Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.479/2019
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://22-10-2019-4A_479-2019&lang=de&zoom
=&type=show_document:1806 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_479/2019

Arrêt du 22 octobre 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et May Canellas.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

demanderesse et recourante,

contre

Y.________,

défenderesse et intimée.

Objet

bail à loyer; résiliation

recours contre l'arrêt rendu le 19 août 2019 par la Chambre des baux et loyers
de la Cour de justice du canton de Genève

(C/24730/2016 ACJC/1190/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Depuis le 16 février 2009, X.________ est locataire d'un appartement de quatre
pièces et demie au quatrième étage d'un bâtiment sis à Genève. Depuis le 1er
septembre 2015, le loyer mensuel s'élève à 878 fr.95.

Le 16 décembre 2016 et sous menace de résiliation du contrat, la bailleresse
Y.________ a sommé la locataire d'acquitter dans un délai de trente jours 2'636
fr.85 à titre d'arriéré de loyer pour les mois d'octobre, novembre et décembre
2016.

Seules deux mensualités de 878 fr.95, soit 1'597 fr. 90, ont été versées dans
ce délai.

Le 7 février 2017, usant d'une formule officielle, la bailleresse a résilié le
contrat avec effet au 31 mars 2017.

2. 

Le 28 mars 2018, la locataire a ouvert action contre la bailleresse devant le
Tribunal des baux et loyers du canton de Genève; elle requérait l'annulation du
congé.

La défenderesse a conclu au rejet de l'action.

Le tribunal s'est prononcé le 14 septembre 2018; il a rejeté l'action.

La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 19 août 2019
sur l'appel de la demanderesse; elle a confirmé le jugement.

3. 

Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le
Tribunal fédéral d'annuler le congé signifié le 7 février 2017. Une demande
d'assistance judiciaire est jointe au recours.

La défenderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.

4. 

Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites,
notamment à raison de la valeur litigieuse.

5. 

Selon l'art. 257d al. 1 et 2 CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et
qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur
peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de
paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins
trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A
défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat
avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent
être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un
mois (al. 2).

En l'espèce, la sommation adressée à la demanderesse le 16 décembre 2016
portait sur trois mensualités de 878 fr.95, correspondant aux mois d'octobre,
novembre et décembre 2016. Deux de ces mensualités ont été acquittées dans le
délai de trente jours; la défenderesse les impute aux mois d'octobre et
novembre 2016, ce que la demanderesse ne conteste pas. Cette partie-ci soutient
que la troisième mensualité, afférente à décembre 2016, n'était pas exigible au
jour de la sommation et que le congé est pour ce motif contraire à l'art. 257d
CO.

6. 

Selon l'art. 257c CO, le loyer doit être payé à la fin de chaque mois, sauf
convention ou usage local contraire. Conclu par écrit le 11 février 2009, le
contrat des parties à la présente contestation ne règle pas autrement
l'exigibilité du loyer.

En application de l'art. 7 al. 2 de la loi fédérale sur les contrats-cadres de
baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale (RS 221.213.15),
le Conseil fédéral a donné force obligatoire par arrêtés du 25 juin 2008 (FF
2008 p. 5289) et du 20 juin 2014 (FF 2014 p. 5087), dans le canton de Genève et
dans d'autres parties de la Suisse romande, aux « dispositions paritaires
romandes pour habitation ». Selon l'art. 1 al. 1 de ces dispositions
paritaires, le loyer est payable par mois et d'avance. Cette dernière règle est
en l'occurrence applicable et il en résulte que contrairement à l'opinion de la
demanderesse, le loyer du mois de décembre 2016 était exigible le 16 de ce même
mois.

7. 

La demanderesse ne prétend pas que le congé litigieux soit éventuellement
contraire à l'art. 257d CO pour d'autres motifs encore. Le recours en matière
civile se révèle donc privé de fondement, ce qui entraîne son rejet.

8. 

Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance
judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources
suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec.
En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait
manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande
d'assistance judiciaire.

A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2. 

Le recours est rejeté.

3. 

La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

4. 

Il n'est pas alloué de dépens.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 22 octobre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin