Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.477/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_477/2019

Arrêt du 26 septembre 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

A.________ et

B.________,

défendeurs et recourants,

contre

X.________,

demanderesse et intimée.

Objet

bail à loyer; expulsion du locataire

recours contre l'arrêt rendu le 19 août 2019 par la Chambre des baux et loyers
de la Cour de justice du canton de Genève

(C/25788/2018 ACJC/1191/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Dès le 15 novembre 2015, A.________ et B.________ ont pris à bail un
appartement de trois pièces et un garage dans un bâtiment de la commune de
U.________ (GE). Le 13 juillet 2018, la bailleresse X.________ les a sommés
d'acquitter 3'590 fr. à titre de loyers et acomptes de frais accessoires pour
les mois de juin et de juillet, sous menace de résiliation des contrats de
l'appartement et du garage. Usant de formules officielles, elle a résilié les
contrats le 24 août 2018 avec effet au 30 septembre suivant.

2. 

Le 9 novembre 2018, la bailleresse a ouvert action contre les locataires devant
le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Les défendeurs devaient
être condamnés à évacuer l'appartement et le garage et la demanderesse devait
être autorisée à requérir l'évacuation forcée. Les défendeurs devaient être
également condamnés à payer divers montants à titre d'arriérés de loyer et de
frais accessoires.

Le tribunal a tenu audience et il a interrogé le défendeur B.________ le 10
janvier, le 7 mars et le 4 avril 2019. Il s'est prononcé le 4 avril 2019
également. Accueillant l'action, il a condamné les deux défendeurs à évacuer
les biens loués et il a autorisé l'évacuation forcée dès trois mois après
l'entrée en force du jugement. Le tribunal a en outre condamné les défendeurs à
payer 14'836 fr.10.

La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 19 août 2019
sur l'appel des défendeurs. Elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.

3. 

Les défendeurs ont adressé au Tribunal fédéral une brève écriture datée du 18
septembre 2019, par laquelle ils requièrent l'annulation de l'arrêt de la Cour
de justice.

4. 

A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF),
l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer les conclusions et
les motifs du recours, et il doit être signé par ses auteurs ou leur
représentant (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la
décision attaquée viole le droit (al. 2).

4.1. L'écriture du 18 septembre 2019 n'est revêtue d'aucune signature. Parce
que le recours se révèle de toute manière irrecevable, il n'est pas nécessaire
d'inviter ses auteurs à remédier à cette irrégularité conformément à l'art. 42
al. 6 LTF.

4.2. Selon la jurisprudence, la partie recourante doit discuter les motifs de
la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité
précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie
désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits
qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de
son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument
transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).

Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. En effet,
pour toute argumentation, les défendeurs se bornent à exposer qu'ils ont un
enfant en bas âge et que B.________ souffre de graves atteintes à sa santé,
qu'il n'a pas d'activité lucrative et qu'il demeure dans l'attente d'une
autorisation de séjour en Suisse. Les défendeurs ne tentent pas de mettre en
évidence une application éventuellement incorrecte du droit du bail à loyer, ni
des règles applicables à l'exécution forcée des jugements civils. Le recours
est donc irrecevable faute d'une motivation suffisante.

5. 

A titre de parties qui succombent, les défendeurs devraient en principe
acquitter l'émolument judiciaire; à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral
peut toutefois renoncer à percevoir cette contribution.

 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 26 septembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin