Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.485/2019
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://04-02-2020-4A_485-2019&lang=de&zoom
=&type=show_document:1958 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_485/2019

Arrêt du 4 février 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme les Juges fédérales

Kiss, Présidente, Niquille et May Canellas.

Greffier : M. Curchod.

Participants à la procédure

A.________ AG,

représentée par Me Barbara Kern,

recourante,

contre

B.________,

représentée par Me Lucienne Bühler,

intimée.

Objet

Contrat de travail,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour
d'appel civil, du 26 août 2019

(102 2018 321).

Faits :

A.

A.a. Le 1er février 2009, la société A.________ SA (ci-après: la défenderesse,
la recourante) et B.________ (ci-après: la demanderesse, l'intimée) ont conclu
un contrat de travail à durée indéterminée. La demanderesse était responsable
du nettoyage et du matériel au sein de la société, le contrat de travail
précisant toutefois que d'autres tâches pouvaient lui être confiées. Ce contrat
fixait la durée hebdomadaire de travail à 40 heures et précisait que les heures
supplémentaires étaient compensées par le salaire et les 6 semaines de vacances
annuelles. Il prévoyait également qu'en cas d'absence pour cause de maladie, la
demanderesse était tenue de se manifester immédiatement auprès de la
défenderesse. La demanderesse n'était soumise à aucun système de contrôle
automatisé des présences.

A.b. Du 28 juillet au 31 août 2011, la demanderesse a été en incapacité de
travail en lien avec une opération de la matrice. Du 14 juillet au 5 août 2012,
la demanderesse était en vacances au Portugal. Une attestation établie le 15
octobre 2012 par un médecin portugais indique que la demanderesse n'a pas pu
profiter de ses vacances puisqu'elle souffrait de calculs biliaires.

Dans la nuit du 5 au 6 août 2012, la demanderesse s'est rendue aux urgences de
l'Hôpital de Fribourg en raison de céphalées et y a subi des examens.

Le 6 août 2012, la demanderesse ne s'est pas présentée sur son lieu de travail.
La défenderesse lui a alors fait parvenir une lettre de licenciement avec effet
immédiat.

Le 7 août 2012, un médecin a établi un certificat médical attestant d'une
incapacité de travail de la demanderesse du 6 au 17 août 2012.

B.

B.a. Le 19 août 2013, la demanderesse a saisi le Tribunal des prud'hommes du
district de la Sarine d'une demande à l'encontre de la défenderesse concluant
notamment à ce que cette dernière soit astreinte à lui verser la somme de
68'117 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 7 août 2012 à titre de solde du
salaire, d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnité pour 6 jours de
vacances dont elle n'a pas pu bénéficier en 2011 et pour les heures
supplémentaires effectuées ainsi que 20'000 fr. à titre de réparation morale.

Par décision du 30 octobre 2018, le Tribunal des prud'hommes a partiellement
admis la demande et astreint la défenderesse au paiement du montant brut de
17'285 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 7 août 2012 et du montant net de
8'800 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 août 2012.

B.b. Par mémoire du 6 décembre 2018, la défenderesse a interjeté appel contre
cette décision. La demanderesse a assorti son mémoire de réponse du 21 février
d'un appel joint.

Par arrêt du 26 août 2019, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté
tant l'appel que l'appel joint.

C. 

La défenderesse forme un recours en matière civile aux fins d'obtenir
l'annulation de l'arrêt du 26 août 2019. Elle conclut, principalement, à ce que
l'appel soit admis, l'appel joint rejeté et l'arrêt du 26 août 2019 réformé en
ce sens que la recourante est astreinte à verser uniquement la somme de 5'858
fr. 60 à l'intimée. Dans une conclusion subsidiaire, elle demande à ce que la
cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.

L'intimée conclut au rejet du recours et dépose un " recours joint " tendant à
la réforme de l'arrêt du 26 août 2019. L'autorité précédente a renoncé à se
déterminer.

Par ordonnance présidentielle du 15 novembre 2019, la demande d'effet suspensif
de la recourante a été rejetée.

Considérant en droit :

1. 

D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle,
en règle générale dans la langue de la décision attaquée. La décision
entreprise ayant été rédigée en français, c'est dans cette langue que le
Tribunal fédéral rendra son arrêt, indépendamment du fait que la recourante a
déposé son recours en allemand.

2. 

L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile
(art. 72 LTF) par un tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de
dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint
la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. requise pour les affaires
pécuniaires de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF). Déposé par une
partie ayant succombé dans ses conclusions et qui a donc qualité pour recourir
(art. 76 al. 1 LTF), dans le délai (art. 45 al. 1 et art. 100 al. 1 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est donc recevable sur le
principe, sous réserve de l'examen des griefs particuliers.

S'agissant en revanche du " recours joint " déposé par l'intimée avec sa
réponse, force est de constater que la LTF ne connaît pas pareil moyen. Au
regard du fait que celui-ci n'a pas été déposé dans le délai de 30 jours prévu
à l'art. 100 al. 1 LTF, nul besoin de s'interroger sur la possibilité de le
qualifier de recours en matière civile. En conséquence, tous les griefs
soulevés par l'intimée dans son mémoire du 23 octobre 2019 à l'encontre du
jugement attaqué sont irrecevables.

3.

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les
constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement
inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140
III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la
correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict
de l'allégation évoqué ci-dessus (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les
références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité
précédente doit ainsi expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi
ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les
références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations
relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée
ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p.
18).

L'appréciation des preuves est entachée d'arbitraire lorsque le juge du fait
n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis
sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué,
sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables. L'arbitraire
ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire
préférable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 III 552 consid. 4.2).

4. 

Dans un premier grief, la recourante s'en prend à l'octroi par l'autorité
précédente d'une indemnité selon l'art. 337c al. 1 CO à l'intimée.

4.1. La recourante dénonce, outre l'établissement arbitraire des faits, de
multiples violations du CO et CPC. Elle estime que l'autorité précédente a
violé les art. 55 al. 1, 150 al. 1 et 222 al. 2 CPC en retenant que
l'incapacité de travail de l'intimée durant son séjour au Portugal était un
fait contesté. L'autorité précédente aurait dû tenir compte de l'incapacité de
travail de l'intimée du 13 juillet au 6 août 2012, constater que la recourante
était en droit de résilier le contrat de travail au 31 décembre 2012 et
retrancher 40 jours - et non uniquement 17 jours - au moment du calcul de la
période durant laquelle l'intimée avait droit au versement de son salaire. Elle
dénonce une violation de l'art. 337c en lien avec les art. 336c et 324a CO
ainsi que de l'art. 62 CO, précisant n'être astreinte au versement du salaire
de l'intimée que jusqu'au 21 août 2012 et non jusqu'au 18 septembre 2012. Elle
reproche enfin à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 329d al. 2 CO, 55
al. 1, 150 et 222 al. 2 CPC et art. 9 Cst. en considérant que le nombre de
jours de vacances auxquels l'intimée avait droit était un fait contesté. Elle
prétend ne jamais avoir contesté que l'intimée avait le droit à six semaines de
vacances et s'être contentée d'alléguer qu'environ 8 semaines de vacances lui
étaient octroyées en pratique. Selon elle, si le Tribunal cantonal n'avait pas
considéré que la durée formelle des vacances était un fait contesté, il serait
parti du principe que l'intimée n'avait pas contesté disposer en pratique de
presque 8 semaines de vacances annuelles, ce qui l'aurait amené à ne pas
octroyer une indemnité à l'intimée pour six jours de vacances non perçus.

4.2.

4.2.1. Le grief a essentiellement pour objet la critique des constatations
factuelles de l'autorité précédente selon lesquelles l'intimée était en
incapacité de travail du 13 juillet au 6 août 2012 et n'avait pas perçu six
jours de vacances auxquels elle avait droit en 2011.

La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé le droit en
considérant que ces deux faits étaient contestés alors que tel n'était pas le
cas. À tort. Rien ne s'oppose en effet à considérer, comme l'a fait l'autorité
précédente, qu'en désignant l'attestation médicale de l'intimée de " certificat
de complaisance ", la recourante a contesté l'allégation de l'intimée selon
laquelle cette dernière se trouvait en incapacité de travail durant son séjour
au Portugal. La recourante ne convainc pas lorsqu'elle affirme que son propos
ne se rapportait qu'à la capacité de l'intimée à informer son employeur de son
incapacité de travail. Il est en effet adéquat de considérer qu'en s'en prenant
à l'attestation médicale en tant que telle, la recourante contestait
l'allégation selon laquelle elle était en incapacité de travail durant ses
vacances au Portugal. Contrairement à ce qu'aimerait faire croire la
recourante, le fait qu'elle a employé le verbe " sembler " (" il semble s'agir
d'un certificat de complaisance ") n'y change rien. Elle ne parvient aucunement
à démontrer avoir expressément reconnu l'incapacité de travail de l'intimée
durant la période litigieuse, le simple renvoi à son allégation selon laquelle
l'intimée n'avait le droit au versement de son salaire que jusqu'au 21 août
n'étant à cet égard de toute évidence pas suffisant. À ce titre, insister sur
le fait que l'intimée a prétendu avoir été en incapacité de travail durant
cette période est inutile, le Tribunal cantonal ayant précisément retenu que
l'intimée avait allégué avoir été malade durant ses vacances. L'autorité
précédente pouvait donc considérer que la question de l'incapacité de travail
de l'intimée durant la période du 13 juillet au 6 août 2012 était un fait
contesté sans violer ni la maxime des débats régissant la procédure ni une
autre disposition du CPC.

S'agissant des vacances de l'intimée pour l'année 2011, force est de constater
que l'argumentation de la recourante, qui reproche à l'autorité précédente
d'avoir considéré que le nombre de jours de vacances auquel l'intimée avait
droit était un fait contesté, se distingue par sa nature à la fois hypothétique
et bancale. En effet, affirmer comme le fait la recourante que le Tribunal
cantonal serait parti du principe que l'intimée n'avait pas contesté disposer
en pratique de presque 8 semaines de vacances annuelles s'il n'avait pas
considéré que la durée formelle des vacances était un fait contesté, est dénué
de tout fondement. En réalité, l'autorité précédente a constaté que le nombre
de jours de vacances dont l'intimée a bénéficié en pratique était contesté et
n'a pas pu être établi. Alors que la recourante faisait état de presque 8
semaines de congé annuel, l'intimée s'en référait au contrat de travail
prévoyant 6 semaines de vacances. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de
reprocher à l'autorité précédente d'avoir estimé que le nombre de jours de
vacances octroyés à l'intimée était un fait contesté. La recourante ne parvient
pas à démontrer que les faits ont été établis de manière arbitraire ou en
violation des dispositions de procédure applicables. 

4.2.2. Au vu de ce qui précède, c'est sur l'état de fait établi par l'autorité
précédente que la Cour de céans doit statuer (cf. supra, consid. 3). Il doit
ainsi être considéré, en particulier, que l'intimée était en état de travailler
du 13 juillet au 6 août 2012 et qu'elle n'a pas perçu six jours de vacances
durant l'année 2011. Dès lors, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les
autres griefs de violation du droit fédéral, ceux-ci reposant sur un état de
fait non constaté. On précisera qu'il est inutile de s'arrêter sur les
allégations de la recourante ayant trait à des différences entre la version de
la demande lui ayant été transmise par l'intimée et celle lui ayant été
notifiée par l'autorité de première instance, la simple mention de normes
constitutionnelles prétendument violées n'étant pas suffisante pour satisfaire
aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.

5. 

La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 337c al. 3
CO et art. 9 Cst.

5.1. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir versé dans
l'arbitraire au moment de déterminer le montant de l'indemnité à octroyer à
l'intimée selon l'art. 337 al. 3 CO. Elle avance qu'on ne saurait lui reprocher
de ne pas avoir pris contact avec l'intimée, le syndicat auquel appartenait
cette dernière ayant demandé par courrier à ce que toute communication à
l'attention de l'intimée lui soit exclusivement adressée. De plus, rien ne
permettait de retenir que le licenciement immédiat équivalait à une mesure de
vengeance à l'encontre de l'intimée, le jugement de première instance étant
d'ailleurs contradictoire sur ce point. Elle ajoute avoir été en droit de
supposer un abandon de poste de la part de l'intimée après que cette dernière
n'a pas donné suite au courrier du 19 juillet 2012 dans lequel la recourante
l'enjoignait à présenter ses certificats médicaux. Elle précise à ce titre
avoir été confrontée à des absences répétées de l'intimée par le passé, ces
absences constituant l'élément déclencheur de la détérioration des relations de
travail entre les parties. En fixant le montant de l'indemnité à verser à
l'intimée au salaire pour deux mois de travail, le Tribunal cantonal aurait
outrepassé son pouvoir d'appréciation de manière arbitraire.

5.2. Force est de constater que la recourante fait reposer son grief sur un
état de fait s'écartant de celui de la décision attaquée, de sorte que la
recevabilité de celui-ci paraît douteuse. En particulier, l'autorité précédente
n'a pas constaté les prétendues absences répétées de l'intimée sur lesquelles
la recourante se fonde dans le cadre de sa critique du montant de l'indemnité
prononcée. Quoi qu'il en soit, le raisonnement de l'autorité précédente ne
prête pas le flanc à la critique. En confirmant l'indemnité fixée par la
juridiction de première instance à deux mois de salaire, soit un tiers du
montant maximum prévu par l'art. 337c al. 3 CO, le Tribunal cantonal a pris en
compte les éléments pertinents du cas d'espèce, à savoir en première ligne le
licenciement immédiat de l'intimée par la recourante quelques heures après
avoir remarqué l'absence de cette dernière alors que la relation de travail
avait duré presque 3 ans et demi ainsi que la faute concomitante de l'intimée
n'ayant pas informé son employeur de son état de santé. Il doit être noté à ce
titre qu'en matière de fixation d'indemnité selon l'art. 337c al. 3 CO, le
Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'appréciation prise en
dernière instance cantonale (cf. arrêt 4A_173/2018 du 29 janvier 2019, consid.
5.1). Rien ne justifie pareille intervention en l'espèce.

6. 

En lien avec les heures supplémentaires prétendument effectuées par l'intimée,
la recourante dénonce une violation des art. 321c al. 1 et al. 3 CO et l'art. 9
Cst. ainsi que de son droit d'être entendu.

6.1. Selon elle, l'autorité précédente a omis de prendre en compte que
l'intimée percevait un salaire supérieur de 25% au salaire minimal applicable,
qu'elle percevait en plus de ce salaire une gratification, qu'elle disposait
d'un droit à six semaines de vacances et se voyait octroyer en pratique presque
8 semaines de vacances par année. Elle estime que conformément à l'accord
expresse des parties, les heures supplémentaires effectuées par l'intimée
étaient compensées par le salaire et les vacances et qu'une application de la 
clausula rebus sic stantibus devait être exclue. Même si cette règle devait
être appliquée, l'intimée n'aurait pas le droit à la prime de 25%. Elle
n'estime pas devoir verser à l'intimée une rétribution pour d'éventuelles
heures supplémentaires, cette dernière ayant manqué de l'informer que des
heures supplémentaires étaient nécessaires. Contrairement à ce qu'a retenu le
Tribunal cantonal, rien ne permettait à la recourante de savoir que l'intimée
effectuait des travaux supplémentaires. Elle précise à ce titre que l'intimée
était entièrement libre dans l'organisation de ses tâches et effectuait
certaines d'entre elles hors de son lieu de travail. Elle dénonce également une
violation de son droit d'être entendu, estimant que l'autorité précédente n'a
en rien tenu compte des développements de sa réplique démontrant la mauvaise
foi de l'intimée et a fondé son raisonnement exclusivement sur les allégations
de cette dernière. Elle reproche enfin à l'autorité précédente d'avoir constaté
les faits de manière arbitraire en lien avec les heures supplémentaires
prétendument effectuées par l'intimée. Elle s'en prend notamment à la
constatation selon laquelle les tâches effectuées par l'intimée étaient
variables et dépendaient notamment du nombre d'opérations prévues dans la
journée et qualifie l'appréciation du Tribunal cantonal des tâches effectuées
par l'intimée d'arbitraire à différents égards. Si elle ne remet pas en
question que l'agrandissement du centre a pu occasionner une légère
augmentation du temps de travail, elle estime cependant que cette augmentation
n'a fait que légèrement diminuer les privilèges qu'elle avait octroyés à
l'intimée de son plein gré.

6.2.

6.2.1. S'agissant de l'établissement des faits tout d'abord, la discussion
détaillée à laquelle se livre la recourante portant, entre autres, sur les
conséquences de l'agrandissement du centre médical sur les tâches de l'intimée,
sur l'efficacité d'un appareil de nettoyage dont elle a fait l'acquisition ou
sur l'état de santé de l'intimée, n'est pas admissible dans la présente
procédure. Il n'en va pas autrement des développements portant sur les éléments
censés démontrer la mauvaise foi de l'intimée sous le titre d'une prétendue
violation du droit d'être entendu. La recourante ne peut se contenter de
remettre en question la valeur probante d'éléments sur lesquels l'autorité
précédente s'est appuyée ou mettre en exergue des éléments que cette autorité
n'a pas suffisamment pris en compte à ses yeux. Si elle soutient que
l'établissement des faits est arbitraire, la recourante ne parvient jamais à
démontrer en quoi les constatations factuelles de l'autorité précédente
seraient manifestement insoutenables. Estimer le temps de travail d'un employé
sur une relativement longue période n'est pas chose aisée, particulièrement
lorsque celui-ci n'est pas soumis à un contrôle automatisé des présences. Si
l'appréciation de l'autorité précédente peut être contestée, rien en l'espèce
ne permet d'affirmer que celle-ci s'est appuyée sur des faits qui ne devaient
jouer aucun rôle ou, à l'inverse, a méconnu des éléments qui auraient
absolument dû être pris en considération. Contrairement à ce que semble
considérer la recourante, le respect de son droit d'être entendue ne requiert
pas que le tribunal mentionne expressément tous les indices sur lesquels il
aurait pu se fonder au moment de se prononcer sur les tâches effectuées par
l'intimée. Les griefs sont irrecevables.

6.2.2.

6.2.2.1. Ne reste plus qu'à traiter la question de savoir si le Tribunal
cantonal a considéré à juste titre que les heures supplémentaires effectuées
par l'intimée devaient être payées malgré la clause prévue dans le contrat de
travail excluant toute rétribution. Cette question doit être tranchée sur la
base des faits constatés par l'autorité précédente. Ainsi, la recourante ne
peut être suivie lorsqu'elle fonde son argumentation sur le postulat selon
lequel l'intimée bénéficiait de 8 semaines de vacances annuelles, ce fait
n'ayant pas été constaté (cf. supra, cons. 4.2.1).

6.2.2.2. Selon l'art. 321c al. 3 CO, l'employeur est tenu de rétribuer les
heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en
versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire
d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.
Les parties peuvent prévoir que les heures supplémentaires seront rémunérées
sans supplément ou ne seront pas rémunérées, à tout le moins lorsque la
rémunération des heures supplémentaires est forfaitairement comprise dans le
salaire de l'intéressé (ATF 124 III 469 consid. 3a). Le cas échéant, la théorie
de l'imprévision intervient en ce sens que si le travailleur est amené à
accomplir des heures supplémentaires en nombre excédant notablement ce qui
était prévisible lors de la conclusion de l'accord, l'employeur ne peut pas se
prévaloir dudit accord pour refuser une rémunération spécifique (cf. arrêts
4A_178/2017 du 14 juin 2018, consid. 6; 4A_73/2011 du 2 mai 2011, consid. 4).

6.2.2.3. Il ressort de l'arrêt entrepris que l'intimée a été amenée à
travailler un nombre d'heures excédant notablement ce qui était prévisible au
moment de la conclusion du contrat. En détaillant l'étendue des tâches confiées
à l'intimée, sources d'une charge jugée excessive pour celle-ci, et le
caractère imprévisible de cette surcharge, l'autorité précédente a correctement
appliqué les conditions de la théorie de l'imprévision. Nul besoin dès lors de
s'interroger sur le point de savoir si la condition retenue par une partie de
la doctrine selon laquelle le salaire doit être " suffisamment élevé " pour
inclure une rémunération équitable des heures supplémentaires (cf. arrêt 4A_73/
2011/2011 du 2 mai 2011 consid. 4) est réalisée en l'espèce.

La recourante s'offusque d'avoir été condamnée à rétribuer d'éventuelles heures
supplémentaires de l'intimée en raison du fait que celle-ci ne l'aurait jamais
prévenue de la nécessité d'effectuer ces heures. S'il est vrai que les travaux
supplémentaires donnant droit à une rémunération spéciale ne sauraient
s'étendre sur une longue durée sans que l'employeur donne son approbation, la
recourante méconnaît que pareil accord peut résulter d'actes concluants (ATF 86
II 155 consid. 2). En l'occurrence, l'autorité précédente a estimé que la
recourante ne pouvait ignorer le fait que l'intimée accomplissait des heures
supplémentaires. Rien de ce qu'avance la recourante ne permet de mettre en
doute son raisonnement. S'agissant de la prime octroyée à l'intimée pour les
heures supplémentaires effectuées, on ne voit pas pourquoi elle ne serait pas
due. La recourante ne peut rien tirer à cet égard de la clause contractuelle
selon laquelle les heures supplémentaires sont compensées par le salaire et les
vacances, la clausula rebus sic stantibus permettant précisément au juge
d'adapter le contrat.

7.

7.1. La recourante critique enfin la répartition des frais par l'autorité
précédente, dénonçant une violation des art. 106 al. 2, 107 CPC et 9 Cst. Elle
se plaint du recours à l'art. 107 CPC, l'autorité précédente ayant notamment
admis qu'une part de la responsabilité incombait à l'intimée.

7.2. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la
manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il
veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 139 III
358 consid. 3). L'autorité précédente a constaté que l'intimée n'a obtenu en
première instance qu'environ un quart du total de ses conclusions chiffrées, a
décidé cependant de s'écarter des règles générales de l'art. 106 al. 1 CPC en
raison du fait que l'intimée a obtenu gain de cause sur le principe de ses
conclusions, aussi bien sur l'octroi d'une indemnité selon l'art. 337c al. 3 CO
que sur la rétribution de ses heures supplémentaires, ceci alors même que la
recourante s'opposait au principe même de ces indemnités. Ce raisonnement ne
prête pas le flanc à la critique.

8. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité. La recourante, qui succombe, sera condamnée à payer les frais de
la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et à verser à l'intimée une indemnité
pour ses dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.

Lausanne, le 4 février 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Curchod