Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.413/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4A_413/2019

Arrêt du 28 octobre 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les Juges fédérales

Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Fabrice Robert-Tissot,

recourant,

contre

1. Agence Mondiale Antidopage (AMA),

représentée par Me Xavier Favre-Bulle,

2. Fédération Internationale de Natation (FINA),

représentée par Me Serge Vittoz,

intimées.

Objet

arbitrage international en matière de sport,

recours contre la décision rendue le 26 juillet 2019 par le Tribunal Arbitral
du Sport (CAS 2019/A/6148).

Faits :

A.

A.a. A.________ (ci-après: le nageur ou l'athlète) est un nageur professionnel
xxx.

L'Agence Mondiale Antidopage (ci-après: l'AMA) est une fondation de droit
suisse; son siège est à Lausanne. Elle a notamment pour but de promouvoir, sur
le plan international, la lutte contre le dopage dans le sport.

La Fédération Internationale de Natation (ci-après: FINA), association de droit
suisse ayant son siège à Lausanne, est l'instance dirigeante de la natation au
niveau mondial.

A.b. Dénoncé pour violation des règles antidopage en raison de la tentative
infructueuse de prélever des échantillons de sang et d'urine lors d'un contrôle
inopiné effectué à son domicile dans la nuit du 4 septembre 2018, le nageur a
été blanchi, le 3 janvier 2019, par la Commission antidopage de la FINA.

B. 

Le 14 février 2019, l'AMA a adressé au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) une
déclaration d'appel, signée par les avocats B.________ et C.________, dans
laquelle elle a requis la suspension de l'athlète pour une durée de huit ans.

L'appelante a modifié sa déclaration d'appel en date du 18 février 2019 en
citant la FINA comme seconde partie intimée.

Le 9 mars 2019, le conseil de l'athlète a invité l'avocat B.________ à renoncer
immédiatement à son mandat en raison de l'existence d'un conflit d'intérêts,
ledit conseil ayant siégé au sein du Comité juridique de la FINA.

En date du 11 mars 2019, la FINA lui a emboîté le pas, en enjoignant à l'avocat
de mettre un terme à son mandat. Elle a relevé que l'avocat avait démissionné
de ses fonctions au sein du Comité juridique de la FINA le 1 ^er février 2019,
en vue de pouvoir représenter l'AMA devant le TAS, dans le litige la divisant
d'avec la FINA. 

Le 12 mars 2019, le conseil de l'AMA a nié l'existence d'un conflit d'intérêts
et a refusé de se retirer de l'affaire.

Le 16 mars 2019, l'athlète a invité une nouvelle fois l'avocat à renoncer à son
mandat.

Le 3 avril 2019, les avocats B.________ et C.________ ont adressé au TAS le
mémoire d'appel pour le compte de leur mandante.

Dans le cadre de la procédure, le nageur et la FINA ont soulevé une exception
d'irrecevabilité en raison du dépôt prétendument tardif du mémoire d'appel.
Statuant le 19 mai 2019, le TAS a rejeté cette exception. L'athlète a formé un
recours en matière civile au Tribunal fédéral contre ladite décision. Cette
procédure est actuellement pendante (cause 4A_287/2019).

A la suite de la démission de l'un des trois arbitres de la Formation, le TAS
en a nommé un nouveau en la personne de l'avocat Romano Subiotto. Le 12 juillet
2019, l'athlète a formé une demande de récusation vis-à-vis du nouvel arbitre
désigné, laquelle a été rejetée le 26 juillet 2019 par la Commission de
récusation du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS).

Après avoir évoqué le conflit d'intérêts imputé à l'avocat B.________ dans la
requête intitulée " Request for bifurcation " adressée au TAS le 9 mai 2019, le
nageur a déposé, en date du 29 mai 2019, une écriture au terme de laquelle il a
conclu à ce qu'interdiction fût faite aux avocats B.________ et C.________ de
représenter l'AMA dans la procédure pendante devant le TAS, à l'irrecevabilité
de la déclaration d'appel et du mémoire d'appel en raison de l'incapacité de
postuler des conseils précités et, partant, à l'absence de compétence ratione
temporis du TAS pour trancher le litige.

La FINA et l'appelante se sont déterminées sur ladite requête respectivement en
date du 29 mai 2019 et du 26 juin 2019.

Par décision du 26 juillet 2019, transmise aux parties par courrier
électronique le 2 août 2019, le TAS a intégralement rejeté la demande présentée
par l'athlète. En bref, il a considéré que les avocats de l'appelante ne se
trouvaient pas dans une situation de conflit d'intérêts, que la participation à
la procédure desdits conseils n'avait pas d'incidence sur la recevabilité des
écritures déposées pour le compte de l'appelante ni sur la compétence du TAS
pour statuer sur le sort de la cause.

C. 

Le 2 septembre 2019, l'athlète (ci-après: le recourant) a formé un recours en
matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 26 juillet 2019 en
tête duquel il a pris les conclusions suivantes:

" 1. Déclarer le présent recours recevable.

2. Annuler la décision/sentence rendue par le Tribunal Arbitral du Sport le 2
août (recte: 26 juillet) 2019 relative à la demande de disqualification des
conseils de l'Agence mondiale antidopage (AMA), Me B.________ et Me C.________,
et à la compétence du Tribunal Arbitral du Sport dans l'arbitrage CAS 2019/A/
6148.

3. Déclarer que le Tribunal Arbitral du Sport n'est pas compétent.

4. Prononcer la récusation de M. Romano Subiotto QC.

(...). "

L'AMA (ci-après: l'intimée 1) et la FINA n'ont pas été invitées à se déterminer
sur le recours.

Considérant en droit :

1. 

Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est
recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues
par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du
18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF.

Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Le recourant n'était pas domicilié en
Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont
dès lors applicables (art. 176 al. 1 LDIP).

2.

2.1. Le recours en matière civile visé par l'art. 77 al. 1 let. a LTF en
liaison avec les art. 190 à 192 LDIP n'est recevable qu'à l'encontre d'une
sentence. L'acte attaquable peut être une sentence finale, qui met un terme à
l'instance arbitrale pour un motif de fond ou de procédure, une sentence
partielle, qui porte sur une partie quantitativement limitée d'une prétention
litigieuse ou sur l'une des diverses prétentions en cause ou encore qui met fin
à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (ATF 143 III 462 consid.
2.1; arrêt 4A_222/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.1.1), voire une sentence
préjudicielle ou incidente, qui règle une ou plusieurs questions préalables de
fond ou de procédure (sur ces notions, cf. l'ATF 130 III 755 consid. 1.2.1 p.
757). En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou
rapportée en cours d'instance n'est pas susceptible de recours (ATF 143 III
462, précité, consid. 2.1; ATF 136 III 200 consid. 2.3.1 p. 203; ATF 136 III
597 consid. 4.2; arrêt 4A_596/2012 du 15 avril 2013 consid. 3.3). Il en va de
même d'une décision sur mesures provisionnelles visée par l'art. 183 LDIP (ATF
136 III 200, précité, consid. 2.3 et les références).

Pour juger de la recevabilité du recours, ce qui est déterminant n'est pas la
dénomination du prononcé entrepris, mais le contenu de celui-ci (ATF 143 III
462, précité, consid. 2.1; ATF 142 III 284 consid. 1.1.1; arrêt 4A_222/2015,
précité, consid. 3.1.1).

2.2. Il résulte de l'art. 190 al. 2 et 3 LDIP qu'une sentence finale ou
partielle peut être attaquée pour tous les motifs énumérés à l'art. 190 al. 2
LDIP. Selon l'art. 190 al. 3 LDIP, une décision incidente ne peut en revanche
être attaquée devant le Tribunal fédéral que pour les motifs tirés de la
composition irrégulière (art. 190 al. 2 let. a LDIP) ou de l'incompétence (art.
190 al. 2 let. b LDIP) du tribunal arbitral. Les griefs visés à l'art. 190 al.
2 let. c à e LDIP peuvent aussi être soulevés contre les décisions incidentes
au sens de l'art. 190 al. 3 LDIP, mais uniquement dans la mesure où ils se
limitent strictement aux points concernant directement la composition ou la
compétence du tribunal arbitral (ATF 143 III 462, précité, consid. 2.2; ATF 140
III 477 consid. 1; ATF 140 III 520 consid. 2.2.3).

3.

3.1. Invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant fait grief au TAS de
s'être déclaré à tort compétent pour connaître de l'appel interjeté par
l'intimée 1. A l'appui de ce grief, il expose que l'incapacité de postuler des
conseils de l'intimée 1 entraînerait l'irrecevabilité de l'appel. La
déclaration d'appel et le mémoire d'appel n'ayant pas été valablement déposés
en temps utile, le TAS ne serait pas compétent ratione temporis pour statuer
sur l'appel.

3.2. Le recours pour le motif prévu à l'art. 190 al. 2 let. b LDIP est ouvert
lorsque le tribunal arbitral a statué sur des prétentions qu'il n'avait pas la
compétence d'examiner, soit qu'il n'existât point de convention d'arbitrage,
soit que celle-ci fût restreinte à certaines questions ne comprenant pas les
prétentions en cause ( extra potestatem). Un tribunal arbitral n'est en effet
compétent, entre autres conditions, que si le litige entre dans les prévisions
de la convention d'arbitrage et que lui-même n'excède pas les limites que lui
assignent la requête d'arbitrage et, le cas échéant, l'acte de mission (arrêt
4A_210/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.1et les références). 

3.3. Tel qu'il est présenté, le grief du recourant apparaît irrecevable.

3.3.1. En effet, bien que les art. 92 et 93 LTF ne soient en l'occurrence pas
applicables - puisque le texte de l'art. 77 al. 2 LTF exclut, dans le recours
en matière d'arbitrage, l'application des art. 90 à 98 LTF -, il sied d'emblée
de relever que le Tribunal fédéral considère que le refus de constater
l'incapacité de postuler d'un avocat et d'interdire à celui-ci de représenter
son client en raison d'un prétendu conflit d'intérêts est une décision
incidente qui ne porte ni sur la compétence ni sur une question de récusation
au sens de l'art. 92 LTF, de sorte qu'il s'agit d'une " autre décision
incidente " au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (arrêts 4A_366/2019 du 2 septembre
2019; 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.1; 5A_47/2014 du 27 mai 2014
consid. 3 et 4.1; 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.1). Il ne saurait
en aller différemment lorsqu'une telle décision est prise dans le cadre d'une
procédure arbitrale. Force est ainsi d'admettre que la décision attaquée ne
concerne nullement la composition du tribunal arbitral et n'est pas une
décision sur la compétence attaquable immédiatement. En réalité, la capacité de
postuler ne ressortit pas à la compétence du tribunal mais constitue uniquement
une condition de recevabilité de l'action. En l'espèce et quoi qu'en dise le
recourant, la décision que le TAS a adressée aux parties le 26 juillet 2019
n'est pas une décision incidente sur la compétence. Aussi le recourant, sous
couvert d'une prétendue violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, ne peut-il
pas recourir directement, eu égard à l'art. 190 al. 3 LDIP, contre une décision
incidente portant sur la capacité de postuler d'un avocat.

3.3.2. On peut s'interroger sur le point de savoir si l'incapacité de postuler
des conseils de l'intimée 1, si elle était avérée, entraînerait
l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et du mémoire d'appel comme le
soutient le recourant. Dans un arrêt rendu en application des règles du code de
procédure civile (CPC), le Tribunal fédéral a en effet considéré que, faute de
capacité de revendiquer du représentant, le tribunal doit en principe fixer un
délai à la partie pour lui permettre de désigner un représentant satisfaisant
aux conditions légales (arrêt 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2.3). Cela
étant, même à suivre la thèse du recourant, le grief ne s'inscrit de toute
manière pas dans le cadre tracé par l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. Dans deux
arrêts, le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la tardiveté du
dépôt de l'appel entraîne l'incompétence du TAS ou simplement l'irrecevabilité,
voire le rejet, de ce moyen de droit (arrêts 4A_170/2017 du 22 mai 2018 consid.
5.2; 4A_488/2011 du 18 juin 2012 consid. 4.3.1). S'il a finalement laissé la
question ouverte, il a exposé les raisons qui militent à son avis en faveur de
la seconde hypothèse. Il a ainsi relevé que le reproche fait à un tribunal
arbitral de n'avoir pas respecté la limite de validité temporelle de la
convention d'arbitrage ou un préalable obligatoire de conciliation ou de
médiation a certes trait aux conditions d'exercice de la compétence, plus
précisément à la compétence ratione temporis, et relève comme tel, de l'art.
190 al. 2 let. b LDIP (arrêts 4P.284/1994 du 17 août 1995 consid. 2 et 4A_18/
2007 du 6 juin 2007 consid. 4.2). Cependant, ce principe jurisprudentiel vise
essentiellement l'arbitrage typique ou usuel; il est douteux qu'il vaille aussi
pour l'arbitrage atypique, tel l'arbitrage sportif, et qu'il envisage en
particulier l'hypothèse dans laquelle la compétence du tribunal arbitral
résulte du renvoi aux statuts d'une fédération sportive prévoyant une procédure
d'arbitrage pour régler les litiges de nature disciplinaire. Le point de savoir
si une partie est recevable à attaquer la décision prise par l'organe d'une
fédération sportive sur la base des règles statutaires et des dispositions
légales applicables ne concerne pas la compétence du tribunal arbitral saisi de
la cause, mais la question de la qualité pour agir, c'est-à-dire un point de
procédure à résoudre selon les règles pertinentes dont le Tribunal fédéral ne
revoit pas l'application lorsqu'il est saisi d'un recours contre une sentence
arbitrale internationale (arrêts 4A_428/2011 du 13 février 2012 consid. 4.1.1
et 4A_424/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.3).

Un auteur, cité par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 4A_488/2011, a signalé le
résultat insatisfaisant auquel conduirait la transposition au délai d'appel
prévu par l'art. R49 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le
Code) du principe général voulant que le dépassement du délai convenu par les
parties entraîne l'incompétence du tribunal arbitral et, par ricochet, la
compétence des tribunaux étatiques: en bref, l'application de ce principe
aurait pour conséquence qu'après l'expiration du délai d'appel de vingt et un
jours fixé par cette disposition, les décisions des fédérations sportives dont
le siège est en Suisse pourraient être portées devant les tribunaux suisses
jusqu'à l'échéance du délai d'un mois prévu par l'art. 75 CC; une telle
conséquence serait sans doute contraire à l'esprit de l'arbitrage international
dans le domaine du sport, en ce qu'elle ne permettrait pas de faire en sorte
que les sportifs soient jugés de la même manière et selon les mêmes procédures;
elle occasionnerait, en outre, des complications difficilement surmontables.
Selon cet auteur, le délai d'appel devant le TAS doit dès lors être considéré
comme un délai de péremption dont l'inobservation entraîne, non pas
l'incompétence de cette juridiction arbitrale, mais la perte du droit de
soumettre la décision entreprise à tout contrôle juridictionnel et, partant, le
déboutement de l'appelant (ANTONIO RIGOZZI, Le délai d'appel devant le Tribunal
arbitral du sport: quelques considérations à la lumière de la pratique récente,
in Le temps et le droit, 2008, p. 255 ss).

Selon un autre auteur, la question du respect du délai prévu pour saisir un
tribunal arbitral n'est en principe pas un problème de compétence ratione
temporis. Aussi, l'écoulement du délai fixé n'a-t-il pas pour effet d'entraîner
l'incompétence de la juridiction arbitrale au profit des autorités étatiques.
En réalité, l'observation du délai pour initier la procédure arbitrale
constitue simplement une condition de recevabilité de l'action qui n'affecte
nullement la compétence du tribunal arbitral. Par conséquent, le grief tiré de
la saisine tardive de la juridiction arbitrale n'entre pas dans le cadre tracé
par l'art. 190 al. 2 let. b LDIP (STEFANIE PFISTERER, Die Befristung der
Schiedsvereinbarung und die Zuständigkeit eines Schiedsgerichts ratione
temporis - eine Illusion?, in Mélanges en l'honneur de Anton K. Schnyder, 2018,
p. 292).

L'opinion professée par ces deux auteurs apparaît convaincante. Au demeurant,
s'il suffisait à une partie d'attendre l'expiration du délai d'appel de l'art.
R49 du Code pour saisir les tribunaux étatiques suisses, cette partie serait en
mesure de court-circuiter la juridiction arbitrale sportive par sa seule
inaction. A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le
respect du délai d'appel au TAS constitue une condition de recevabilité et non
un problème de compétence. Partant, le grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b
LDIP est irrecevable.

3.3.3. A titre superfétatoire, on relèvera que le grief du recourant apparaît
irrecevable pour un autre motif.

S'agissant de la récusation d'un arbitre, la jurisprudence considère que la
partie doit invoquer le motif de récusation aussitôt qu'elle en a connaissance
(ATF 136 III 605 consid. 3.2.2). Cette règle jurisprudentielle vise aussi bien
les motifs de récusation que la partie intéressée connaissait effectivement que
ceux qu'elle aurait pu connaître en faisant preuve de l'attention voulue étant
précisé que choisir de rester dans l'ignorance peut être regardé, suivant les
cas, comme une manoeuvre abusive comparable au fait de différer l'annonce d'une
demande de récusation (ATF 136 III 605, précité, consid. 3.2.2; arrêt 4A_506/
2007 du 20 mars 2008 consid. 3.1.2). La règle en question constitue une
application, au domaine de la procédure arbitrale, du principe de la bonne foi.
En vertu de ce principe, le droit d'invoquer le moyen tiré de la composition
irrégulière du tribunal arbitral se périme si la partie ne le fait pas valoir
immédiatement. Il ne saurait en aller différemment en ce qui concerne la
situation où une partie entend contester la capacité de postuler d'un
mandataire, dès lors que l'exigence de faire valoir immédiatement un tel vice
dans la procédure arbitrale est une concrétisation du principe de la bonne foi.

En l'occurrence, après le dépôt de la déclaration d'appel en date du 14 février
2019, le recourant, par lettre du 9 mars 2019, a certes invité l'avocat
B.________ à renoncer à son mandat en raison de l'existence d'un prétendu
conflit d'intérêts. Face au refus du conseil de se retirer de l'affaire,
l'intéressé l'a invité une nouvelle fois, par courrier du 13 mars 2019, à
cesser de représenter les intérêts de l'intimée 1. Cependant, lorsque les
conseils de l'intimée 1 ont adressé au TAS leur mémoire d'appel le 3 avril
2019, cela n'a suscité aucune réaction immédiate de la part du recourant.
Aussi, la tentative du recourant de faire constater l'incapacité de postuler
des conseils de l'intimée 1 par le TAS, plus d'un mois après le dépôt du
mémoire d'appel, apparaît-elle manifestement tardive. En conclusion, le
recourant est forclos à dénoncer la violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. 

4. 

Dans un autre moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, se
plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Selon la jurisprudence
rappelée plus haut (cf. consid. 2.2 et les arrêts cités), il ne peut être fait
exception à l'irrecevabilité des motifs prévus à l'art. 190 let. c-e LDIP,
déduite a contrario de l'art. 190 al. 3 LDIP, lorsque le recours en matière
civile vise une décision incidente que dans la mesure où les griefs fondés sur
ces motifs-là se limitent strictement aux points qui concernent la composition
ou la compétence du tribunal arbitral (ATF 143 III 462, précité, consid. 2.2 p.
465; ATF 140 III 477, précité, consid. 3.1, 520 consid. 2.2.3). En réservant
cette exception, la Ire Cour de droit civil avait principalement en vue les cas
dans lesquels le tribunal arbitral aurait rendu sa décision incidente touchant
sa composition ou sa compétence sur la base de constatations de fait qu'il
aurait posées sans respecter l'égalité des parties ou le droit d'être entendu
de l'une d'entre elles (ATF 140 III 477, précité, consid. 3.1 p. 479 s.).

En l'espèce, le grief d'incompétence formulé par le recourant à l'encontre de
la décision incidente du TAS datée du 26 juillet 2019 est irrecevable, dès lors
que ladite décision ne règle pas la question de la compétence du tribunal
arbitral. Aussi, le grief tiré de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP est-il lui aussi
irrecevable.

5. 

Dans un ultime moyen, le recourant, dénonçant une composition irrégulière du
tribunal arbitral, sollicite la récusation de l'arbitre Romano Subiotto. Ce
faisant, l'intéressé perd de vue que cette question n'est pas l'objet de la
décision attaquée. La demande de récusation formée par le recourant a en effet
été rejetée le 26 juillet 2019 par la Commission de récusation du CIAS, soit
postérieurement à la décision attaquée dans le cadre du présent recours. Le
recourant relève du reste expressément, sous n. 81 de son mémoire, que les
motifs de ladite décision n'avaient pas encore été communiqués aux parties lors
du dépôt du présent recours au Tribunal fédéral. Il résulte de ce qui précède
que la récusation de l'arbitre Romano Subiotto est exorbitante de la présente
procédure de recours.

6. 

En définitive, le recours s'avère irrecevable.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art.
66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à verser de dépens aux intimées dès
lors qu'elles n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal
Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 28 octobre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo