.
3.2.3; cf. DOMENICO ACOCELLA, in Basler Kommentar, 2 ^e éd. 2010, n ^os 3 et 7
ad art. 40 LP; BENNO KRÜSI, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, [Kren Kostkiewicz/Vock] 4 ^e éd. 2017, n ^os 7 s. ad art. 40 LP;
INGRID JENT-SØRENSEN, in Kurzkommentar SchKG, 2e éd. 2014, n° 3 ad art. 40
LP). 

Le raisonnement sous-tendant cette jurisprudence doit aussi valoir pour
l'association qui, comme le soulignent les auteurs susmentionnés, ne perd sa
personnalité juridique qu'une fois la liquidation achevée, indépendamment d'une
éventuelle radiation au Registre du commerce. Aussi une telle radiation
n'affecte-t-elle pas la capacité d'être partie dans le procès civil en cours.
De même, la doctrine admet que l'association radiée reste un sujet de poursuite
et s'expose, de par l'art. 40 al. 1 LP, à la poursuite par voie de faillite
pendant six mois dès la publication de sa radiation (SCHERRER/BRÄGGER, op.
cit., n° 6 ad art. 79 CC; RIEMER, op. cit., n° 143 ad art. 76-79 CC). La
possibilité de demander une réinscription au Registre du commerce reste utile
si, à l'issue dudit délai, toutes les opérations n'ont pas encore été
accomplies (art. 164 al. 1 ORC; ATF 59 II 53 consid. 2 p. 61; KRÜSI, op. cit.,
n° 8 ad art. 40 LP; ACOCELLA, op. cit., n° 7 ad art. 40 LP).

2.3. Au vu de ce qui précède, l'association défenderesse n'a pas perdu sa
capacité d'être partie, n'en déplaise à l'auteur de la réquisition de radiation
adressée au Registre du commerce. Le simple fait d'être partie au procès civil
en cours décrit ci-dessus atteste que la liquidation n'était pas achevée.

2.

3.1. Cela étant, l'article 42 LTF requiert que le recours adressé au Tribunal
fédéral soit motivé (al. 1) et que les motifs exposent succinctement en quoi la
décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter
les motifs de la décision attaquée et indiquer en quoi, de son point de vue,
l'autorité précédente aurait méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).
La motivation doit avoir un lien avec la décision attaquée: le recourant doit
se déterminer au moins brièvement par rapport aux considérants de l'arrêt
entrepris, en expliquant en quoi ceux-ci violent le droit fédéral (ATF 134 II
244 consid. 2.3 p. 243). Enfin, les griefs doivent figurer dans l'acte de
recours lui-même; un simple renvoi à d'autres écritures ou à des pièces est
inopérant (ATF 133 II 396 consid. 3.2 in fine; 131 III 384 consid. 2.3).

Sous réserve d'exceptions telles que celles évoquées ci-dessus (consid. 6.1),
la production de pièces nouvelles est prohibée devant le Tribunal fédéral (art.
99 al. 1 LTF); il n'est pas possible de présenter des pièces que l'on a négligé
de produire devant l'autorité précédente (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). De
même, la prise de conclusions nouvelles est prohibée (art. 99 al. 2 LTF).

3.2. Le présent recours ne satisfait pas aux exigences précitées. A aucun
moment, la recourante ne tente de contrer, ne serait-ce que par une brève
argumentation, les considérants résumés ci-dessus ( supra consid. 4), qui ont
conduit l'autorité précédente à rejeter la quasi-totalité des prétentions de la
recourante. Celle-ci formule des critiques tous azimuts à propos du litige à
rebondissements qui l'oppose à B.________, en s'abstenant de cibler les
questions jugées dans la présente procédure, qui seules pourraient être l'objet
de griefs recevables.

La recourante semble se braquer sur le fait que son contrat de travail n'avait
pas une durée limitée à un mois. Cet élément est cependant sans pertinence pour
l'issue de la cause, ce qui constitue déjà un écueil en soi.

Pour le surplus, on soulignera que la production de pièces nouvelles n'est pas
admissible. Quant à la mise à l'écart des pièces produites devant l'autorité
précédente, la recourante n'explique pas en quoi celle-ci aurait enfreint le
droit fédéral, ni ne contre l'argument alternatif selon lequel ces pièces
étaient de toute façon dépourvues de pertinence, ce qui clôt toute discussion.

Enfin, en tant qu'elle prend désormais des conclusions contre la présidente et
liquidatrice de l'association, la recourante se heurte à l'art. 99 al. 2 LTF.

3. 

En définitive, le recours est irrecevable en raison d'une motivation
manifestement insuffisante, ce qui peut être constaté en la procédure
simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).

Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 3 février 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Kiss

La greffière: Monti