Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.426/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_426/2019

Arrêt du 12 septembre 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

demandeur et recourant,

contre

Z.________ SA,

représentée par Me Nicolas Piérard,

défenderesse et intimée.

Objet

prétentions fondées sur le bail à loyer

recours contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2019 par la Chambre des baux et
loyers de la Cour de justice du canton de Genève

(C/20691/2015, ACJC/1022/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Dès 1994, dans un bâtiment de la commune de Vernier, X.________ a pris à bail
un local d'environ 140 m² destiné à l'exploitation d'un atelier de mécanique
sur automobiles. Résilié par la bailleresse Z.________ SA, le contrat a pris
fin le 31 décembre 2013. A l'issue d'une procédure judiciaire de contestation
du congé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2015 du 28 octobre 2015),
l'évacuation forcée du locataire s'est accomplie le 15 décembre 2015.

2. 

Le 12 janvier 2016, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA devant le
Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. La défenderesse devait être
condamnée à payer 394'925 fr. en raison d'un défaut du local pris à bail, avec
intérêts au taux de 5% par an dès le 15 mai 2013. Le défaut allégué consistait
en ce que la défenderesse avait supprimé l'une des deux voies d'accès au local.

Le tribunal s'est prononcé le 9 octobre 2018. Selon le dispositif de son
jugement, il a accordé au demandeur une réduction du loyer de 15% du 1er
janvier 2011 au 15 décembre 2015; pour le surplus, il a rejeté l'action. Le
tribunal a notamment jugé que le demandeur n'avait pas apporté la preuve d'un
dommage en lien de causalité avec le défaut effectivement survenu.

3. 

Les deux parties ont appelé de ce jugement. Statuant le 8 juillet 2019, la
Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a rejeté l'appel du demandeur,
dans la mesure où il était recevable, et accueilli celui de la défenderesse.
Elle a entièrement rejeté l'action.

La Cour retient que la réduction du loyer est certes justifiée mais que le
montant à rembourser de ce chef est valablement compensé avec une prétention de
la défenderesse contre le demandeur. En tant que l'appel de ce dernier tendait
à une réduction plus importante du loyer, cet appel est jugé recevable mais mal
fondé; en tant qu'il tendait à l'allocation de dommages-intérêts, il est jugé
irrecevable parce que dépourvu de motivation suffisante.

4. 

Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de juger l'action
en dommages-intérêts recevable. Une demande d'assistance judiciaire est jointe
au recours.

5. 

A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF),
l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer les conclusions et
les motifs du recours (al. 1), et les motifs doivent exposer succinctement en
quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).

5.1. Selon la jurisprudence, les conclusions doivent porter sur le sort des
prétentions en cause, à allouer ou rejeter par le tribunal, et la partie
recourante n'est en principe pas recevable à réclamer seulement l'annulation de
la décision attaquée. Ce dernier procédé n'est admis que dans l'hypothèse où le
Tribunal fédéral, en cas de succès du recours, ne pourrait de toute manière pas
rendre un jugement final, et devrait au contraire renvoyer la cause à la
juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision
selon l'art. 107 al. 2 LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489
consid. 3). Au surplus, les conclusions doivent indiquer sur quels points la
partie recourante demande la modification de la décision attaquée. Elles
doivent en principe être libellées de telle manière que le Tribunal fédéral
puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa
propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations
en argent doivent être chiffrées (ATF 134 III 235; voir aussi ATF 137 III 617
consid. 4.2 et 4.3 p. 618, relatif à l'art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, le demandeur omet d'indiquer le taux de la réduction du loyer et
aussi le montant des dommages-intérêts auxquels il prétend. Les conclusions
présentées sont donc insuffisantes.

5.2. La jurisprudence consacre également quelques exigences au sujet de la
motivation du recours. La partie recourante doit discuter les motifs de la
décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité
précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie
désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits
qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de
son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument
transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).

Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. En effet,
pour toute argumentation, le demandeur ne développe que quelques allusions
relatives aux difficultés qu'il a rencontrées dans l'exploitation de son
atelier, aux travaux qu'il a exécutés dans le local, aux pertes qui lui ont été
causées par la résiliation du contrat et au refus des tribunaux genevois de
visiter les lieux et d'entendre tous les témoins proposés. La motivation de son
recours est donc elle aussi insuffisante, d'où il résulte que celui-ci est
irrecevable.

6. 

Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance
judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources
suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec.
En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait
manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande
d'assistance judiciaire.

7. 

A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral.

 Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal
fédéral prononce :

1. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2. 

Le recours est irrecevable.

3. 

Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 12 septembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin