Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.51/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_51/2019

Arrêt du 14 mai 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les Juges fédérales

Kiss, présidente, Klett et May Canellas.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________ SA,

représentée par Me Filippo Ryter,

recourante,

contre

Z.________,

représenté par Me Audrey Wilson-Moret,

intimé.

Objet

contrat de mandat,

recours en matière civile contre le jugement rendu le 7 décembre 2018 par la
Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 17 86).

Faits :

A. 

X.________ SA est une société ayant pour but l'exploitation d'un bureau
d'architecture, ainsi que l'exercice de toutes les activités y relatives dans
le secteur mobilier et immobilier, plus particulièrement l'étude, la
construction, l'achat et la vente de tous biens immobiliers. Son siège est à
Martigny.

Z.________ est titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de
dessinateur en génie civil. Dans le cadre de son activité, il a fait la
connaissance de A.________. Ce dernier, administrateur de la société U.________
SA, lui a confié, dès 2008, des mandats portant sur la surveillance et la
direction des travaux de certains chantiers de dite société.

A.________ était également président du conseil d'administration de X.________
SA du 30 juillet 2009 au 2 avril 2013. Il disposait d'un pouvoir de signature
collective à deux avec B.________, administrateur et secrétaire.

Très satisfait de la gestion des mandats confiés à Z.________, A.________ a
présenté ce dernier à B.________ en avril 2010. A la suite d'une entrevue à
laquelle ont pris part les trois intéressés, le 24 avril 2010, Z.________ a
transmis à X.________ SA un courrier exposant les conditions financières
auxquelles il serait disposé à accepter des mandats de sa part. X.________ SA a
accepté la proposition faite par Z.________ de fixer les honoraires à 70 fr.
l'heure, tous frais compris.

Dès le début de leur collaboration, X.________ SA a mandaté Z.________ à
plusieurs reprises. Ce dernier a engagé, en octobre 2010, une assistante,
C.________, qui l'a secondé dans l'accomplissement des mandats confiés par
X.________ SA. Les tâches effectuées par C.________, auxquelles elle avait été
formée par son employeur, consistaient principalement en la préparation des
procès-verbaux ainsi que le calcul des avant-métrés. Z.________ les a facturées
à X.________ SA à un tarif horaire de 45 fr. Il n'a pas discuté de l'engagement
de cette assistante et de sa rémunération avec sa mandante. Toutefois,
X.________ SA n'ignorait pas qu'il avait engagé une personne pour l'aider dans
l'exécution des mandats qu'elle lui avait confiés.

Tout au long de l'activité qu'il a déployée pour X.________ SA, Z.________ a
tenu un suivi journalier, précis et détaillé de ses prestations et de celles de
son employée. Il notait dans des décomptes les chantiers sur lesquels il
oeuvrait, la date, l'heure du début et de la fin de son intervention ainsi que
la nature du travail fourni.

Durant leur collaboration, X.________ SA n'a demandé qu'à une seule reprise à
son mandataire de pouvoir consulter les décomptes établis par ses soins. Par
ailleurs, elle s'est régulièrement acquittée des montants réclamés par
Z.________ entre le mois de mai 2010 et août 2011, sans jamais contester les
factures.

Par courrier du 1er novembre 2011 adressé aux administrateurs de X.________ SA,
Z.________ s'est notamment plaint du retard pris dans le paiement de ses
factures. Il a renouvelé cette démarche en février 2012. Les relations entre
les parties se sont alors détériorées, celles-ci s'adressant mutuellement
divers reproches.

Par lettres du 16 mars et du 21 mars 2012, X.________ SA a retiré avec effet
immédiat à son mandataire les mandats concernant les chantiers " L.________ ",
" M.________ " et " N.________ ".

B.

Après une tentative de conciliation infructueuse, Z.________ a assigné
X.________ SA le 29 novembre 2012 devant la Juge des districts de Martigny et
St-Maurice (ci-après: la Juge de district) en vue d'obtenir le paiement de
59'885 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2011 à titre de solde
d'honoraires et de 30'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 mars 2012 à titre de
dommages-intérêts pour " rupture de contrat ". Il a requis également la levée
de l'opposition formée par X.________ SA au commandement de payer dans la
poursuite initiée le 10 octobre 2012 à concurrence des montants précités.

X.________ SA a conclu au déboutement du demandeur. Reconventionnellement, elle
a requis que ce dernier soit condamné à lui verser différentes sommes à titre
de restitution d'honoraires perçus en trop, de dommages-intérêts et de
réparation morale. La Juge de district n'est pas entrée en matière sur la
demande reconventionnelle, X.________ SA n'ayant pas versé l'avance de frais
requise.

Un expert judiciaire a été désigné en cours d'instance. Il a déposé son rapport
le 5 février 2016, puis un rapport complémentaire le 13 mai 2016.

A l'issue des plaidoiries finales, le demandeur a modifié ses conclusions, afin
de déduire du montant réclamé la somme de 10'584 fr. correspondant aux arriérés
de loyers qu'il devait pour la location d'un bureau de travail.

Par jugement du 14 février 2017, la Juge de district a partiellement admis la
demande. Elle a condamné la défenderesse au paiement de la somme de 17'070 fr.
avec intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2012, sous déduction du montant de
10'584 fr. En bref, elle a jugé que le mandataire avait accompli 2'459.5 heures
de travail pour X.________ SA et son assistante 1'316.5 heures. Z.________
avait en outre droit à un montant de 15'750 fr. à titre d'honoraires
forfaitaires pour le chantier " O.________ ". La somme totale due au demandeur
se montait ainsi à 227'410 fr. ([2459.5 X 70 fr.] + [1'316.5 X 30 fr.] + 15'750
fr.). Après déduction des acomptes versés, il demeurait un solde de 17'070 fr.,
dont il convenait de déduire les arriérés de loyer dus par le demandeur.
S'agissant des prétentions opposées en compensation par la défenderesse, la
Juge de district a retenu que la mauvaise exécution des mandats n'était pas
établie. Pour le reste, elle a considéré que le demandeur n'avait pas prouvé
l'existence d'un quelconque dommage résultant de la résiliation immédiate de
certains mandats.

Par arrêt du 7 décembre 2018, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton
du Valais a partiellement admis l'appel interjeté par Z.________. Elle a
condamné la défenderesse à verser au demandeur 53'857 fr. 50 avec intérêts,
sous déduction du montant correspondant aux arriérés de loyers dus (10'584
fr.). En substance, la cour cantonale, se référant à l'avis exprimé par
l'expert dans son rapport du 5 février 2016, a jugé qu'il convenait d'appliquer
un tarif horaire de 45 fr. aux prestations effectuées par l'assistante du
demandeur. Il convenait dès lors d'augmenter les honoraires dus à celui-ci de
19'747.50 fr. (1316.5 X 15 fr. [45 - 30 fr.]). Concernant l'activité déployée
par le mandataire et son assistante sur le chantier du " P.________ ", la Cour
civile I ne s'est pas ralliée à la position exprimée par l'expert. Elle a
considéré que rien ne justifiait de s'écarter du décompte tenu de manière
régulière et précise par le demandeur, mentionnant que ce dernier avait
effectué 1267 heures sur ce chantier et son assistante 362.5 heures, alors que
l'autorité de première instance avait retenu respectivement 1061,5 et 303,5
heures. Il y avait dès lors lieu d'ajouter un montant de 17'040 fr. aux
honoraires, soit 14'385 fr. pour le demandeur ([1267 - 1061.5 heures] X 70 fr.)
et 2'655 fr. pour son assistante ([362.5 - 303.5 heures] X 45 fr.).

C.

Le 28 janvier 2019, X.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours
en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme
de l'arrêt cantonal, en ce sens que l'appel de Z.________ (ci-après: l'intimé)
soit rejeté et le jugement de première instance confirmé. Subsidiairement, elle
requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende une
nouvelle décision dans le sens des considérants.

Au terme de sa réponse, l'intimé a conclu au rejet du recours dans la mesure de
sa recevabilité.

L'autorité précédente, qui a produit le dossier de la cause, s'est référée à
son arrêt.

Considérant en droit :

1. 

Interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) par la partie
qui a succombé partiellement dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1
LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise sur recours par
le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF) dans une contestation civile dont
la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 72 al. 1 et art. 74 al.
1 let. b LTF), le recours est recevable au regard de ces dispositions.

2. 

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF) et des faits constatés dans le jugement de
première instance, dans la mesure où ceux-ci sont repris au moins implicitement
dans la décision attaquée (arrêts 4A_501/2017 du 31 juillet 2018 consid. 1.2;
4A_565/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.2.4). Il ne peut rectifier ou
compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont
manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art.
95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici
"arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5).
Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort
de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est
soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF
140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références).

La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente
doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions
seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références).

En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du
chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le
sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir
compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments
recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266;
137 III 226 consid. 4.2).

3. 

Il est constant que les relations contractuelles sont en l'espèce régies par
les règles du mandat (art. 394 ss CO) et que les parties sont convenues
initialement d'une rémunération horaire du mandataire arrêtée à 70 fr., tous
frais compris. A ce stade, le litige porte uniquement sur la rémunération du
travail de l'assistante de l'intimé et sur le nombre d'heures consacrées au
chantier du " P.________ ".

4.

4.1. Se plaignant d'une violation de l'art. 394 al. 3 CO, la recourante
reproche à l'autorité précédente d'avoir admis le principe même d'une
rémunération du travail effectué par l'assistante de l'intimé. Elle relève que
les parties avaient choisi de rémunérer le mandataire à un tarif horaire de 70
fr., comprenant tous les frais, et que l'engagement et la rétribution de
l'assistante n'ont jamais fait l'objet de discussions entre elles. En outre,
elle souligne que l'expert a précisé que les mandats d'architecte ou de
directeur des travaux ne donnent généralement pas lieu à une facturation
additionnelle des heures de secrétariat. Dans ces conditions, rien ne
justifierait d'allouer à l'intimé une rémunération supplémentaire pour les
tâches accomplies par son assistante.

4.2. Savoir si les parties sont convenues d'une rémunération spécifique du
travail effectué par l'assistante de l'intimé est affaire d'interprétation de
leurs manifestations de volonté.

4.2.1. En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont
conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté
subjective sur la volonté objective (ATF 123 III 35 consid. 2b p. 39).

4.2.2. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune
intention des parties (interprétation subjective; accord de fait), le cas
échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 143 III 348 consid. 6.2.1;
132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en
ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales
-, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de
découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à
la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le
comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les
conceptions des contractants eux-mêmes.

L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience
générale de la vie, relève du fait (ATF 143 III 348 consid. 6.2.1; arrêts
4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2; 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid.
5.1). Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la
conclusion que les parties se sont comprises. Cette constatation lie le
Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elle ne soit manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst.

4.2.3. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des
parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou
s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à
l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple
fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des
preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective; accord
de droit), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens
que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait
raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du
principe de la confiance; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 p. 98 s. et les arrêts
cités). Selon le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du
déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut
découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi,
déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi
d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son
comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144
III 93 consid. 5.2.3 p. 99; 130 III 417 consid. 3.2 p. 424 et les arrêts
cités).

La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la
confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine
librement; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la
manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait.
Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont
précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements
postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 p. 99; 133 III 61 consid. 2.2.1 p. 67
et les arrêts cités).

4.3. Examinant la volonté réelle des parties au contrat, la Juge de district a
considéré que la recourante, qui était parfaitement au courant de l'engagement
de l'assistante et avait réglé les factures de son mandataire sans émettre la
moindre objection jusqu'en août 2011, avait accepté que les tâches effectuées
par l'auxiliaire fussent rémunérées. Aussi, l'autorité de première instance
est-elle parvenue à la conclusion qu'il existait un accord de fait quant au
principe même de la rémunération de l'assistante.

4.4. La recourante n'a pas appelé du jugement de première instance, ni déposé
d'appel joint. Dans ses déterminations sur appel, elle n'a pas davantage
critiqué le raisonnement opéré par la Juge de district. Au contraire,
l'intéressée a expressément relevé que le tarif horaire arrêté par l'autorité
de première instance pour la rémunération de l'assistante ne souffrait pas de
critique. Dans l'arrêt attaqué, l'autorité précédente a estimé à bon droit que
le recours à une auxiliaire avait eu lieu au su et au vu de la mandante et
n'était plus remis en cause. Le principe même de la rémunération de
l'assistante n'étant pas contesté, elle a examiné le seul point critiqué devant
elle, à savoir le tarif horaire retenu par la Juge de district.

4.5. L'on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle remet en question le
principe même d'une rémunération additionnelle pour les travaux effectués par
l'auxiliaire de l'intimé.

En effet, la recourante ne démontre nullement que la constatation selon
laquelle les parties seraient tombées d'accord sur le principe même de la
rémunération du travail de l'assistante, qui relève du fait (accord de fait),
serait arbitraire. Partant, son grief est irrecevable.

4.6. La cour cantonale a considéré que le tarif horaire de 45 fr., appliqué par
l'intimé pour les tâches effectuées par son assistante, devait être admis. Tout
en soulignant que l'expert avait estimé ce tarif correct dans son rapport
d'expertise, elle a relevé que l'intimé aurait même été en droit d'exiger un
montant horaire de 70 fr. pour les prestations fournies sous sa responsabilité
en faveur de la mandante.

La recourante, qui conteste uniquement le principe d'une rémunération
additionnelle de l'assistante au stade du recours devant le Tribunal fédéral,
ne formule aucune critique s'agissant du tarif horaire de 45 fr., admis par
l'autorité précédente, en lieu et place du montant horaire de 30 fr. retenu par
la Juge de district. Il n'y a dès lors pas lieu de s'attarder sur ce point.

5. 

La recourante soutient que l'intimé n'aurait pas apporté la preuve des heures
de travail effectuées par son assistante. Elle reproche à la cour cantonale
d'avoir considéré que l'auxiliaire de l'intimé avait accompli 1316.5 heures de
travail, en s'écartant sur ce point de l'avis exprimé par l'expert judiciaire.

5.1. Déterminer si une expertise est convaincante ou non sur des points précis
relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne peut revoir
que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.).

Le juge n'est en principe pas lié par le résultat d'une expertise judiciaire.
S'il apprécie librement la force probante d'une expertise, le juge du fait ne
peut toutefois s'écarter des conclusions de l'expert sur des éléments
ressortissant de sa compétence professionnelle que pour des motifs importants
qui doivent être indiqués. Il lui appartient dès lors d'examiner, au regard des
autres preuves et des observations des parties, si des objections sérieuses
mettent en doute le caractère concluant de l'expertise sur des points
essentiels. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de
l'expert, n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies
viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1
p. 198 s.; 136 II 539 consid. 3.2 p. 547 s.; 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391;
132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269; 130 I 337 consid. 5.4.2 p. 345 s.).

5.2. En ce ce qui concerne les heures effectuées par l'assistante, l'expert a
relevé que, de manière générale, un architecte ou un directeur des travaux ne
facture pas en sus de ses propres honoraires les heures de secrétariat. Dans
son rapport complémentaire, il a refusé de contrôler les heures de secrétariat
accomplies par l'auxiliaire, motif pris que l'engagement de celle-ci aurait dû
recueillir l'approbation de la recourante. L'expert a indiqué dans un premier
temps qu'il n'était pas en mesure de vérifier le genre de travail réellement
effectué par l'assistante avant d'affirmer, dans un second temps, que les
calculs d'heures auxquels il avait procédé dans son rapport incluaient les
heures consacrées aux travaux de secrétariat.

Constatant que le raisonnement opéré par l'expert était sur ce point peu clair
et contradictoire, la Juge de district s'est écartée des conclusions de
l'expertise. Elle s'est fiée aux décomptes d'heures précis et régulièrement
tenus par l'intimé, en relevant que ceux-ci n'avaient jamais été contestés (à
une exception près). Elle a ainsi considéré que l'assistante avait effectué
1316.5 heures de travail.

Au stade de la procédure d'appel, les parties n'ont pas remis en cause ce
chiffre, raison pour laquelle la cour cantonale ne s'en est pas distanciée.

La recourante n'établit nullement que cette constatation de fait de la cour
cantonale serait arbitraire. Son grief est dès lors irrecevable.

6. 

Dans un ultime moyen, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir
intégralement retenu les heures alléguées par l'intimé concernant le mandat du
" P.________ ".

6.1. Contrairement aux autres chantiers pour lesquels l'expert s'est fondé sur
les décomptes établis par l'intimé, il a procédé à une estimation du temps
consacré à l'exécution du mandat du " P.________ ". La Juge de district a
retenu les heures calculées par l'expert pour le travail effectué par l'intimé,
soit 1061.5 heures, et réduit dans la même proportion, soit 16,25%, le nombre
d'heures de son assistante. Elle n'a pas tenu compte de l'activité consacrée à
la préparation d'avenants, ceux-ci n'ayant pas été retrouvés.

Se fondant sur plusieurs témoignages concordants, l'autorité précédente a
considéré que l'intimé avait bel et bien élaboré lesdits avenants. Elle a
relevé la position surprenante adoptée par l'expert, lequel admettait que
l'intimé avait tenu des décomptes précis de ses différentes activités et
prenait en compte le nombre d'heures y indiquées, mais s'écartait de ce point
de vue pour le chantier le plus important. Aussi, ne se justifiait-il pas de
faire fi du décompte précis établi par l'intimé. L'autorité précédente a au
surplus souligné que le montant des honoraires correspondant au nombre d'heures
figurant dans le décompte était largement inférieur à la somme qui serait due
en application de la norme SIA 112 pour la seule surveillance des travaux. Si
cette norme n'était certes pas applicable, elle démontrait néanmoins que les
honoraires réclamés par l'intimé étaient en adéquation avec les prestations
fournies.

6.2. A la lecture du mémoire du recours, on cherche en vain ne serait-ce qu'une
ébauche de démonstration du caractère arbitraire de l'appréciation opérée par
les juges cantonaux. La recourante reconnaît expressément que la conclusion
auxquels ceux-ci ont abouti, à savoir que l'intimé avait effectivement préparé
des avenants, n'est pas arbitraire. Par ailleurs, l'intéressée ne soutient pas
ni n'établit que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en
retenant le nombre d'heures accomplies par l'intimé et son assistante résultant
du décompte établi par celui-ci. Cela suffit à sceller le sort du grief.

7. 

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.

Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile
I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 14 mai 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo