Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.539/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_539/2019

Arrêt du 6janvier 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

F.X.________,

représentée par Me François Bellanger,

demanderesse et recourante,

contre

Z.________,

A.X.________ et B.X.________,

défendeurs et intimés.

Objet

procédure civile; consorité nécessaire

recours contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2019 par la Chambre des baux et
loyers de la Cour de justice du canton de Genève

(C/9183/2018 ACJC/1400/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Dès 1993, les époux H.X.________ et F.X.________ ont pris à bail un appartement
de quatre pièces au rez-de-chaussée d'un bâtiment de la commune de
Chêne-Bougeries. Ils ont habité ce logement avec leurs deux filles A.X.________
et B.X.________, nées respectivement en 1992 et en 1997.

H.X.________ est décédé le 2 décembre 2012, laissant pour seules héritières son
épouse et ses filles.

Dès le début de 2016, le bailleur et propriétaire Z.________ est entré en
pourparlers avec F.X.________ dans la perspective de lui vendre l'appartement.
Ces pourparlers n'ont pas abouti.

Le 6 avril 2018, usant d'une formule officielle notifiée à F.X.________,
A.X.________ et B.X.________, Z.________ a résilié le bail avec effet au 31
août 2018; il se disait contraint de vendre l'appartement libre de tout
occupant.

2. 

Représentée par un mandataire, F.X.________ a saisi l'autorité de conciliation
compétente en vue de contester le congé ou, subsidiairement, d'obtenir une
prolongation du contrat. L'autorité a tenu audience le 6 juin 2018. La
conciliation n'a pas abouti. L'autorité a délivré une autorisation de procéder
à F.X.________; ce document désignait Z.________ en qualité de partie
défenderesse.

F.X.________ a ouvert action le 6 juillet 2018 devant le Tribunal des baux et
loyers du canton de Genève; elle dirigeait sa demande contre Z.________ et
contre ses propres filles A.X.________ et B.X.________. Elle concluait
principalement à l'annulation du congé et subsidiairement à la prolongation du
contrat pour une durée de quatre ans.

Z.________ s'est opposé à l'action. Il a soutenu que la demande était
irrecevable en tant que dirigée contre A.X.________ et B.X.________, et que la
demanderesse était pour le surplus dépourvue de la qualité pour agir.

Par ordonnance du 12 octobre 2018, le tribunal a limité la procédure à la
question de la qualité pour agir.

Le tribunal a tenu audience le 27 novembre 2018 et il s'est prononcé le 22
janvier 2019. Il a déclaré la demande en justice irrecevable en tant que
dirigée contre A.X.________ et B.X.________, au motif que ces défenderesses
n'avaient pas été attraites devant l'autorité de conciliation; pour le surplus,
le tribunal a rejeté l'action faute de qualité pour agir de la demanderesse.

La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 30 septembre
2019 sur l'appel de la demanderesse; elle a confirmé le jugement.

3. 

Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice.

Une demande de mesures provisionnelles est jointe au recours.

Les parties intimées n'ont pas été invitées à répondre au recours.

4. 

Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur
la demande de mesures provisionnelles.

5. 

Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours
adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions sur le sort des
prétentions en cause, à allouer ou à rejeter par le tribunal, et la partie
recourante n'est en principe pas recevable à réclamer seulement l'annulation de
la décision attaquée. Ce dernier procédé n'est admis que dans l'hypothèse où le
Tribunal fédéral, en cas de succès du recours, ne pourrait de toute manière pas
rendre un jugement final, et devrait au contraire renvoyer la cause à la
juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision
selon l'art. 107 al. 2 LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489
consid. 3).

En l'occurrence, à la lecture de l'argumentation développée, il apparaît sans
équivoque qu'au delà de l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice, la
demanderesse persiste à réclamer l'annulation du congé signifié le 6 avril
2018; le mémoire peut être pour ce motif jugé conforme à l'art. 42 al. 1 LTF.

Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont pour le
surplus satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.

6. 

A l'instar du Tribunal des baux et loyers, la Cour de justice retient que la
demanderesse F.X.________ et ses filles A.X.________ et B.X.________ ont
succédé à feu H.X.________ dans sa relation contractuelle avec Z.________; que
toutes trois doivent exercer en commun, selon l'art. 602 al. 2 CC, les droits y
relatifs, et qu'elles sont donc consorts nécessaires, selon l'art. 70 al. 1
CPC, dans un éventuel procès. Selon la Cour, il s'ensuit que la demanderesse
n'a pas qualité pour intenter seule les actions en annulation du congé ou en
prolongation du contrat prévues par l'art. 273 al. 1 et 2 CO, et qu'elle doit à
son choix intenter ces actions conjointement avec ses filles ou les intenter à
celles-ci et au bailleur Z.________ (ATF 140 III 598 consid. 3.1; arrêt 4A_689/
2016 du 28 août 2017, consid. 4.1). La demanderesse a adopté ce procédé-ci
devant le Tribunal des baux et loyers; en revanche, A.X.________ et
B.X.________ n'étaient ni parties requérantes ni parties citées devant
l'autorité de conciliation. Il n'est pas admissible d'agir en justice contre
une personne qui n'était pas partie à la procédure de conciliation (arrêt
4A_266/2016 du 25 juillet 2016, consid. 3); en conséquence, la demande est
irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre A.X.________ et
B.X.________. Pour le surplus, son auteure n'a pas qualité pour agir seule et
l'action est donc rejetée.

7. 

La demanderesse conteste la pertinence de ce raisonnement. Elle soutient qu'au
moment du congé litigieux, elle était seule partenaire contractuelle de
Z.________, à l'exclusion de ses filles, avec cette conséquence que
contrairement au jugement d'appel, elle a qualité pour agir seule en annulation
du congé et en prolongation du contrat. Certes, la demanderesse reconnaît que
ses filles sont devenues parties au contrat de bail à loyer lors du décès de
leur père. A son avis toutefois, les quatre parties à ce contrat ont dans
l'intervalle tacitement convenu que la relation contractuelle se poursuivrait
seulement entre Z.________ et elle-même, de sorte que les filles sont devenues
étrangères à cette relation. La demanderesse se réfère à un précédent où le
locataire défunt avait laissé pour héritiers son épouse qui habitait le
logement pris à bail et leurs deux fils adultes qui n'habitaient plus ce
logement. Lorsque la veuve, par sa curatrice, eut résilié le contrat plus de
vingt ans après le décès, les fils se prétendirent vainement co-locataires à
titre d'héritiers de leur père; il fut au contraire jugé qu'ils étaient
tacitement sortis de la relation contractuelle et que celle-ci n'avait perduré
qu'entre le bailleur et leur mère (arrêt 4A_258/2014 du 8 juillet 2014, consid.
1.3).

La Cour de justice a discuté et rejeté cette argumentation. La Cour constate en
fait que A.X.________, actuellement âgée de vingt-sept ans, « vit entre le
logement familial et son propre appartement », ce par quoi il faut comprendre
qu'elle continue d'habiter par intermittence le logement de sa mère. Agée de
vingt-deux ans, B.X.________ « vient d'entreprendre des études universitaires
[et elle ne sera donc] indépendante que dans quelques années »; elle habite
donc elle aussi ce logement. Selon la Cour, les deux filles conservent ainsi un
intérêt au maintien du bail, ce qui exclut une sortie tacite de la relation
contractuelle. Le Tribunal fédéral peut adhérer à cette appréciation juridique;
il est en effet vrai qu'au regard du principe de la confiance qui régit
l'interprétation des manifestations de volonté entre cocontractants (cf. ATF
144 III 93 consid. 5.2.3 p. 98; 135 III 410 consid. 3.2 p. 412), rien, dans le
comportement, l'attitude ou la situation de A.X.________ ou de B.X.________,
n'a pu ni n'a dû être compris de bonne foi par Z.________ comme le signe d'une
volonté de sortir de la relation contractuelle.

La demanderesse se réfère aussi inutilement à un autre précédent dont le
Tribunal fédéral n'a pas connu, mentionné par la Cour de justice, où la veuve
du locataire défunt avait conclu avec le bailleur un avenant selon lequel elle
serait désormais seule locataire, avenant que les autres héritiers - les
enfants du défunt - avaient tacitement approuvé.

Ainsi, nonobstant l'opinion contraire de la demanderesse, ses filles sont
demeurées locataires de l'appartement, avec pour conséquence qu'elles devaient
conjointement avec elle intenter les actions en annulation du congé ou en
prolongation du contrat, ou, à défaut, être attraites dans le procès en qualité
de défenderesses, à l'instar de Z.________ et dès la procédure de conciliation.

A titre subsidiaire, la demanderesse développe une argumentation difficilement
intelligible où elle affirme avoir représenté ses filles A.X.________ et
B.X.________ au stade de la procédure de conciliation. Elle ne prétend
cependant pas que la requête introductive de cette procédure eût été signée
aussi en leurs noms, de telle manière qu'une volonté de les représenter fût
reconnaissable par l'autorité saisie et par l'adverse partie. La demanderesse
ne prétend pas non plus que ses filles aient personnellement comparu ou
qu'elles se soient fait explicitement représenter à l'audience de conciliation,
conformément à l'art. 204 CPC. En droit des obligations, l'art. 32 al. 2 CO
permet qu'une personne soit éventuellement représentée à l'insu du tiers
cocontractant; en revanche, il n'est pas admis qu'une personne soit représentée
de manière occulte dans un procès civil, y compris au stade de la procédure de
conciliation. Enfin, la demanderesse ne prétend pas davantage avoir mentionné
ses filles en qualité de parties adverses dans la requête de conciliation,
conformément à l'art. 202 al. 2 CPC.

8. 

Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de
partie qui succombe, son auteure doit acquitter l'émolument à percevoir par le
Tribunal fédéral. Les parties intimées n'ont pas été invitées à répondre et il
ne leur sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3. 

Il n'est pas alloué de dépens.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 6 janvier 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin