Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.519/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_519/2019

Arrêt du 11 novembre 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

W.________,

défendeur et recourant,

contre

Z.________,

représentée par Me Lucien Lazzarotto,

demanderesse et intimée.

Objet

bail à loyer; expulsion du locataire

recours contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la Chambre des baux et
loyers de la Cour de justice du canton de Genève

(C/5158/2019, ACJC/1328/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Dès le 15 janvier 2015, V.________ et W.________ ont pris à bail une villa de
cinq pièces avec dépendances sise dans la commune d'Anières.

La bailleresse Z.________ a vainement sommé les locataires d'acquitter un
arriéré de loyer; elle a ensuite résilié le contrat avec effet au 31 mai 2017.

Sans succès, les locataires ont contesté le congé devant l'autorité de
conciliation compétente, le Tribunal des baux et loyers et, en appel, devant la
Cour de justice du canton de Genève. Rendu le 25 février 2019, le jugement
d'appel a définitivement validé le congé.

2. 

Le 7 mars 2019, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour
la solution rapide des cas clairs, la bailleresse a ouvert action contre les
locataires devant le Tribunal des baux et loyers. Les défendeurs devaient être
condamnés à évacuer les biens loués et la demanderesse devait être d'ores et
déjà autorisée à requérir l'évacuation forcée avec le concours de la force
publique. Les locataires devaient être également condamnés à payer 209'626
fr.05 à titre de loyer et de dommages-intérêts.

Le 26 avril 2019, la demanderesse a déclaré retirer sa demande, sans
désistement d'action, dans la mesure où celle-ci tendait à la condamnation de
V.________; elle confirmait ses conclusions à l'encontre de W.________.

Le tribunal a tenu audience le 27 mai 2019. W.________ a expliqué que
V.________ n'habitait plus la villa, sinon sporadiquement, et qu'il n'avait pas
les moyens de trouver un autre logement pour lui-même et leur fille. Il
sollicitait un délai au 30 août 2019 pour évacuer et restituer les biens loués.
La demanderesse s'est opposée à tout délai et elle a amplifié ses conclusions
en paiement pour réclamer désormais 225'376 francs.

Le tribunal s'est prononcé le même jour. Il a condamné W.________ à évacuer la
villa sans délai et il a autorisé la demanderesse à requérir l'évacuation
forcée dès l'entrée en force du jugement. Le tribunal a également condamné
W.________ à payer 225'376 francs.

3. 

W.________ a déclaré recourir contre le jugement par une brève écriture
adressée à la Cour de justice. Il exposait sa situation personnelle et
familiale. Il déclarait ne pas contester sa condamnation à l'évacuation des
biens loués mais il sollicitait un délai d'exécution au 5 septembre 2019. Il ne
faisait aucune allusion à sa condamnation au paiement de 225'376 francs.

La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 16 septembre
2019. Elle a déclaré le recours irrecevable au motif que les conclusions
tendant à un délai au 5 septembre 2019 étaient nouvelles. A titre additionnel,
la Cour a considéré que ce délai était de toute manière injustifié en raison de
la durée importante des procédures.

4. 

Agissant par la voie du recours en matière civile, W.________ requiert le
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice. Il ne conteste pas sa
condamnation à l'évacuation des biens loués et il ne réclame aucun délai
d'exécution. Il affirme seulement que par suite du retrait partiel de la
demande annoncé au Tribunal des baux et loyers le 26 avril 2019, en faveur de
sa codéfenderesse V.________, il ne peut être condamné qu'au paiement de la
moitié de l'arriéré de loyer et des dommages-intérêts dus à la demanderesse.

Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.

5. 

La contestation ainsi portée devant le Tribunal fédéral ne porte donc que sur
l'action en paiement intentée à W.________. Or, cette action a été
définitivement accueillie par le Tribunal des baux et loyers, dont le jugement,
à son sujet, n'a pas été attaqué devant la Cour de justice. Ce jugement n'est
pas une décision de dernière instance cantonale susceptible de recours selon
l'art. 75 al. 1 LTF. Les conclusions que W.________ articule devant le Tribunal
fédéral sont aussi irrecevables parce que nouvelles aux termes de l'art. 99 al.
2 LTF, faute d'avoir été précédemment soumises à la Cour de justice. Le
Tribunal fédéral n'entre donc pas en matière.

6. 

Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance
judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources
suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec.
En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait
manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande
d'assistance judiciaire.

A titre de partie qui succombe, W.________ doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral.

 Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal
fédéral prononce :

1. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2. 

Le recours est irrecevable.

3. 

Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 11 novembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin