Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.510/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_510/2019

Arrêt du 29 octobre 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les Juges fédérales

Kiss, présidente, Klett et May Canellas.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par Me Séverine Berger,

recourant,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Marc Mathey-Doret,

intimée.

Objet

compétence; faits de double pertinence,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 30 août 2019 par la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/19340/2017, ACJC/1282/
2019).

Faits :

A.

A.a. B.________ SA a notamment pour but le développement de solutions dans le
domaine des technologies de l'information et du commerce telles la gestion et
la revente d'applications multimédia et de services web; son siège est à
Genève.

C.________ et A.A.________, domicilié à... dans le canton de Vaud, ont fondé
B.________ SA en vue de créer un site internet et des applications de
téléphonie mobile liées, de type réseau social. Ils en étaient les deux
administrateurs avec signature collective à deux jusqu'au 28 novembre 2016,
C.________ signant seul à compter de cette date.

A.b. Le 7 février 2012, D.________ Sàrl, société ayant son siège à Carouge dans
le canton de Genève, dont A.A.________ était l'associé gérant, titulaire d'une
signature individuelle, a conclu un contrat prévoyant la mise en ligne de la
version publique d'un site internet courant juin 2012, l'élaboration d'une
stratégie marketing sur douze mois et l'activation d'applications pour
smartphones au cours du second semestre de l'année 2012, moyennant une
rémunération que la société B.________ SA s'est engagée à payer.

La convention a été signée par les deux administrateurs de la société
B.________ SA, d'une part, et par A.A.________, désigné comme " partenaire &
contact ", pour le compte de D.________ Sàrl, d'autre part. Elle contenait une
clause de prorogation de for en faveur des autorités genevoises.

Entre le 31 janvier 2013 et le 28 avril 2014, D.________ Sàrl a adressé
plusieurs factures à B.________ SA mentionnant les prestations effectuées.
Cette dernière les a réglées en versant un montant total de 121'800 fr. Elle
fait cependant valoir que les prestations facturées n'ont jamais été exécutées.

D.________ Sàrl a été dissoute le 2 mars 2016, par suite de faillite, puis
radiée le 9 septembre 2016.

A.A.________ a démissionné de son poste d'administrateur et de président du
conseil d'administration de la société B.________ SA avec effet au 29 juin
2016, tout en en demeurant actionnaire à 20%, aux côtés de C.________ et
d'autres investisseurs.

A.c. Le 2 mai 2017, A.A.________ a écrit une lettre à C.________ contenant le
passage suivant: " Afin que je ne sois personnellement pas lésé dans cette
histoire, puisque le contrat avec la " feu " (sic) société D.________ Sàrl n'a
légalement plus de validité ni de conséquences quelles qu'elles soient, je
réaffirme la nécessité de conclure un contrat avec la société E.________ Sàrl,
représentée et dirigée par Madame A.B.________" (épouse de A.A.________).

Par courrier du 8 mai 2017 adressé au domicile de A.A.________, B.________ SA a
résilié la convention du 7 février 2012 et mis celui-ci en demeure de lui
restituer les sommes versées.

B. 

Après une tentative de conciliation infructueuse initiée le 21 août 2017,
B.________ SA a assigné A.A.________, le 13 février 2018, devant le Tribunal de
première instance du canton de Genève en paiement de la somme de 121'800 fr.,
avec intérêts à 5% l'an dès le 8 mai 2017, ainsi que du montant de 1'135 fr.
35, intérêts en sus, pour les honoraires de son conseil couvrant la période du
6 décembre 2016 au 7 juin 2017.

Se fondant sur la clause de prorogation de for insérée dans la convention
conclue le 7 février 2012, la demanderesse soutenait que le contrat la liait en
réalité à A.A.________ personnellement. Dans sa demande, l'intéressée a
notamment allégué, offres de preuve à l'appui, ce qui suit:

" 15. A seule fin de se soustraire à ses obligations, le défendeur a par la
suite invoqué la dualité juridique entre sa personne et sa société D.________
Sàrl, qu'il avait entre-temps laissée tomber en faillite, prononcée le 2 mars
2016.

16. D.________ Sàrl n'était cependant qu'un simple instrument dans les mains du
défendeur qui, économiquement, ne faisait qu'un avec elle. "

Se référant au principe du Durchgriff dans la partie " en droit " de son
mémoire, la demanderesse faisait valoir que le défendeur avait invoqué la
dualité des sujets de droit de manière contraire aux règles de la bonne foi en
vue de se soustraire à ses engagements (art. 105 al. 2 LTF).

Dans sa réponse, le défendeur a excipé de l'incompétence ratione loci du
tribunal saisi et a conclu à l'irrecevabilité de la demande.

Lors de l'audience tenue le 14 juin 2018, le Tribunal de première instance a
ordonné une instruction écrite sur la question de sa compétence.

Dans leurs écritures du 29 août 2018, du 18 septembre 2018 et du 31 octobre
2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Dans son mémoire du 18
septembre 2018, la demanderesse a fait valoir que la réelle et commune
intention des parties avait été, dès l'origine, que le défendeur fût
personnellement lié par la convention conclue le 7 février 2012. De plus, elle
a invoqué une nouvelle fois le principe de la transparence en soutenant que le
défendeur ne pouvait pas se prévaloir de la dualité juridique des sujets de
droit pour se soustraire à ses obligations (art. 105 al. 2 LTF).

Statuant le 19 novembre 2018, le Tribunal de première instance a rejeté
l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur. En résumé, il a considéré
que le point de savoir si le contrat conclu le 7 février 2012 liait
personnellement le défendeur constituait un fait doublement pertinent,
déterminant pour la compétence, dans la mesure où ledit contrat comportait une
clause d'élection de for, et pour le fond, puisque les prétentions à l'encontre
du défendeur ne pouvaient être admises que s'il était lié par la convention.
Sur la base des allégués de la demande, le Tribunal de première instance a
admis sa compétence, considérant que le contrat avait été conclu entre la
demanderesse et A.A.________ personnellement.

Par arrêt du 30 août 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève a rejeté l'appel interjeté par le défendeur.

C. 

Le 10 octobre 2019, le défendeur (ci-après: le recourant) a formé un recours en
matière civile, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, au pied duquel
il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'exception
d'incompétence ratione lociest admise. Subsidiairement, il requiert le renvoi
de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.

Considérant en droit :

1. 

Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le défendeur qui a succombé
dans ses conclusions (art. 76 LTF) contre une décision incidente en matière de
compétence à raison du lieu (art. 92 LTF), rendue sur recours par le tribunal
supérieur du canton (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF)
dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.

Le recourant contestant que l'intimée ait correctement présenté ses allégués
relatifs à la compétence du tribunal saisi, l'état de fait a été complété sur
la base de la demande et de la détermination du demandeur du 18 septembre 2018
(art. 105 al. 2 LTF).

2. 

Lorsqu'il statue d'entrée de cause sur sa compétence, le juge doit tout d'abord
déterminer si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable
sont des faits simples ou des faits doublement pertinents; les exigences de
preuve, à ce stade de la procédure (décision d'entrée en matière), sont en
effet différentes pour les uns et les autres (ATF 141 III 294 consid. 5.1).

Les faits sont simples ( einfachrelevante Tatsachen) lorsqu'ils ne sont
déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés d'entrée de
cause, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en
contestant les allégués du demandeur (ATF 141 III 294, précité, consid. 5.1). 

Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence lorsqu'ils sont
déterminants tant pour la compétence du tribunal que pour le bien-fondé de
l'action. A titre d'exemples, on peut citer la commission d'un acte illicite ou
l'existence d'un contrat de travail (ATF 141 III 294, précité, consid. 5.2 p.
298; 137 III 32 consid. 2.3 in fine).

Au stade de l'examen et de la décision sur la compétence, qui ont lieu d'entrée
de cause, les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés; le juge
examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions du
demandeur, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse.
L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à
la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la
prétention au fond. Si, à ce stade ultérieur, le tribunal se rend compte que sa
compétence n'est en réalité pas donnée, il ne peut rendre un nouveau jugement
sur sa compétence, mais doit alors rejeter la demande par un jugement au fond,
revêtu de l'autorité de chose jugée (ATF 141 III 294, précité, consid. 5.2;
arrêt 4A_75/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.2.1.1). Cette théorie de la
double pertinence ne dispense pas le tribunal d'examiner d'entrée de cause si
les faits doublement pertinents allégués par le demandeur - censés établis -
sont concluants ( schlüssig) et permettent juridiquement de fonder sa
compétence (ATF 141 III 294, précité, consid. 5.2; arrêt 4A_573/2015 du 3 mai
2016 consid. 5.2.2). S'il se pose une question délicate de délimitation (par
exemple s'il est possible, sur la base des éléments allégués, de désigner aussi
bien un contrat de travail qu'un autre contrat), elle devra être tranchée lors
de l'examen du bien-fondé de la prétention au fond, en même temps que celle de
savoir si un contrat a réellement été passé (ATF 137 III 32, précité, consid.
2.4.2; arrêts 4A_573/2015, précité, consid. 5.2.2; 4A_73/2015 du 26 juin 2015
consid. 4.2).

Il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence en
cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est
présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque
les allégués sont manifestement faux. (ATF 141 III 294, précité, consid. 5.3;
ATF 136 III 486 consid. 4 p. 488).

3. 

Il n'est pas contesté que le point de savoir si la convention conclue le 7
février 2012 est opposable au recourant constitue un fait doublement pertinent,
puisqu'il est pertinent tant pour la compétence que pour le fond. Cet élément
doit donc faire l'objet d'une administration des preuves dans la phase du
procès au fond. Ce qui a été décidé de manière incidente pour la compétence,
sur la base des seuls allégués de la partie demanderesse, n'est ni final ni
décisif pour ce qui sera décidé sur le fond.

En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que l'intimée avait allégué, dans
sa demande, que le contrat conclu le 7 février 2012 avec la société D.________
Sàrl, comportant une clause de prorogation de for, engageait le recourant,
cette société n'étant qu'un instrument dans les mains de celui-ci. Aussi le
Tribunal de première instance avait-il estimé à juste titre que le fait de
savoir si le contrat conclu avec la société D.________ Sàrl était opposable au
recourant constituait un fait doublement pertinent. Les juges cantonaux ont
considéré que la compétence des autorités genevoises devait être admise sur la
base des allégués de la demande, indépendamment des contestations de la
recourante, et ce sans préjudice de la décision à rendre sur le fond.

4. 

Le recourant conteste la compétence ratione loci du Tribunal de première
instance. Il fait valoir qu'il n'est pas partie au contrat conclu le 7 février
2012. Dénonçant une mauvaise application de la théorie des faits doublement
pertinents et du principe de la transparence, il soutient que l'intimée n'a pas
allégué les éléments permettant d'appliquer la théorie du Durchgriff, en
particulier la condition selon laquelle la dualité entre les sujets de droit
doit être invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage
injustifié. Par conséquent, la cour cantonale ne pouvait se contenter de tenir
compte du principe de la transparence, sans en examiner, à la lumière des faits
allégués par l'intimée, les conditions d'application. Le recourant se plaint en
outre d'une violation de son droit d'être entendu au motif que la cour
cantonale ne se serait pas prononcée sur ce moyen qu'il avait pourtant soulevé.

4.1. Dans un arrêt publié, le Tribunal fédéral a examiné les exigences
auxquelles le demandeur doit satisfaire dans la présentation de ses allégués et
de ses moyens sur les faits doublement pertinents afin que, dans sa décision
rendue d'entrée de cause sur la compétence, le tribunal puisse admettre qu'il
est compétent ratione loci (ATF 141 III 294, précité, consid. 6). Il a estimé
que l'on ne pouvait pas déduire de l'obligation imposée au tribunal d'examiner
d'office s'il est compétent à raison du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC)
qu'il doive rechercher lui-même les faits justifiant la recevabilité de la
demande. L'examen d'office ne dispensait pas les parties de collaborer à
l'établissement des faits, en alléguant ceux qui sont pertinents et en
indiquant les moyens de preuve propres à les établir (cf. ATF 141 III 294,
précité, consid. 6.1; 139 III 278 consid. 4.3 p. 281 s.). Dans cette affaire,
le Tribunal fédéral a considéré que même si le demandeur n'avait pas
formellement allégué ni dans la partie "en fait" de sa demande, ni dans la
partie "en fait" de sa détermination portant sur la question de la compétence,
ni dans ses allégués aux débats principaux, les faits doublement pertinents, le
tribunal pouvait néanmoins en tenir compte en vertu de son devoir d'examen
d'office, dès lors que ces éléments ressortaient de la partie "en droit" d'une
écriture du demandeur (ATF 141 III 294, précité, consid. 6.2).

4.2. Lorsqu'une personne fonde une société dotée de la personnalité juridique,
il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec
des patrimoines séparés: la personne physique d'une part et la société d'autre
part. Malgré l'identité entre la société et la personne détenant l'intégralité
des parts sociales, on les traite en principe comme des sujets de droit
distincts (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1; arrêt 4A_379/2018 du 3 avril 2019
consid. 4.1). Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut
être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité
économique (ATF 144 III 541, précité, consid. 8.3.1). L'application du principe
de la transparence suppose, premièrement, qu'il y ait identité de personnes,
conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique
d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit
invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié
(ATF 144 III 541, précité, consid. 8.3.2).

4.3. L'argumentation développée par le recourant n'emporte pas la conviction de
la Cour de céans.

Contrairement à ce que soutient l'intéressé, le Tribunal de première instance
était parfaitement fondé à arriver à la conclusion qu'il était compétent sur la
base des allégations de l'intimée, en vertu de la théorie de la double
pertinence. Dans sa demande et son écriture du 18 septembre 2018, l'intimée
s'est référée au principe de la transparence. Elle a du reste allégué que le
recourant ne faisait, économiquement, qu'un avec la société D.________ Sàrl et
que celui-ci avait invoqué abusivement la dualité juridique entre les sujets de
droit en vue de se soustraire à ses obligations. L'intimée a ainsi allégué les
éléments permettant de soutenir son argumentation juridique. Dans ces
conditions, le Tribunal de première instance pouvait retenir que ces éléments
étaient censés établis et, partant, admettre sa compétence. Le recourant
méconnaît les principes jurisprudentiels de la théorie de la double pertinence
lorsqu'il prétend que l'autorité devait examiner si les conditions permettant
d'appliquer le principe de transparence étaient réalisées. Au vu des
allégations et motifs invoqués par l'intimée, l'application de la théorie du 
Durchgriff ne saurait être exclue au stade de l'examen de la compétence. Cette
question, qui est également déterminante sous l'angle de la légitimation
passive du recourant, devra être résolue dans la phase du procès au fond.
Aussi, est-ce en vain que le recourant se plaint d'une violation de son droit
d'être entendu lorsqu'il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas examiné si
les conditions permettant de lever le voile corporatif étaient réunies. La
position du défendeur ne joue en effet aucun rôle pour les faits doublement
pertinents, dès lors que ceux-ci sont censés établis sur la seule base de la
demande. La cour cantonale a du reste considéré que la compétence des autorités
genevoises devait être admise à ce stade, indépendamment des " contestations de
l'appelant, et ce sans préjudice de la décision à rendre sur le fond ". 

On rappellera encore que l'intimée a présenté une argumentation juridique
supplémentaire en vue de démontrer que la convention conclue le 7 février 2012
la liait en réalité au défendeur personnellement. En effet, elle a fait valoir
que la réelle et commune intention des parties avait été, dès l'origine, que le
défendeur fût lié à titre personnel par ladite convention. Dans ces conditions,
et indépendamment même de la question du Durchgriff, le Tribunal de première
instance pouvait également se déclarer compétent pour ce motif.

Enfin, l'on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient qu'il y a lieu de
faire exception à l'application de la théorie de la double pertinence. A l'en
croire, les allégués de la demande seraient manifestement erronés, dès lors que
le contrat conclu le 7 février 2012 mentionne clairement le nom de la société
D.________ Sàrl. En outre, le comportement de l'intimée serait abusif, puisque
celle-ci n'avait pas fait valoir ses prétentions dans le cadre de la faillite
de sa partenaire contractuelle. Au vu des éléments invoqués, on ne voit pas en
quoi la demande reposerait sur des allégués manifestement faux. Dans la mesure
où l'intimée soutient que la convention lie en réalité le recourant
personnellement, l'on ne saurait par ailleurs lui reprocher de ne pas avoir agi
à l'encontre de la société D.________ Sàrl dans le cadre de la faillite de
celle-ci. Il n'y a pas d'indices manifestes que l'intimée aurait commis un abus
de droit en assignant le recourant devant les autorités genevoises.

5. 

En définitive, le recours doit être rejeté.

Invoquant l'art. 64 al. 1 LTF, le recourant a sollicité sa mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire. En vertu de cette disposition, une partie ne peut être
dispensée de payer les frais judiciaires que si elle ne dispose pas de
ressources suffisantes et, en plus, si ses conclusions ne paraissent pas vouées
à l'échec. S'agissant de la première condition, on relèvera que le recourant a
concédé être propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Or, selon la
jurisprudence, il faut, au moment de déterminer l'indigence du requérant,
également tenir compte de sa fortune. On peut ainsi, suivant les circonstances,
exiger de sa part qu'il entame sa fortune immobilière pour soutenir le procès,
en mettant l'immeuble en location, en sollicitant un prêt garanti par celui-ci,
voire en l'aliénant (ATF 119 Ia 11 consid. 5). Point n'est toutefois de
s'attarder sur ce point dès lors que la seconde condition n'est de toute façon
pas réalisée. En effet, il faut admettre, au regard des arguments présentés,
que le recours était voué à l'échec (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; 138 III
217 consid. 2.2.4). La demande d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée.

Le recourant prendra donc à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu de
lui allouer des dépens.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 29 octobre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo