Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.439/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_439/2019, 4A_463/2019

Arrêt du 31 mars 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl

auparavant B.________ Sàrl,

représentée par Me Jérôme Bürgisser, avocat,

demanderesse et recourante,

(4A_439/2019)

contre

C.________ Sàrl,

représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat,

défenderesse et recourante.

(4A_463/2019)

Objet

contrat d'entreprise

recours contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud

(PT17.050255-190701, 386).

Faits :

A. 

Les sociétés A.________ Sàrl, jusqu'au 30 janvier 2020 B.________ Sàrl, et
C.________ Sàrl sont l'une et l'autre actives dans le domaine des fournitures
et des travaux de construction métallique.

C.________ Sàrl s'est chargée d'exécuter des travaux sur divers chantiers
pendant les années 2014, 2015 et 2016. Elle a sous-traité des travaux de pose
de fenêtres à B.________ Sàrl. Celle-ci a exécuté ces travaux avec la
collaboration de D.________, un ouvrier engagé et rémunéré par C.________ Sàrl.
Les deux entreprises ont régulièrement convenu du prix des travaux
sous-traités, le plus souvent à forfait, et convenu que le prix serait réduit à
raison de la collaboration de D.________. Les modalités supposément convenues
pour le calcul de cette réduction ne sont pas connues.

B.________ Sàrl a établi le 30 novembre 2016 une facture n° 109/16 à
l'intention de C.________ Sàrl. Elle y faisait état de travaux exécutés sur
plusieurs chantiers au prix total de 281'923 fr.20. Outre les acomptes reçus,
elle portait en déduction 46'008 fr. (25'000 fr. et 21'008 fr.) pour des heures
de travail accomplies par D.________. Le solde réclamé s'élevait à 35'515
fr.20. C.________ Sàrl a reconnu devoir 10'243 fr.20 qu'elle a aussitôt versés.

Le 30 novembre 2016 aussi, B.________ Sàrl a établi une facture n° 110/16 au
montant de 25'674 fr.60 pour d'autres travaux. C.________ Sàrl a contesté toute
obligation supplémentaire.

B. 

Le 22 novembre 2017, B.________ Sàrl a ouvert action contre C.________ Sàrl
devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La défenderesse
devait être condamnée à payer 51'189 fr.60 avec intérêts au taux de 5% par an
dès le 2 janvier 2017.

La défenderesse a conclu au rejet de l'action.

Le tribunal a tenu audience et recueilli des témoignages le 14 janvier 2019.
L'un des témoins cités n'a pas comparu. La demanderesse a requis que ce témoin
fût cité à nouveau. La défenderesse s'est opposée à cette requête, que le
tribunal a rejetée.

Le tribunal s'est prononcé le 22 janvier 2019; il a rejeté l'action.

La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 9 juillet 2019 sur
l'appel de la demanderesse. Les deux parties persistaient dans leurs
conclusions de première instance. Accueillant partiellement l'appel et
l'action, la Cour a condamné la défenderesse à payer 14'472 fr. avec intérêts
au taux de 5% par an dès le 13 janvier 2017.

C. 

Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le
Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel, de
renvoyer la cause à cette autorité et de lui enjoindre d'entendre le témoin
défaillant lors de l'audience du 14 janvier 2019, puis de rendre un nouvel
arrêt. Subsidiairement, la demanderesse réclame que la défenderesse soit
condamnée à payer 19'832 fr. avec suite d'intérêts.

La défenderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.

D. 

Agissant elle aussi par la voie du recours en matière civile, cette partie-ci
requiert le Tribunal fédéral de rejeter entièrement l'action.

Invitée à répondre à ce recours, la demanderesse n'a pas procédé.

Par ordonnance du 17 octobre 2019 l'effet suspensif est conféré au recours.

Considérant en droit :

1. 

Les deux recours étant dirigés contre la même décision, il y a lieu de joindre
les causes et de statuer par un arrêt unique.

2. 

Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe
satisfaites pour les deux recours, notamment à raison de la valeur litigieuse;
celle-ci est déterminée par les conclusions articulées devant la Cour d'appel
(art. 51 al. 1 let. a LTF).

3. 

La demanderesse fait grief aux autorités précédentes d'avoir violé son droit
d'être entendue en refusant de citer à nouveau le témoin défaillant lors de
l'audience du 14 janvier 2019.

En vertu de l'art. 29 al. 2 Cst., tout plaideur a en principe droit à
l'administration des preuves qu'il a valablement offertes. Le juge est
néanmoins autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà
disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve
supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction,
refuser d'administrer cette preuve (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229
consid. 5.3 p. 236/237; 131 I 153 consid. 3 p. 157).

La Cour d'appel a ainsi apprécié par anticipation le témoignage que la
demanderesse persistait à offrir. Elle a motivé son appréciation. A l'appui du
recours en matière civile, la demanderesse se borne à proposer une appréciation
différente, sans tenter de mettre en évidence un jugement éventuellement
arbitraire, c'est-à-dire indiscutablement erroné (cf. ATF 140 III 264 consid.
2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). Son argumentation n'est donc pas
conforme aux exigences concernant la motivation des recours pour violation de
droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254;
133 III 393 consid. 6 p. 397; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266);
le recours est par conséquent irrecevable sur ce point.

4. 

A l'instar du Tribunal civil, la Cour d'appel n'alloue aucun montant pour les
travaux énumérés dans le décompte que la demanderesse avait joint à sa facture
n° 110/16. Selon la Cour, il incombait à la demanderesse d'apporter d'abord la
preuve que les travaux ainsi énumérés étaient exécutés en sus de ceux pour
lesquels un prix forfaitaire avait été convenu, et ensuite la preuve de la
convention intervenue entre les parties pour la rémunération de ces travaux
supplémentaires. Or, aucune de ces preuves n'était apportée.

La demanderesse prétend avoir au contraire apporté ces deux preuves pour des
travaux exécutés sur un chantier dit... et avoir ainsi établi une créance de
5'360 fr. en sus de celle constatée par la Cour d'appel à hauteur de 14'472
francs. La demanderesse ne réclame pas l'estimation du prix prévue par l'art.
374 CO, et elle ne prétend pas avoir allégué et prouvé la valeur de son travail
et l'ampleur de ses dépenses; cette disposition n'est donc pas en cause.

La Cour d'appel a motivé son appréciation des preuves de manière globale mais
néanmoins concluante, semble-t-il, pour l'ensemble des travaux visés par la
facture n° 110/16. La demanderesse revient sur chacun des éléments ainsi
discutés et elle expose pourquoi, à son avis, les deux preuves sont apportées
pour ses travaux sur le chantier.... Là également, elle propose une
appréciation simplement divergente de celle de la Cour, sans tenter
véritablement, autrement que par d'insignifiantes protestations et dénégations,
de mettre en évidence une erreur certaine dans le jugement d'appel.
L'argumentation ne satisfait pas, ici, aux exigence de la jurisprudence
relative à l'art. 97 al. 1 LTF qui concerne le recours dirigé contre des
constatations de fait de la juridiction cantonale (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3
p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3
p. 266). Le recours de la demanderesse est donc irrecevable sur ce point aussi.

5. 

Les travaux visés par la facture n° 109/16 et le prix réclamé en contrepartie
étaient incontestés déjà devant le Tribunal civil. Les paiements à imputer sur
ce prix étaient également incontestés. La valeur du travail fourni par
l'ouvrier D.________ devait être elle aussi imputée. Selon le jugement de
première instance, il incombait à la demanderesse de prouver la valeur de ce
travail pour établir le solde du prix encore dû; elle n'a pas apporté cette
preuve et l'action en paiement était pour ce motif entièrement rejetée.

La Cour d'appel juge cette approche contraire à l'art. 8 CC qui concerne
notamment la répartition du fardeau de la preuve dans le procès civil. Selon
son arrêt, la prestation de l'ouvrier D.________ et la convention passée à ce
sujet, entre les parties, sont des faits destructeurs dont la preuve incombe à
la défenderesse, par opposition aux faits générateurs dont la preuve incombe à
la demanderesse. Parce que cette prestation et cette convention n'ont pas été
prouvées, elles ne peuvent justifier aucune imputation sur le prix dû à la
demanderesse. Néanmoins, la Cour impute la valeur que cette partie-ci a
reconnue à hauteur de 46'008 fr. dans sa facture n° 109/16; elle parvient ainsi
au solde de 14'472 fr. alloué à cette même partie.

Ce raisonnement consacre une saine application de l'art. 8 CC et il mérite
d'être confirmé. L'imputation de 46'008 fr. se justifie au regard de l'art. 17
CO en tant que la facture contient une reconnaissance de dette afférente à la
prestation de l'ouvrier D.________. Il est donc sans importance, contrairement
à l'argumentation de la défenderesse, que la pertinence de ce montant ne soit
établie par aucune preuve. Le calcul du solde encore dû à la demanderesse est
pour le surplus incontesté. Le recours de la défenderesse se révèle donc mal
fondé, ce qui entraîne son rejet.

6. 

Chaque partie doit assumer l'émolument judiciaire afférent à son recours.
Aucune d'elles n'a répondu au recours de l'autre; il n'est en conséquence pas
alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Les causes sont jointes.

2. 

Le recours de la demanderesse est irrecevable.

3. 

Le recours de la défenderesse est rejeté.

4. 

La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

5. 

La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

6. 

Il n'est pas alloué de dépens.

7. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 31 mars 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin