Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.49/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_49/2019

Arrêt du 15 juillet 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

demandeur et recourant,

contre

Participants à la procédure

Z.________,

représenté par Me Daniel Udry,

défendeur et intimé.

Objet

arbitrage interne; frais d'arbitrage

recours contre la sentence arbitrale finale rendue le 28 novembre 2018 par un
tribunal arbitral avec siège à Lausanne.

Considérant en fait et en droit :

1. 

X.________ et Z.________ ont tous deux signé un document intitulé « convention
de fiducie », semble-t-il au mois d'août 2015, le premier en qualité de
fiduciaire et le second en qualité de fiduciant. La convention incluait une
clause d'arbitrage avec procédure de conciliation.

Avant le 1er janvier 2011, les parties ont mis en oeuvre la procédure de
conciliation ainsi prévue. La conciliation n'a pas abouti.

X.________ a accompli les démarches nécessaires à la constitution du tribunal
arbitral prévu par la convention. Composé de trois membres, tous avocats dans
le canton de Vaud, ce tribunal est entré en fonction le 23 décembre 2016.
X.________ avait d'ores et déjà articulé, contre l'adverse partie, des
conclusions en paiement d'honoraires au montant de 318'289 fr.70, avec
intérêts.

Le tribunal arbitral a décidé de tenir une audience préliminaire. D'abord
agendée au 16 mai 2017, cette audience dut être reportée. Le président ayant
rejeté une nouvelle demande de report, l'audience s'est tenue le 3 octobre
2017. Avec l'accord des parties, le tribunal s'est alors adjoint un
avocat-stagiaire en qualité de secrétaire.

Le président a ensuite dirigé un échange d'écritures prévu lors de l'audience,
relatif à une requête de suspension de la procédure arbitrale jusqu'à droit
connu dans une cause pénale.

2. 

Le 1er février 2018, le tribunal arbitral a invité les parties à faire l'avance
des frais de l'arbitrage à hauteur de 75'000 fr. pour chacune d'elles, soit
150'000 fr. au total. Un délai venait à échéance le 1er mars 2018.

Le demandeur a annoncé son refus de verser sa part. Le défendeur n'a pas non
plus versé sa part.

Le 5 mars 2018, le tribunal arbitral a invité le défendeur à verser la totalité
de l'avance de frais; un délai venait à échéance le 5 avril. Le défendeur a
refusé.

Le 9 avril 2018, le tribunal arbitral a annoncé que la procédure arbitrale
devenait sans objet; il a invité les parties à prendre position sur les frais
et dépens. Le tribunal a reçu des écritures et échangé de la correspondance au
sujet des frais et dépens.

Le tribunal arbitral a rendu une sentence finale le 28 novembre 2018. Selon le
dispositif de ce prononcé, les parties ne sont plus liées par la convention
d'arbitrage; la cause est rayée du rôle; les frais et honoraires du tribunal
sont arrêtés à 36'416 fr.70 et imputés par moitié à chacune des parties; enfin,
chaque partie assume ses propres frais de procédure ou de représentation, et il
n'est pas alloué de dépens.

Selon les motifs de la sentence, les membres du tribunal arbitral ont consacré
au total cinquante-trois heures à la cause au tarif horaire de 500 fr.; le
secrétaire a fourni trente-neuf heures et quarante minutes au tarif horaire de
250 francs. Les frais atteignent ainsi le total de 36'416 fr.70.

3. 

Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le
Tribunal fédéral de réduire les frais et honoraires du tribunal arbitral à
10'965 francs.

Invité à répondre au recours, le défendeur adhère aux conclusions du demandeur
concernant le montant des frais; il requiert en revanche que ces frais soient
imputés en totalité au demandeur.

Egalement invité à répondre, le tribunal arbitral propose le rejet du recours.
Il produit le dossier de l'arbitrage et le décompte détaillé des vacations de
chaque membre du tribunal arbitral et du secrétaire.

Le demandeur a déposé une réplique. Le tribunal arbitral a déposé une brève
duplique; le défendeur n'a plus procédé.

4. 

La sentence attaquée est susceptible du recours en matière civile selon l'art.
77 al. 1 let. b LTF relatif à l'arbitrage interne.

Il n'est pas nécessaire d'examiner si le recours ainsi prévu est soumis à
l'exigence d'une valeur litigieuse minimale selon l'art. 74 al. 1 let. b LTF
car le recours est de toute manière voué au rejet.

5. 

S'il y a lieu et selon l'art. 393 let. f CPC, la partie recourante est
autorisée à faire valoir que les frais et honoraires des arbitres fixés par le
tribunal arbitral sont manifestement excessifs. Selon l'art. 395 al. 4 CPC, le
Tribunal fédéral est alors habilité a substituer un montant réduit à celui fixé
par le tribunal arbitral. Il incombe à la partie recourante d'articuler des
conclusions chiffrées (arrêt 4A_424/2011 du 2 novembre 2011, consid. 1.2);
cette exigence est en l'espèce satisfaite.

Le moyen de recours ainsi prévu ne permet de contester que le montant des frais
et honoraires du tribunal arbitral, à l'exclusion de la répartition de ces
frais et honoraires entre les parties (Daniel Marugg et Anna Neukomm Chaney, in
Commentaire bernois, n° 135 ad art. 393 CPC). Pour ce motif déjà, les
conclusions du défendeur tendant à l'imputation des frais au seul demandeur
sont irrecevables. De surcroît, le défendeur n'a pas présenté ces conclusions
dans le délai de trente jours à observer selon l'art. 100 al. 1 LTF pour le
dépôt d'un recours contre la sentence arbitrale.

6. 

Le demandeur ne met pas en doute que le tribunal arbitral puisse valablement se
référer au tarif que ses membres pratiquent ordinairement dans l'exercice de
leur profession (Marugg/Neukomm Chaney, op. cit., n° 129 ad art. 393 CPC).
Contrairement à son opinion, le tarif horaire de 500 fr. en l'occurrence
appliqué ne présente rien d'insolite pour des arbitres avocats. Il est à cet
égard sans importance que quelques études d'avocats, sur leurs sites internet,
annoncent un tarif horaire compris entre 300 et 400 fr., et il importe
également peu que l'autorité vaudoise de modération des honoraires d'avocat ait
agréé, dans certaines de ses décisions publiées, un tarif de cette ampleur.

Aucune anomalie, non plus, n'apparaît à l'examen du dossier de l'arbitrage et
de la liste des vacations comptabilisées par le président du tribunal arbitral.
Le temps consacré à l'étude de lettres très brèves, reçues par le président,
semble parfois exagéré; en revanche, des écritures plus importantes ne l'ont
que très peu occupé. Les décomptes des deux autres arbitres n'appellent aucune
observation.

7. 

Dès l'audience du 3 octobre 2017 et avec l'accord explicite des parties, le
tribunal arbitral s'est adjoint un avocat-stagiaire en qualité de secrétaire.
Le demandeur conteste que la rémunération de ce collaborateur du tribunal
arbitral puisse être imputée aux parties; il fait valoir que le tarif horaire
des avocats rémunère aussi, d'ordinaire, les prestations de secrétariat
nécessaires à l'accomplissement du mandat, telles la dactylographie, la mise au
net, la reproduction et l'envoi de documents.

Le secrétaire désigné lors de l'audience était avocat-stagiaire. Le demandeur
ne saurait avoir sérieusement cru que ce praticien en formation serait affecté
aux prestations de secrétariat qu'il mentionne, sans implication dans les
tâches propres du tribunal arbitral ou de son président. Au contraire, le
secrétaire d'un tribunal arbitral, désigné en cette qualité, juriste, participe
aux opérations de la procédure (Christopher Boog et Sonia Stark-Traber, in
Commentaire bernois, nos 16 et ss ad art. 365 CPC). Dans le système adopté par
le tribunal arbitral, où chaque arbitre est rémunéré d'après son tarif habituel
et en fonction du temps effectivement investi dans l'arbitrage, il est logique
que le secrétaire soit rémunéré de la même manière et à la charge des parties
(Boog/Stark-Traber, op. cit., n° 24 ad art. 365 CPC).

A titre subsidiaire, le demandeur critique le décompte des vacations du
secrétaire. Les lettres adressées aux parties ont été préparées par le
secrétaire, semble-t-il, puis contrôlées et signées par le président. A ce
contrôle, le président ne consacrait guère moins de temps que, avant l'audience
et la désignation du secrétaire, il n'en consacrait à la rédaction complète
d'une lettre. Conformément à l'opinion du demandeur, la vacation du secrétaire
semble donc s'ajouter inutilement à celle du président. Le 15 mai 2018, le
secrétaire a porté en compte une demi-heure de « recherches juridiques sur la
répartition des frais », ce qui était à l'évidence pertinent; le lendemain 16
mai, le secrétaire a encore inscrit deux heures et quart de « recherches
juridiques ». Dans un moment où le tribunal arbitral s'apprêtait à se
dessaisir, la justification de ces recherches-ci est indiscernable et elle
n'est pas expliquée dans la brève duplique adressée au Tribunal fédéral. Ces
quelques anomalies sont toutefois insignifiantes dans l'ensemble des nombreuses
prestations que les arbitres et leur secrétaire ont accomplies et
comptabilisées de manière rigoureuse. L'art. 393 let. f CPC n'institue pas le
Tribunal fédéral ou, le cas échéant, la juridiction cantonale de recours en
organe de taxation des frais d'arbitrage; au contraire, le tribunal n'est
habilité à réduire, au besoin, que des honoraires et frais « manifestement
excessifs ». Considérée globalement, la rémunération présentement litigieuse
est exempte d'un pareil vice.

8. 

Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. Son auteur
doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Il ne sera pas
alloué de dépens à l'adverse partie dont les conclusions se révèlent
irrecevables ou, elles aussi, mal fondées.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3. 

Il n'est pas alloué de dépens.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au tribunal arbitral avec siège
à Lausanne.

Lausanne, le 15 juillet 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin